ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.1233-24-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU PROJET DE NOUVELLE ORGANISATION DES FORCES DE VENTES PRESENTE AU CSE NAOS FRANCE
Application de l'accord Début : 10/12/2025 Fin : 13/01/2026
ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.1233-24-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU PROJET DE NOUVELLE ORGANISATION DES FORCES DE VENTES PRESENTE AU CSE NAOS FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société NAOS FRANCE
Dont le siège social est sis 141 Cours Gambetta 69003 LYON Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 817 485 725 00037
Représentée par
________________ dûment habilité aux fins des présentes en qualité de Représentant permanent de la Société NAOS, Présidente de la société NAOS France,
ci-après dénommées «
NAOS France »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par ______________ - Déléguée syndicale au sein de la Société NAOS FRANCE
Ci-après dénommées «
l’Organisation Syndicale Représentative » ou « ORS »
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Ainsi que le CSE en a été informé au sein des notes d’informations qui lui ont été remises le 30 octobre 2025, une réorganisation de la Société NAOS France est aujourd’hui nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et de celle du secteur d’activité du Groupe auquel elle appartient en France afin de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi. Au regard des motifs économiques développés dans la note d’information en application des articles L.2312-8, L.2312-37, L.2312-39, L.2312-40 du Code du travail, et pour s’adapter à l’évolution des organisations déjà mises en place au sein des sociétés concurrentes, il est rappelé que la société Naos France est aujourd’hui contrainte, afin de préserver sa compétitivité et celle des sociétés du Groupe auquel elle appartient, d’envisager une adaptation de sa force de vente France aux nouveaux enjeux auxquels elle doit aujourd’hui faire face. Cette réorganisation se traduit notamment par la consolidation des métiers de Visiteur pharmaceutique (VP), de Commercial Comptes Clés (CC) et de Formateur Conseils(FC) en un poste unique de Chef de secteur Retails (CDS Retails). Il en serait de même pour les Directeurs régionaux supervisant ces salariés qui seraient regroupés en un poste unique de Directeur Régional Chef de secteurs Retails (DR CDS Retails). Cette consolidation des métiers impliquerait que la société Naos France propose, dans le respect de l’article L.1222-6 du Code du travail, une modification du contrat de travail aux 10 postes de CC et 27 postes de FC concernés par une évolution de leur métier vers celui de Chef de Secteur Retail. Le métier de Visiteur Pharmaceutique n’est pas concerné par une modification de contrat de travail, à l’exception de 3 postes de VP ayant un statut-cadre. Même si aucun licenciement suite à une suppression de poste n’est envisagé par la société Naos France dans le cadre de ce projet de réorganisation, compte tenu de l’importance du nombre de salariés auxquels des modifications d’au moins un élément essentiel de leur contrat de travail seraient proposées, la société envisage de mettre en place en amont – sans y être juridiquement contrainte à ce stade – un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) afin d’accompagner les collaborateurs dans leur décision.
C’est dans ce contexte que la Direction de la Société NAOS FRANCE, soucieuse du respect d’une politique sociale responsable vis-à-vis des salariés directement concernés par le projet de réorganisation, a proposé d’engager des négociations à la Déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative et majoritaire au sein de la société NAOS France afin d’évoquer les conditions de mise en œuvre de ce projet de licenciement collectif pour motif économique. Le 30 octobre 2025, la Direction a donc remis une convocation en vue d’une première réunion de négociation pour le 13 novembre 2025, et dont l’ordre du jour est :
Les modalités d’organisation et le calendrier prévisionnel des réunions de négociation avec l’OSR du présent projet d’accord collectif ;
Les modalités d’information et consultation du CSE de la Société NAOS FRANCE sur le projet de réorganisation envisagée dans l’entreprise et ses conséquences sociales ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique qui pourrait en résulter ;
Le calendrier des licenciements pour motif économique ;
Le contenu envisagé du Plan de Sauvegarde de l’Emploi et notamment les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues à l’article L. 1233-4 du Code du travail.
