Accord d'entreprise NATAÏS

Accord de mise en place d’équipes de suppléance Samedi-Dimanche

Application de l'accord
Début : 12/10/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société NATAÏS

Le 06/10/2020






  • ACCORD D’ENTREPRISE

  • EQUIPE DE SUPPLEANCE -D’ARTAGNAN-




ENTRE :

NATAÏS SAS, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à BÉZÉRIL (32130), Domaine de Villeneuve, représentée par ___________, Directrice des Ressources Humaines de la société, ayant reçu mandat pour négocier et signer le présent protocole,


d'une part,




ET :


L’organisation syndicale CFTC représentée par __________. ayant reçu mandat pour négocier et signer le présent protocole ;


d'autre part,


Préambule


La mise en place d’équipes de suppléance Samedi-Dimanche permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production et de répondre à l’attente de nos clients. Dans l’optique de satisfaire au mieux la demande de nos clients tout en tenant compte de ces difficultés, certains moyens de production doivent fonctionner sur une amplitude horaire compatible.
Le présent accord s’applique aux activités de production et de logistique de la Société NATAÏS.
L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant en permanence soit en journée, 12 heures par jour à la fois le samedi et le dimanche, soit dans le cas de 2 équipes alternantes, en 2 postes de 12 heures qui se succèdent.
Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.
Le faible effectif travaillant généralement dans cette organisation conduit également à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique. Il permet également de préciser les cas et modalités des salariés travaillant en semaine et qui seraient emmenés à travailler exceptionnellement le week-end.
Comme indiqué ci-après, ce mode de travail
- ne concerne que des salariés spécifiquement recrutés et/ou des intérimaires et CDD embauchés pour exercer ce mode de travail.
- constitue un dispositif globalement plus favorable pour un salarié travaillant à temps partiel en équipe de suppléance que les dispositions de la loi et de la convention collective, compte tenu de la majoration de salaire de 50% prévue à l’accord par heure de travail.
Il a été convenu ce qui suit en application des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.






Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD D’ENTREPRISE1

EQUIPE DE SUPPLEANCE -D’ARTAGNAN-1

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE5
Art. 2. – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE5
Art. 3. – DUREE6
Art. 4. – CONDITIONS DE RECOURS A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE6
Art. 5. – CONSTITUTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE – ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE - HORAIRES6
Art. 6. – TRAVAL DE NUIT7
Art. 7. – REMUNERATION8
7.1 Travail en équipe de suppléance – en journée8
7.2 Autres éléments de rémunération8
Art. 8. – MANAGEMENT ET LIEN AVEC L’ENTREPRISE9
Art. 9. – FORMATION9
9.1. Adaptation au poste :9
9.2. Autres formations :9
Art. 10. – DROIT DES SALARIES A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE10
Art. 11. – REMPLACEMENT EXCEPTIONNEL11
Art. 12. – TEMPS DE TRAVAIL11
12.1. Salariés non cadres :11
12.2. Salariés cadres au forfait jours :11
12.3. Temps de travail du formateur :11
12.4. Forfait temps exceptionnel de développement :12
12.5. Gestion des congés :12
12.6. Fiche type de calcul du temps de travail :12
Art. 13. – ADHESION13
Art. 14. – REVISION DE L’ACCORD13
Art. 15. – DENONCIATION DE L’ACCORD13
Art. 16. – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS14
Art. 17. – COMMUNICATION DE L’ACCORD15
Art. 18. – PUBLICITE ET DEPOT15


  • Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord concerne les salariés et les intérimaires de la société NATAÏS.
Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour des personnels de la Société volontaires et/ou spécifiquement recrutés, titulaires de contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou de travailleurs temporaires, affectés à des postes de travail qui ont une incidence directe sur la production, la sécurité et les livraisons, dans les conditions prévues par l’article L. 3132-16 du code du travail.
Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires auprès de leur manager ou du service des ressources humaines pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande entraînera, en cas d’acceptation et en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.
L’engagement des salariés travaillant dans l’équipe de suppléance doit être basé sur un objectif d’une équipe stabilisée sur une année.

