Accord d'entreprise NATISOL

accord entreprise heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société NATISOL

Le 23/09/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES


L'entreprise

NATISOL, dénommée l’entreprise,

Représentée par Monsieur …………………. et Monsieur ………………… , agissant en qualité de co-gérant,
Relevant du code APE 4329A,
Immatriculée sous le N° de SIRET 88443638700010
Et située à 1 RUE DES FRENES, ZA DU POTEAU, 53290 BOUERE,

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l’organisation du travail (indemnités de petits déplacements, heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement)

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 23/09/2020 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule


La convention collective nationale du 08 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés)

ne contient aucune disposition relative aux modalités d’application du repos compensateur de remplacement.


La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a toutefois autorisé les partenaires sociaux à y remédier, notamment par voie d’accord d’entreprise.
Aussi, le présent accord a précisément pour objet de fixer les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires et leur compensation dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Les parties ont donc convenu des règles applicables aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, dans le respect du temps de travail, tout en tenant compte de leurs aspirations individuelles et des besoins de l’entreprise.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés ouvriers (y compris apprentis majeurs), des ETAM, et des cadres de l'entreprise, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les salariés au forfait jour, les apprentis mineurs (sous réserve des dérogations accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail).

Article 2 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés concernés est décompté par semaine civile.
Pour les salariés concernés, la répartition du temps de travail se fait comme suit :
  • Selon l’horaire collectif fixé dans l’entreprise. Au jour de la signature de l’accord : 35h par semaine.
  • En dehors de ces heures supplémentaires, les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles et à la seule demande de l’employeur.
  • Le contingent annuel d’heure supplémentaire est de 400h/an/salarié.

Article 3 : Petits déplacements


Cette partie s’applique aux salariés non sédentaires dès lors qu’ils travaillent sur chantier.

5.1 Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux. A ce jour :

Pays de la Loire

ZONES

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km



Elles sont mesurées à vol d’oiseau.

Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones, il perçoit l’indemnité correspondante au premier chantier sur lequel il se rend en début de journée.

Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).

5.2. Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
Lorsque le salarié, après accord du chef d’entreprise, demande à embaucher directement de son domicile sur le chantier, le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.

5.3 Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :
-l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
-un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
-le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
-lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.

5.4 Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


5.5 Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.

Article 4 : Compensation des heures supplémentaires (nature de la compensation et taux)

A compter du 01/10/2020, les heures supplémentaires accomplies par les salariés entre la 36e heure et la 39e heure incluse donneront lieu à une compensation sous forme d'une majoration de salaire de 25%, correspondant au taux de majoration légal et conventionnel applicable à la date de signature de l’accord. Ces heures ouvrant droit à majoration de salaire sont imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.
En revanche, les heures supplémentaires accomplies à partir de la 40e heure et autorisées, au-delà, préalablement par l’entreprise donneront lieu à une compensation sous forme d'un repos compensateur de remplacement équivalent à 10% des heures réalisées (1h travaillée = 1h06 minutes de repos). Ces heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 5 : Le repos compensateur de remplacement


Article 4-1 : ouverture du droit à repos compensateur 
Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la 1ere heure de repos.

Article 4-2 : Caractère obligatoire et prise du repos compensateur
Pour toutes les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur (à savoir à compter de la 40ème heure), le repos compensateur de remplacement a un caractère obligatoire.
Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :

1/ Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès qu’un droit est ouvert. Il peut être pris par heure entière, demi-journée ou journée.

2/Le repos compensateur de remplacement pourra être affecté au jour de fermeture de l’entreprise pour les ponts.

3/Pour le reliquat : Les salariés utiliseront, en accord avec l’employeur, leur droit à repos de préférence de manière régulière. Ils en aviseront leur employeur dès que possible et au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise effective. Ce délai sera d’ 1 mois pour la prise d’une semaine de repos compensateur.
Toutefois, en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut être amené à différer la demande de repos formulée par le salarié de 2 mois au maximum. Il l'en informe, par tous moyens, au moins 2 jours ouvrables avant la date initialement prévue.

4/ Le solde du RCR en fin de chaque année civile ne devra pas dépasser 16 heures (pour un salarié à temps plein sur une année civile complète), ce solde sera payé par l’entreprise. Un reliquat pourra être posé en janvier de l’année N+1 en accord avec l’employeur.

Article 4-3 : absence de demande de prise de repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans les conditions suscitées ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur peut imposer au salarié le ou les jours de prise du repos compensateur dans un délai de 1 mois.

Article 4-4 : Rupture du contrat
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de son droit à repos recevra une indemnité en espèce dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Article 4-5 : Information des salariés
Les parties conviennent que le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie.

Article 4-6 : Rémunération du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est rémunéré comme si le salarié avait travaillé.

Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/10/2020.

Article 7 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 8 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d/'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 9 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé :
  • au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Laval,
  • à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI),
  • ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 11 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.

FAIT A BOUERE

Le 07/09/2020








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