Accord d'entreprise NARDOBEL

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NARDOBEL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société NARDOBEL

Le 31/03/2025


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NARDOBEL



Entre

La Société NARDOBEL dont le siège social est situé route de CASTELNAUDARY 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

  • CFDT;
  • FO;

D’autre part,

Après avoir rappelé que :


Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail qui a été conclu en date du 04 septembre 2015 au sein de la Société Nardobel.

Il a pour objet d’actualiser le nombre forfaitaire de JRTT (jours de réduction du temps de travail) dont les salariés en forfait jours bénéficient au sein de la société Nardobel.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025, la Direction de l’UES Nutrition & Santé et les organisations syndicales ont en effet convenu d’augmenter le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés en forfait jours afin d’améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Le présent avenant a donc pour objet réviser l’accord collectif en date du 04 septembre 2015 afin d’accorder 1 jour de réduction du temps de travail supplémentaire par période de référence aux salariés en forfait jours.

Article 1 – Cadre juridique


Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble des salariés de la société Nardobel dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’une convention de forfaits jours.

Il emporte révision de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail qui a été conclu en date du 04 septembre 2015 au sein de la Société Nardobel.

Article 2 – Nombre de jours travaillés dans l’année


L’article 2.2 de l’accord collectif du 04 septembre 2015 est modifié comme suit :


Les parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés visé à l’article L. 3121-64 du Code du travail à

216 jours par an, journée de solidarité incluse.


Le nombre de jours travaillés est diminué à due concurrence du nombre de jours de congés payés d’ancienneté dont peut bénéficier le salarié.

La période de référence de décompte des jours travaillés débute le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 216 jours.


Article 3 – Droit à des jours de réduction du temps de travail (JRTT)


L’article 2.4 de l’accord collectif du 04 septembre 2015 est modifié comme suit :


Compte tenu du fait que le salarié travaille 216 jours au cours de l’année civile, il bénéficie de JRTT qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

En principe, ce nombre de jours peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours de travail.

Toutefois, les parties sont convenues d’attribuer à chaque salarié ayant conclu un forfait annuel en jours correspondant à 216 jours, un nombre forfaitaire de 13 JRTT par année de référence, étant précisé qu’1 JRTT sera obligatoirement déduit au titre de la journée de solidarité.


La période de référence relative à l’acquisition de JRTT débute le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.

Ces jours sont acquis au prorata par mois civil complet et représentent 1,08 JRTT par mois travaillé. Il est entendu qu’il s’agit d’un mois travaillé du premier au dernier jour.

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de mois, aucun prorata n’est possible et ne sera acquis.

Est assimilé à du temps de travail l’ensemble des congés payés, évènements familiaux, formation ainsi que les absences pour accident du travail.


Article 4 - Durée de l'avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 01er juin 2025.

Les dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 04 septembre 2015 de la Société Nardobel qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 5- Suivi de l’avenant


Un suivi de l’avenant sera réalisé par la Direction de la société Nardobel et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.




Article 6 – Révision et dénonciation


Les modalités de dénonciation et de révision du présent avenant sont identiques à celles de l’accord du 04 septembre 2015, précision étant faite qu’il forme un tout indivisible avec l’accord précité et qu’il ne peut pas être dénoncé séparément dudit accord.

Article 7 - Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.

Article 8 - Dépôt de l’accord


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.




Fait à Revel, le 31 mars 2025
En 7 exemplaires originaux.

Pour NARDOBEL Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale FO

Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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