  • Art. 2. – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
En application de l’article L. 3132-16 du code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
Conformément à cette définition légale, les équipes de suppléance seront organisées pour remplacer les collaborateurs en repos hebdomadaire les samedis et dimanches.
  • Art. 3. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.
En cas de modification des dispositions légales, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Art. 4. – CONDITIONS DE RECOURS A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
La Direction informera le Comité social et économique et le personnel 7 jours ouvrés avant la mise en place des équipes de suppléance.
Il sera fait appel prioritairement au volontariat auprès du personnel salarié de l’entreprise. A défaut, il sera fait appel à du personnel extérieur pour mettre en place ou compléter ces équipes.

  • Art. 5. – CONSTITUTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE – ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE - HORAIRES
L’équipe de suppléance travaillera 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche selon les horaires indicatifs ci-dessous :
  • Horaires à compter du 17 octobre 2020 : le samedi de 6H00 à 18H00 et le dimanche de 18H00 à 6H00.
Une deuxième équipe de suppléance sera mise en place dans le courant de l’année 2021.
  • Horaires de l’équipe « jour » lors de la mise en place de la deuxième équipe : samedi et dimanche de 6H00 à 18H00
  • Horaires de l’équipe « nuit » lors de la mise en place de la deuxième équipe : samedi et dimanche de 18H00 à 6H00
Ces horaires peuvent évoluer en fonction des besoins de l’organisation.
Chaque poste inclut une pause d’une heure prise en deux fois :
  • 30 minutes prises en équipe complète
  • 30 minutes consécutives ou non par rotation (sans arrêt de machine)

L’organisation de la pause pourra varier en fonction des besoins organisationnels de l’équipe tout en respectant une pause minimale de 20 minutes consécutives.

Ainsi la durée effective du travail d’un poste est de 11h00.
Le salarié s’engage à respecter la réglementation relative à la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette mention figure sur l’avenant au contrat de travail remis.
Il est rappelé que la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche, soit le mercredi.

  • Art. 6. – TRAVAL DE NUIT
Les parties au présent accord autorisent le personnel de suppléance à effectuer tout ou partie des horaires de nuit.

  • Art. 7. – REMUNERATION
Le personnel exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :
  • 50% de majoration sur l’ensemble des heures effectuées en équipe de suppléance.
Il est strictement convenu entre les parties que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour travail de nuit effectué entre 21h00 et 6h00 ni avec les majorations d’heures « jour férié ».
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche).
Il est strictement convenu entre les parties que le personnel des équipes de suppléances ne bénéficient pas des primes weekend en vigueur au sein de l’entreprise.
  • 7.1 Travail en équipe de suppléance – en journée
Conformément à la législation en vigueur, le personnel affecté à une équipe de suppléance, bénéficie d’une majoration égale à 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée.
  • 7.2 Autres éléments de rémunération
Les équipes de suppléance bénéficient des primes ou avantages suivants actuellement en vigueur au sein de l’entreprise :
  • Prime d’ancienneté
  • 13ème mois
  • Prime de polyvalence
  • Prime tenue
  • Titres restaurant

Les grilles de rémunération liées aux matrices de compétences en vigueur sont appliquées dans les mêmes conditions aux équipes de suppléance.
Les accords d’entreprise à venir préciseront dans leur champ d’application l’inclusion des équipes de suppléance.
  • Art. 8. – MANAGEMENT ET LIEN AVEC L’ENTREPRISE
La Direction souhaite veiller particulièrement au management des équipes de suppléance et au maintien du lien de ces équipes avec le reste de l’entreprise.
Le Responsable de Production est le manager direct et s’assurera des moyens d’informations et de communication adaptés avec les équipes de suppléance.
Une rotation au sein du management de l’équipe du pôle industriel et du pôle RH est mise en place en vue d’une présence managériale un jour par weekend.
Les formateurs de l’équipe de suppléance assurent la coordination de l’équipe.

  • Art. 9. – FORMATION
  • 9.1. Adaptation au poste :
Un plan de formation est établi pour les membres des équipes de suppléances avant leur intégration dans l’équipe.
  • 9.2. Autres formations :
Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes accès que les salariés travaillant en équipe de semaine.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail.
A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance.
Le temps de formation est alors compensé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables.
L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

