Accord d'entreprise NANTET LOCABENNES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NANTET LOCABENNES

Le 13/12/2018


Accord collectif relatif A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre :


La

Société NANTET LOCABENNES, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 379 113 129, dont le siège social est situé ZAC de la Charbonnière – Petit Cœur – 73 260 AIGUEBLANCHE, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :


Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

M
M

Non mandatées

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

La mise en place d'un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société NANTET répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de l'entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.
Les parties ont également convenu de l'intérêt de prévoir pour les salariés de NANTET de nouvelles possibilités d'épargne et d'utilisation d'éléments en temps et en argent.
Enfin, dans une logique d'anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l'entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.
Cela étant rappelé,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article I - BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE


Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l'ensemble des salariés de la société NANTET, en contrat à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté.
L'ouverture du compte se fera lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

Article 2 - ALIMENTATION DU COMPTE


2.1 - Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie :
  • de la cinquième semaine de congés payés légaux ;
  • des jours de congés conventionnels d'ancienneté ;
  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
  • des jours de repos faisant l’objet de rachat dans le cadre d’une convention de forfait en jours,
L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.
Lorsque le compte est alimenté par tout ou partie de la 5 semaine de congés payés légaux, des jours de congés conventionnels d'ancienneté ou des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, le salarié perçoit, le cas échéant, sur la paye du mois du traitement de l'alimentation ou du mois suivant, une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème des congés payés. Ces éléments sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au compte.

2.2 - Eléments en argent

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie des compléments de salaire suivants :

  • 13ème mois ;
  • rémunération variable des ingénieurs et cadres ;
  • primes annuelles.
Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte, conformément aux règles de calcul en vigueur dans la société pour chaque mode de décompte du temps de travail.
L'affectation d'éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.
2.3 - Plafonds du compte épargne temps
2.3.1 - Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants, l'un étant applicable aux éléments en temps et l'autre aux éléments en argent:
  • La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 7 jours par période annuelle s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. Par exception, le plafond défini ci-dessus est porté à 14 jours, uniquement lorsque les éléments d'alimentation excédant le plafond de 7 jours sont des journées ou demi-journées de récupération.
  • Le montant des éléments en argent transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 1000 Euros bruts par période annuelle s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Les plafonds d'alimentation exprimés en temps et en argent visés ci-dessus peuvent être cumulés.
2.3.2 - Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l'un exprimé en temps, l'autre en argent :
  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 150 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours ;
  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
Dès lors que l'un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Lorsque exceptionnellement, en raison notamment d'une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

A titre d'information ce montant est de 79 464 euros en 2018.
2.4 - Suppression de l'usage ou pratique relatif aux reliquats de congés payés légaux et conventionnels et aux cumuls de récupérations non prises
2.4.1 - Fixation de la période de prise des récupérations

Etant donné la possibilité offerte de porter à 14 jours le plafond annuel du CET, au titre de l'alimentation du compte en journées ou demi-journées de récupérations, les parties au présent accord conviennent que les récupérations portées au crédit du salarié entre le 1er janvier au 31 décembre devront être prises ou affectés au CET avant le 31 mai de l'année suivante.
II est rappelé que certaines récupérations, type récupérations pour travail du dimanche, doivent être prises dans une période proche de leur fait générateur et ne peuvent pas être affectées au CET.
2.4.2 - Suppression de l'usage et de la pratique

Le présent CET permet au salarié d'épargner les éléments définis aux articles 2.1 et 2.2 dans un cadre juridique adapté.
Compte tenu de l'objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique ou l'usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des éléments en temps définis à l'article 2.1 du présent accord, sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimé. Ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle, dans la limite des plafonds visés à l'article 2.3 du présent accord. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales. II est rappelé que l'employeur a la possibilité d'imposer la prise des éléments visés à l'article 2.1.
Les jours de congés qui n'auront été ni pris, ni affectés au compte avant le 1 er juin, seront perdus sous déduction d’une possibilité de report de 5 jours.


2.4.3 - date d’entrée en vigueur
La date d'entrée en vigueur du CET est fixée au 01/01/2019, chaque salarié disposant d'éléments en temps définis à l'article 2.1, pourra affecter ces éléments au compte dans la limite des plafonds définis à l'article 2.3.2 du présent accord à compter du 1er janvier.
2.4.4- Périodes ultérieures
Compte tenu de la suppression de l'usage ou de la pratique prévue à l'article 2.4.2, à l'issue de la période transitoire expirant le 31 mai 2019, les éléments définis à l'article 2.1 devront être pris ou affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales. II est rappelé que l'employeur a la possibilité d'imposer la prise des éléments visés à l'article 2.1.
Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés à l'article 2.1 du présent accord avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié.

Article 3 - GESTION DU COMPTE


3.1 - Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en temps.

3.2 - Procédure d'alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son CET par l'intermédiaire d'un formulaire, en précisant les éléments qu'il entend affecter au compte.
Les périodes d'alimentation en argent et en temps sont ouvertes par l'entreprise au moins une fois par an.
Le salarié est informé de l'état de ses droits inscrits au compte une fois par an.

3.3 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail.

Article 4 - UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS


4.1 - Utilisation à l'initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits qu'il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
I. Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi (congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale etc.). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent ;
  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles CET. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.
  • Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière CET, pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l'acceptation de la hiérarchie et de la Direction des ressources humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
En complément des jours du CET, le salarié a la faculté de demander l'utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.
La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.
A titre d'information, pour l'année 2019, les périodes d'alimentation en argent seront ouvertes du I janvier au 30 avril et du 1 er novembre au 31 décembre. La période d'alimentation en temps sera ouverte du 1er janvier au 31 mai.
4.2- Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Les périodes de congés visées à l'article 4.1 du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, dans les cas suivants :

  • au regard de l'acquisition des congés payés ;
  • dans le cadre de la répartition de la réserve spéciale de participation et du montant de l'intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié ;
  • dans le cadre du calcul de la rémunération variable des cadres et de la prime collective des mensuels, lorsque ce calcul tient compte des périodes de travail effectif du salarié.
  • A contrario, les éléments ayant alimenté le compte en argent ne bénéficieront pas de cette assimilation lors de leur utilisation en temps.

4.3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité comme Le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédant emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 5 - UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT


Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu'il a affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.
Seuls les éléments en temps ayant alimenté le compte peuvent être utilisés en argent.
Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l'assiette de calcul du 10ème de congés payés.

5.1 -Liquidation annuelle du CET

Le salarié peut demander, à l'exclusion des droits correspondant à la 5éme semaine de congés payés, la liquidation de 5 jours maximum, par conversion monétaire, sur la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Cette demande doit être transmise au service en charge de la paye avant le 20 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paye dudit mois.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du paiement.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
5.2 -Liquidation exceptionnelle du compte épargne temps

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l'initiative du salarié dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS de l'intéressé ;
  • naissance ou adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
  • divorce ou dissolution d'un PACS ;
  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2 0 et 30 de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
  • perte d'emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l'employeur de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
  • rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du versement.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 6 —PERIODES DE BAISSE DE CHARGE

Afin de favoriser la capacité d'adaptation industrielle de NANTET et dans une logique d'anticipation des évolutions d'emploi, le CET pourra être utilisé à compter du 1 er janvier 2020, au cours de périodes de baisse de charge dans une ou plusieurs unités de travail, afin de maintenir les compétences de l'entreprise.
Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de l'unité de travail considérée.
Cette possibilité pourra être utilisée afin d'éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type chômage partiel.
Avant la mise en place de l'une des deux mesures décrites ci-dessous, le CSE de NANTET, sera préalablement informé et consulté sur les motifs conduisant la société à envisager le recours à ces mesures, de leur durée prévisible et des périmètres visés.
6.1 — Alimentation du CET en cas de baisse de charge

La Société peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge de bloquer temporairement l'alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.
L'alimentation du CET en argent demeurera possible durant ces périodes.

6.2 -Utilisation du CET en cas de baisse de charge

La Société peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle de mettre temporairement en place, durant cette période, le dispositif incitatif suivant, basé sur le volontariat du salarié :
II sera demandé à chaque salarié disposant de droits dans son CET et appartenant au périmètre visé, d'utiliser son compte en temps. En cas d'accord du salarié, les jours du CET pris dans ce cadre, seront abondés en temps par l'entreprise à hauteur de 10%.
En outre, les éléments utilisés dans ces conditions seront assimilés à du temps de travail effectif, quelle qu'ait été leur nature (temps ou argent) au moment de leur affectation au compte, dans les cas suivants :
  • au regard de l'acquisition des congés payés ;
  • dans le cadre de la répartition de la réserve spéciale de participation et du montant de l'intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié ;
  • dans le cadre du calcul de la rémunération variable des cadres et de la prime collective des mensuels, lorsque ce calcul tient compte des périodes de travail effectif du salarié.
Ces éléments pourront être utilisés individuellement ou collectivement, dans la ou les unités de travail concernées.

Article 7 —CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE


Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu'à sa liquidation totale ou jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
En cas de mutation concertée d'un salarié vers ou à partir d'une autre entreprise du Groupe SERFIM également pourvue d'un CET, il pourra être convenu aux termes d'une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte de l'entreprise d'accueil.

Article 8 —DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2019.
L'entrée en vigueur de l'accord sera suivie par une communication à l'attention des salariés et du management de NANTET, sur le fonctionnement du CET, le déroulement de la période transitoire et les règles générales de prise des éléments définis à l'article 2.1 du présent accord.

Article 9 —SUIVI DE I'ACCORD


Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l'application du présent accord dans le cadre d'une commission de suivi, composée de deux membres de la direction et de deux membres de chaque organisation syndicale signataire.
Cette réunion permettra de faire un bilan de l'utilisation du CET et le cas échéant du dispositif mis en place en cas de baisse de charge.
Lors de la mise en place du CET, la commission de suivi pourra se réunir plusieurs fois au cours de la période transitoire.

Article 10 —REVISION DE L’ACCORD


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Article 10 —DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.


Article 10 —PUBLICITE ET DEPOT


Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il sera transmis, contre avis de réception, à la commission paritaire de branche.
Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.
Fait à Petit-Cœur le 13/12/2018.

Pour la Société






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