Par e-mail en date du 31 octobre, l’Organisation syndicale a indiqué être favorable, sur le principe, à privilégier la voie de la négociation pour un accord sur le PSE. Elle a, dans le même temps, formulé les revendications suivantes qu’elle souhaitait voir fixées au sein d’un accord de méthode :
La neutralisation de la période de fin d’année pendant laquelle de nombreuses personnes (représentants du personnel et direction) seront en congés et peu disponibles étant rappelé qu’il y aura aussi le séminaire de janvier, cela implique une demande de décalage du calendrier de fin de procédure à la dernière semaine de janvier ;
Que la délégation de la CFDT pour la négociation soit composée de nous trois (Véronique, Julie et Karine) ; ce qui a d’ores et déjà été acté ce 30 octobre ;
Des moyens en temps pour les représentants du personnel avec prise en compte des conséquences sur la charge de travail et la rémunération comprenant le maintien de salaire primes incluses. Une sensibilisation des managers à ces questions doit être aussi abordée, sachant que nous estimons qu'entre les réunions CSE dédiées à la réorganisation, les réunions de négociations ainsi que le temps de préparation de ces dernières et, le temps de délégation, nous estimons un temps dédié de 2,5 journées en moyenne par semaine nécessaires hors temps de trajet.
C’est dans ces conditions et en application de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, que la Direction de la société NAOS France a adressé le 6 novembre 2025 à la Délégué syndicale CFDT, OSR majoritaire au sein de l’entreprise, un projet d’accord de méthode visant à encadrer le processus de négociation envisagé.
TITRE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD DE METHODE
Le présent accord de méthode a pour objet de déterminer notamment :
Son champ d’application,
Les modalités d’organisation et le calendrier prévisionnel des réunions de négociation avec l’OSR CFDT en vue de la conclusion d’un accord collectif
relatif à la négociation d’un accord collectif en application de l’article l.1233-24-1 du code du travail ;
Il répond à la volonté des parties de mener ce processus dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD DE METHODE
Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à la société NAOS FRANCE et dans le cadre du projet de réorganisation de la Force de vente de la Société NAOS France dont le CSE a été informé à partir du 30 octobre 2025.
TITRE 3 – MODALITES D’ORGANISATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF
La Direction de la société NAOS France et l’OSR ont exprimé leur volonté d’engager des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif majoritaire définissant le contenu du PSE et portant sur l’ensemble des éléments visés aux articles L.1233-24-1 et suivants du Code du travail. Dans ce cadre, la Direction a informé le CSE ainsi que la DREETS de la tenue des présentes négociations lors de la remise de la convocation de ses membres en vue de la première réunion tenue dans le cadre des dispositions de l’article L. 1233-30 du code du travail. Plus particulièrement, seront notamment définis dans le présent accord de méthode :
La composition de la délégation habilitée à négocier les mesures précitées,
Le lieu des réunions de négociation,
Le calendrier des réunions de négociation,
La nature des informations partagées entre les négociateurs,
Les moyens additionnels accordés au groupe de négociation.
Composition du groupe de négociation
Les négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail seront menées par les deux délégations suivantes :
L’une composée du représentant de l’organisation syndicale représentative CFDT au sein de la société NAOS France, dénommée « l’Organisation Syndicale »
L’autre de représentants de la Direction de la Société, dénommée « La société ».
Elles comprendront chacune :
Pour l’Organisation Syndicale : Madame ______________ Déléguée syndicale CFDT (OSR majoritaire) au sein de la Société NAOS France qui sera assistée par deux (2) membres du CSE, qui ont été désignés lors de la réunion du 30 novembre 2025 à savoir Madame ______________ membre titulaire du CSE et Madame _____________ membre titulaire du CSE.
La Délégation de la Direction comprendra au maximum trois (3) membres.
Pour assurer une continuité des débats, il ne saurait y avoir de suppléance.
Lieu et calendrier des réunions de négociation
Les Parties sont convenues de se réunir :
Au sein des bureaux de Lyon, lorsque la réunion de négociation se tiendra à la suite d’une réunion du CSE consacrée au projet relatif à la nouvelle organisation des forces de vente,
En alternance, au sein des bureaux d’Aix-en-Provence, de Paris ou via Teams pour les autres réunions de négociation.
Les parties sont convenues définir le calendrier des négociations suivant :
Réunion 1 : 13 novembre 2025 de 14 heures à 17 heures, à Lyon.
Réunion 2 : 24 novembre 2025 de 14 heures à 17 heures, à Aix-en-Provence.
Réunion 3 : 1er décembre 2025 de 10 heures à 13 heures, à Lyon.
Réunion 4 : 12 décembre 2025 de 9 heures à 12 heures à Paris.
Réunion 5 : 18 décembre 2025 de 9 heures à 12 heures à Aix, en Teams.
Réunion 6 : 6 janvier 2026 de 14 heures à 17 heures, à Lyon.
Réunion 7 : 8 janvier 2026 de 14 heures à 17 heures, en Teams.
Réunion 8 : 12 janvier 2026 de 14 heures à 17 heures, à Lyon.
A l’issue de chaque réunion de négociation, un projet de compte-rendu sera établi et suivi par la Direction afin de consigner les points d’accord et de désaccord et les points en suspens. Ce projet de compte-rendu sera soumis à l’ensemble des participants afin qu’ils puissent ajouter leurs éventuelles observations, puis transmis à la Direction qui si elle est d’accord avec ces ajouts l’adressera pour information aux membres du groupe de négociation. Le projet d’accord sera mis à jour en format Word en fonction de l’avancée des négociations et comportera les modifications apparentes. Dans l’éventualité où les négociations n’auraient pas abouti au plus tard le 12 janvier 2026, un procès-verbal de désaccord serait établi et la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le projet de plan de sauvegarde l’emploi reprendrait selon la voie unilatérale (article L.1233-24-4 du Code du travail). A ce titre, un document unilatéral comprenant les mesures du PSE sera alors remis aux membres du CSE en vue de la prochaine réunion d’information du CSE.
Nature des informations partagées entre les négociateurs
La Direction de la société NAOS France a remis au groupe de négociation lors de la première réunion du 13 novembre 2025 un projet d’accord collectif comprenant :
Les modalités d’information et consultation du CSE de la Société NAOS FRANCE sur le projet de réorganisation envisagée dans l’entreprise et ses conséquences sociales ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique qui pourrait en résulter ;
Le calendrier des licenciements pour motif économique ;
Le contenu envisagé du Plan de Sauvegarde de l’Emploi et notamment les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues à l’article L. 1233-4 du Code du travail.
Les demandes d’informations complémentaires formulées par la délégation syndicale pour la préparation des réunions de négociation ou les informations que la direction entend communiquer (notamment le projet d’accord) devront être adressées à l’autre partie au plus tard 2 jours ouvrés avant la date de la réunion.
Moyens accordés à la délégation syndicale
Conformément aux dispositions légales, le temps passé aux réunions provoquées par l’employeur et le temps de déplacement afférent seront payés comme du temps de travail.
A ce titre, il est précisé que les parties sont d’accord pour considérer qu’une journée et/ou une demi-journée de réunion CSE et/ou de négociation, avec le temps de déplacement (et ce peu importe le lieu de tenue de la réunion) représente 8 heures.
Les frais de déplacement et de séjour aux différentes réunions sont pris en charge conformément à la politique de déplacement en vigueur chez NAOS France. Afin de permettre aux membres composant la délégation syndicale aux négociations de préparer les réunions de négociations visées aux présentes, ces derniers auront la faculté de tenir des réunions préparatoires avant chaque réunion de négociations d’une durée maximale cumulées de quatre heures (soit une demi-journée de travail). Le temps passé à ces réunions préparatoires sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas imputé sur les crédits d’heures des participants. Enfin, une sensibilisation sera faite auprès des Managers des membres du groupe de négociation afin de leur permettre de participer aux instances dédiées à ce sujet, de même qu’aux réunions préparatoires, sous réserve d’avoir été informé en amont des dates auxquelles elles sont prévues.
La charge de travail et/ou les objectifs des membres de la délégation syndicale devront être adaptée et la société s’engage à neutraliser l’impact du temps consacré à la présente négociation sur leur rémunération variable. En outre, il sera calculé la moyenne de pourcentage d’atteinte des objectifs du 1er février au 31 octobre 2025 afin de garantir a minima le versement d’une prime correspondant à ladite moyenne sur les mois de novembre et décembre.
TITRE 4 – CONDITIONS ET MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
4.1 - DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit pour la durée de la négociation avec l’OSR d’un accord collectif en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail dans le cadre du projet de nouvelle organisation des forces de vente de la société NAOS France.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. L’accord trouvera son terme et cessera automatiquement de produire tout effet à l’issue de la dernière réunion de négociation prévue à l’article 3.2 du présent accord de méthode, sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
4. 2 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande éventuelle d’une des parties signataires notifiées à l’autre partie signataire par courrier recommandé avec accusé de réception.
4. 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié, dès sa signature à l’organisation syndicale représentative de la Société conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail. Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire. Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lyon, Le 24 novembre 2025
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société NAOS France
____________________, agissant en qualité de Président, dûment habilitée aux fins de signature des présentes.
Pour l’Organisation Syndicale Représentative CFDT
_____________________ - Déléguée syndicale CFDT au sein de la Société NAOS FRANCE