  • Art. 10. – DROIT DES SALARIES A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE
Le passage au travail en semaine peut se faire :
  • A l’initiative de l’entreprise en fonction des besoins : dans ce cas, l’entreprise devra prévenir les salariés concernés au moins 7 jours à l’avance. Par ailleurs, en cas de nouveau recours au travail en équipe de suppléance, les salariés concernés se verront proposer en priorité, ce mode de travail.
  • A l’initiative du salarié, soit à l’issue de son avenant, soit de manière anticipée. Dans ce cas-là, le salarié devra adresser une demande écrite et motivée au service ressources humaines, qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié.
A ce titre, dès qu’un emploi en semaine de même qualification devient disponible, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d’un droit de retour en équipe de semaine. Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, la direction informera les salariés, des postes disponibles.
En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation de famille et du niveau de compétences.
Lors de la mise en place des équipes de suppléance et lors du retour en équipe de semaine, il est prévu un aménagement particulier du temps de travail de la semaine qui précède, afin que le repos de 35 heures consécutifs soit respecté.
Ainsi, le collaborateur qui débutera en équipe de suppléance, ne travaillera pas les cinq jours qui précèdent (du lundi au vendredi) et à l’inverse, lorsqu’il retournera en équipe de semaine, il ne travaillera pas du lundi au mardi et reprendra le travail le mercredi.
Cet aménagement n’impactera pas la rémunération du collaborateur.
  • Art. 11. – REMPLACEMENT EXCEPTIONNEL
La direction pourra être amenée à faire passer du personnel d’équipes de semaine en équipe de suppléance de manière exceptionnelle et en faisant appel au volontariat.
  • Art. 12. – TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés affectés aux équipes de suppléance répondent à une organisation du temps de travail spécifique et indépendante du système d’annualisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.
  • 12.1. Salariés non cadres :
Les salariés non cadres travaillent sur une base horaire de 22 heures de travail effectif par semaine.
  • 12.2. Salariés cadres au forfait jours :
Un forfait jours est mis en place avec une base de calcul de 2 jours de travail par weekend.
  • 12.3. Temps de travail du formateur :
Le poste de formateur intègre sa participation aux réunions formateurs une semaine sur deux.
S’il s’agit d’un collaborateur au forfait jour, son forfait est augmenté du nombre de jours correspondants. Le forfait jour est communiqué à chaque début d’année.
S’il s’agit d’un collaborateur en heures, le temps de travail est augmenté du nombre d’heures correspondant à ce temps de réunion.

  • 12.4. Forfait temps exceptionnel de développement :
Une base forfaitaire en heure ou en jour en fonction du profil de temps de travail est établie et consacrée au développement (formation, coaching, entretiens) ou journées d’informations ne pouvant avoir lieu sur le temps de travail habituel.
Ces temps seront compensés par du temps de repos sur la base du temps réellement effectué.
Ils devront être planifiés et validés par le manager et le service ressources humaines.
De manière exceptionnelle, si l’activité de la société rend le positionnement de ces jours de repos impossible, les heures ou jours pourront être rémunérés.
 Type de profil
Forfait
Parcours Tremplin
4 jours ou 28 heures
Parcours Passerelle ou autre embauche
3 jours ou 21 heures
Collaborateur expérimenté
3 jours ou 21 heures

  • 12.5. Gestion des congés :
Les équipes de suppléance disposeront d’un calendrier annuel de prise des congés payés. L’ensemble des congés payés sera imposé par le plan de production et sera donc positionné simultanément. Les ateliers seront arrêtés lors de la prise des congés.
Le calcul du droit à congés payés n’est pas affecté par le statut à temps partiel des équipes de suppléance. Une semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés du lundi au dimanche.
  • 12.6. Fiche type de calcul du temps de travail :
Une fiche « type » de calcul du temps de travail sera présentée par le service ressources humaines afin de faciliter la compréhension du système.

  • Art. 13. – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Art. 14. – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du Travail et selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
  • Toute modification fera l’objet d’un avenant.



  • Art. 15. – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  • Art. 16. – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé au terme d’un délai de 2 ans avec les organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord.

  • Art. 17. – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Art. 18. – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 6 octobre 2020.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version intégrale et signée et une version anonymisée (c’est-à-dire sans les prénoms et noms des personnes physiques, signataires et négociateurs de l’accord).

La version de l’accord anonymisée (en version .docx) qui sera rendue publique sera alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur le site Legifrance.

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Auch.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.






Fait à Bézéril, le 6 octobre 2020,
En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour l'entreprise

____________, Directrice des Ressources Humaines,


Pour l’organisation syndicale CFTC,

_______________, Déléguée syndicale, 




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