Accord d'entreprise NAOS FRANCE

PV D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NAO PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE L A VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 31/12/2017

4 accords de la société NAOS FRANCE

Le 20/11/2017




ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PORTANT SUR la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ANNEE 2016-2017


Entre :

La société NAOS FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 091 400 Euros, immatriculée au R.C.S de Lyon sous le numéro 817 485 725 00029,
Dont le siège est situé 75 Cours Albert THOMAS, 6ème avenue, 69 003 LYON,

Représentée par xxxxx, en qualité de xxxx et dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et :


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, xxxx

D’autre part.


PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties se sont réunies et ont défini un calendrier de réunions permettant d'analyser la situation de la société NAOS FRANCE au regard des thématiques visées, d'étudier avec soin l'ensemble des documents remis, d'examiner les propositions syndicales et d'apporter des réponses précises sur les différents points abordés.

Les réunions de négociation ont permis aux parties d’échanger sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 du Code du travail.

Les demandes des partenaires sociaux étaient les suivantes :
  • Augmentation de la valeur des titres restaurant à 10 €
  • Principe des augmentations individuelles : comment garantir que les collaborateurs soient informés des raisons de leur augmentation ou non et également, garantie d’une augmentation minimum au bout de plusieurs années ?

Le délégué syndical a rappelé en effet que ces indemnités repas concernaient les collaborateurs du Siège qui disposent aujourd’hui de titres-restaurants à 8,50 euros avec une part employeur à 60% et que la dernière revalorisation remontait à janvier 2013.
Il estimait qu’il était difficile aujourd’hui de déjeuner pour ce montant-là à l’extérieur de l’entreprise, ce qui est parfois nécessaire compte-tenu du nombre croissant de collaborateurs, sans réaménagement de la cafétéria. En conséquence, il demandait la revalorisation des tickets restaurant à 10 Euros.

La Direction a indiqué ne pouvoir abonder favorablement dans le sens de la demande du délégué syndical, dans la mesure où le montant maximum que peut rendre en charge l’employeur est quasiment atteint. Une augmentation des tickets restaurant à 10 € entrainerait de fait une prise en charge beaucoup plus importante par les collaborateurs, ce qui n’est pas l’objet de la demande du délégué syndical.
Sur le principe des augmentations individuelles : en effet, le délégué syndical a pu avoir connaissance de cas de collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’augmentation mais n’ont pas eu d’explication associée.
De même, le délégué syndical que pour certains collaborateurs n’ayant pas eu d’augmentation chaque année, il serait bien de pouvoir garantir une augmentation minimum au bout d’un certain nombre d’années.

La Direction s’engage à rappeler à nouveau à tous les managers que toute augmentation ou décision de ne pas augmenter doit s’accompagner d’un message individuel à destination de tous les collaborateurs concernés.
En revanche, la Direction, qui souligne ici qu’elle s’attache pour chaque exercice à valider l’ensemble des augmentations accordées, ne peut donner suite à la demande d’augmentation garantie au bout d’un certain nombre d’années sans augmentation. Les raisons d’une absence d’augmentation peuvent être multiples et doivent être expliquées mais ne peuvent en tout état de cause donner lieu à une augmentation garantie.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, initialement convoquée le 23 mai 2017 pour une première réunion le 1er juin 2017, qui s’est déroulée du 7 septembre 2017 au 6 octobre 2017 (soit la tenue de trois réunions) en présence du délégué syndical de l’organisation syndicale CFE-CGC, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, ce qui suit.

  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société sauf réserve de remplir les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs en vigueur.





  • Objet de l’accord

  • Les salaires effectifs

  • Revalorisation salariale

Suite aux différentes demandes exprimées par l’organisation syndicale et dans le cadre des échanges intervenus au cours de la NAO, les parties ont privilégié d’autres mesures et aucune revalorisation salariale n’a été arrêtée.

La Direction rappelle à nouveau que les augmentations individuelles qui seront attribuées ne pourront être inférieures à un montant en valeur absolue qui sera déterminée par la Direction et communiqué lors des propositions d’augmentations aux différents managers concernés.

  • Evolution du système de rémunération de la performance (système de primes sur objectifs)

Lors des échanges intervenus, l’organisation syndicale CFE-CGC a évoqué l’existence de plusieurs systèmes de primes (rémunération de la performance) au sein de la société et des équipes.
En effet, en raison des différentes opérations juridiques intervenues au cours de l’année 2016 et de la nouvelle composition des effectifs de la société NAOS FRANCE, les collaborateurs initialement issus de structures juridiques différentes disposent de systèmes de rémunération de la performance encore non harmonisés.

Dans ce cadre, et tout en confirmant la volonté de l’entreprise de maîtriser l’évolution des systèmes de primes, la société souhaite privilégier la mise en place unilatérale et s’engage à faire évoluer les différents systèmes vers un système de rémunération de la performance harmonisé tout en respectant le cas échéant les spécificités qui pourraient être relevées.

L’analyse des systèmes actuels et les voies d’harmonisation possibles sont en cours et la société a l’ambition de faire évoluer ce système à compter du 1er trimestre 2018.

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail

  • Accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail

L’Organisation et l’Aménagement du temps de Travail est encadré dans l’entreprise par l’Accord d’entreprise qui a été signé le 6 mars 2017.

Cet accord a permis d’adapter notre organisation du temps de travail au développement de notre activité et aux besoins de celle-ci et notamment d’harmoniser les modalités d’organisation du temps de travail des salariés suite aux opérations juridiques effectuées au cours de l’année 2016.


  • Accord portant sur le Télétravail

Dans l’attente des réformes qui devraient intervenir d’ici la fin de l’année, la Direction a engagé une réflexion sur la mise en place d’une organisation de télétravail au sein de l’entreprise.

A ce titre, les organisations syndicales ont été invitées à la négociation d’un accord de groupe à compter du mois d’octobre 2017.
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

Les collaborateurs de la société NAOS FRANCE bénéficient d’un Accord de Participation de Groupe signé le 10 juin 2014 et son avenant du 21 juin 2016.

Ces derniers bénéficient également d’un Accord d’Intéressement propre à NAOS France signé le 24 juin 2016 pour une durée de trois années.

Le délégué syndical souhaite rappeler ici qu’une discussion est ouverte entre les représentants de la Délégation Unique du personnel et la direction, compte-tenu du taux d’intéressement perçu en 2017 au titre de 2016 par les collaborateurs de la société, la direction s’étant engagée à revenir par écrit vers les membres de la DUP dans les prochains mois.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il ne ressort aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes caractérisant une situation anormale.

Considérant l’équilibre existant et les objectifs et indicateurs qui ont été définis dans le cadre de l’Accord portant sur l’Egalité de Traitement entre les Hommes les Femmes, aucune mesure complémentaire n’a été prise dans le cadre de la présente négociation.
  • DUree et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Au terme de ses douze mois, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.


  • Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard le 30 juin 2018, en vue de négocier un nouvel accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.


  • Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires à la DIRRECTE du Rhône, dont un exemplaire sous format électronique et un exemplaire sur support papier, signée des parties.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Lyon et un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.

Une information sera faite à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Lyon en 5 exemplaires originaux, le 20 novembre 2017.




Pour la sociétéPour la CFE-CGC
Xxxxxxxxxx
XxxxxDélégué Syndical



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir