Accord d'entreprise NATAIS

ACCORD CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société NATAIS

Le 12/04/2019


ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE NATAIS

ENTRE :

La société NATAIS SAS dont le siège social est sis Domaine de Villeneuve, 32130 Bézéril, Représentée par _________________________, en sa qualité de Président Directeur Général en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par ________________________ en sa qualité de délégué syndical ;


d'autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.
Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :
  • Simplification des institutions représentatives du personnel ;
  • Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;
Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

TITRE 1 – REGLES GENERALES

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société NATAIS SAS qui ne comporte qu’un seul établissement au sens de l’article L  2313-4 du code du travail.

Article 1.2. Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à la date de promulgation des résultats de l’élection du CSE.

  • Article 1.3. Conditions de révision et de dénonciation
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;
L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

Article 1.4. Formalités de publicité

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).
En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, dans chaque site. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

TITRE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES

Article 2.1 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des sites de la société NATAIS SAS constituée en un seul établissement au sens de l’article L  2313-4 du code du travail.

Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 2.3 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2.4 : Budgets

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.
Le CSE participe à la gestion de ses activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit : 0,60 % de la masse salariale brute.
Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions règlementaires.

Article 2.5 : Moyens mis à disposition du CSE

  • Les représentants du personnel disposent d’un ordinateur et d’un téléphone portable dans le cadre de leur activité professionnelle qu’ils peuvent utiliser dans le cadre de leurs mandats,
  • Un local est également mis à disposition.




Titre 3 : COMPOSITION

Article 3.1. Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

Article 3.2. Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.
Lors de la première réunion du CSE, qui se tiendra au plus tard dans le mois suivant la signature du présent accord, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.
Un suppléant peut également participer à une réunion s’il est invité sur proposition du secrétaire ou du secrétaire adjoint. L’employeur le convoquera en même temps que les membres titulaires du CSE.
En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE.

Article 3.3. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.

Article 3.4. Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 3.5. Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.
Le nombre d’heures de délégation est fixé par le protocole d’accord préélectoral.
A défaut, les dispositions réglementaires trouvent à s’appliquer.

Sous réserve du nombre d’heures de délégation convenu dans le protocole d’accord préélectoral, et à titre d’information, les heures de délégation sont réparties comme suit :

21 heures par mois et par titulaire.

TITRE 5 – CONSULTATIONS OLBIGATOIRES RECURRENTES DU CSE

Dans la mesure du possible, les trois consultations obligatoires seront réalisées simultanément.

Article 5.1.1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Article 5.1.1.1 – Définition des thèmes

Les orientations stratégiques de l’entreprise seront définies par l’organe chargé de l’administration de la société.

Les thèmes concernés fixés à l’article L.2312-24 du code du travail, de façon non exhaustive, sont, entre autres, les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité.

Article 5.1.1.2 – Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 5.1.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Article 5.1.2.1 – Définition des thèmes

Les thèmes abordés sont ceux abordés dans le rapport de gestion.

Article 5.1.2.2 – Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.








Article 5.1.3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Article 5.1.3.1 – Définition des thèmes

Les thèmes abordés sont notamment :

  • l'évolution de l'emploi, des métiers et des compétences (GPEC),
  • le programme pluriannuel de formation,
  • les actions de formation envisagées par l'employeur,
  • l'apprentissage,
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
  • les congés et l'aménagement du temps de travail,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle,
  • l’organisation du travail,
  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.

Article 5.1.3.2 – Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.


Article 5.1.4 - Dispositions communes

Article 5.1.4.1 – Périodicité

Les consultations obligatoires portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.


Article 5.1.4.2 - Délais de consultation

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Information écrite aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du comité toutes les informations nécessaires à la compréhension de la consultation, tant dans ses raisons et dans ses éventuels effets.






Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois maximum à compter soit de la communication c'est-à-dire soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Le comité peut, avant l’expiration de ce délai d’un moins, et après débats sur le projet objet de la consultation, exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai d’un mois, soit de la réunion mensuelle immédiatement suivante du CSE si celle-ci est fixée postérieurement au délai d’un mois.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

TITRE 6 – COMMISSIONS DU CSE – COMMISSION SANTE, SECURITE AU TRAVAIL, CONDITIONS DE TRAVAIL

Compte tenu de l’effectif de NATAIS, cette commission n’est pas par nature obligatoire.
Soucieuse toutefois de la prévention de la santé, de la sécurité au travail, la société NATAIS a fait le choix de mettre en place cette commission afin de mieux anticiper les risques liés à l’activité professionnelle et promouvoir la qualité de vie au travail.

Article 6.1.1 : Périmètre

Une commission, santé, sécurité au travail et condition de travail est mise en place au sein du CSE de la société et ce même si au regard des effectifs de la société cette commission n’est pas obligatoire.

La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.


Article 6.1.2 : Composition et présidence de la commission

La commission est composée 3 membres élus du CSE représentant les salariés dont un membre est désigné par le CSE comme secrétaire de commission et dont un membre au moins fait partie du collège cadre.

Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir à l’entreprise mais qui ne sont pas membres du CSE. Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires.

Le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le représentant de la MSA sont invités aux réunions de la commission.

Article 6.1.3 : Missions et attributions

Cette commission exerce, par délégation du CSE, les missions et attributions suivantes :
  • Accès à toutes les informations relevant de sa compétence  ;
  • Suivre l’actualité des sujets Santé-Sécurité-Conditions de Travail, ;
  • Préparer et intervenir lors des réunions du CSE dédiées aux questions SSCT, en particulier sur les informations récurrentes ;
  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, à la mise en place des actions préventives pour éviter l’accident ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Être associé à la rédaction du document unique, à la rédaction des arbres des causes de l’ensemble des accidents ;
  • Travailler sur les sujets SSCT pour les traiter en dehors des réunions CSE et préparer les réunions de CSE,

En cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, la commission décide si elle traite le sujet ou si le CSE doit traiter le sujet.

Article 6.1.4 Réunion de la commission

Le secrétaire de commission peut à tout moment demander à l’employeur la convocation de la commission sur un ordre du jour motivé qui devra se réunir dans les 10 jours calendaires.

  • Les modalités de convocation sont les suivantes :

  • Elle se réunit sur convocation du président du CSE.
  • L’ordre du jour est fixé par le secrétaire de commission.
  • L’employeur peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet qu’il souhaite traiter



TITRE 7 – MOYENS DU CSE

  • Sous-titre 7.1 – Réunions


Article 7.1.1 – Nombre de réunions

Le CSE se réunira 6 fois par an. Sur ces 6 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’à l’article 6-1 du présent accord.

Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant de la MSA.
En plus de ces réunions ordinaires, des réunions pourront être organisées en supplément à la demande de la majorité des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 7.1.2 – Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSE.


Article 7.1.2 – Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion obligatoire et de la commission SSCT ne sera pas décompté des heures de délégation.



  • Sous-titre 7.2 – Ordre du jour

Article 7.2.1 – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.


Article 7.2.2 – Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour pourra être communiqué par courrier électronique avec option d’accusé réception.


  • Sous-titre 7.3 – Vote

Article 7.3.1 – Vote

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus, sauf décision concernant le fonctionnement du CSE.


  • Sous-titre 7.4 – Procès-verbal

Article 7.4.1 – Etablissement du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Article 7.4.2 – Transmission du procès-verbal

Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur.


  • Sous-titre 7.5 – La BDES (Base de Données Economiques et Sociales)

Article 7.5.1 – Définition de la BDES

L’employeur met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) actualisée à minima au semestre qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Les informations de nature confidentielle seront identifiées comme telles dans la BDES et porteront la mention « Confidentiel ».

Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Article 7.5.2 – Organisation et architecture de la BDES

Les parties au présent accord conviennent que la BDES a vocation à être tenue et consultable sous format informatique, en version imprimable et enregistrable. Les mises à jour s’incrémenteront aux données historiques. Un archivage accessible dans les mêmes conditions que la BDES en cours sera réalisé une fois par an.







Article 7.5.3 – Thèmes abordés par la BDES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, la BDES aborde les thèmes suivants :

  • L’investissement social et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • L’investissement matériel et immatériel,
  • Les fonds propres, l’endettement et impôts,
  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants,
  • Les activités sociales et culturelles,
  • Les flux financiers à destination de l’entreprise,
  • La sous-traitance.

Par ailleurs, la BDES servira de support aux informations remises dans le cadre des négociations obligatoires sur les NAO et l’égalité Femme-Homme.

Les informations remises au CSE dans le cadre d’informations-consultations ponctuelles (modification d’organisation, mesures de nature à modifier le volume ou la structure des effectifs, conditions de travail, formations, introduction de nouvelles technologies …) seront également intégrées à la BDES.


Article 7.5.4 – Modalités de fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible à tout moment par les élus titulaires et suppléants du CSE, les membres des commissions et les délégués syndicaux.

TITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 8.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la direction ou un salarié. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • deux représentants de la direction ;
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


Article 8.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • deux représentants de la direction ;
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


Article 8.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


Article 8.5. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via le dépôt en ligne. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bézéril, le 12 avril 2019

Pour la société

Pour le syndicat CFTC

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