la duree DU TRAVAIL et aux indemnites de petits deplacements
Entre les soussignés :
La société NATISOL, Société à responsabilité limitée au capital social de 5 000€,
dont le siège social est situé ZA DU POTEAU, 1 RUE DES FRENES, 53290 BOUERE,
relevant du code APE/NAF 4329A, immatriculée sous le SIRET N° 884 436 387 000 10 au RCS de Laval,
représentée par Monsieur Alexis Gautier et Monsieur Steeve Gautier agissant en qualité de co-gérants,
ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
Et dénommée ci-après « l’entreprise »,
d'une part,
Et,
Le personnel, Qui par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 18 juillet 2024 au sein de l’entreprise,
d'autre part, Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord de substitution à l’accord d’entreprise du 7 septembre 2020 préalablement dénoncé, et dont l’objet est défini ci-dessous.
Les impératifs de l’activité de la société NATISOL, spécialisée en travaux d’isolation, l’ont conduit à mener une réflexion avec ses salariés autour de l’annualisation du temps de travail des salariés. Ce souhait d’aménager le temps de travail sur l’année s’inscrit dans une volonté d’assurer pour les collaborateurs une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, leur permettant ainsi de bénéficier de jours de repos en plus des 5 semaines de congés payés annuelles, tout en prenant en compte les impératifs économiques de l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, les heures supplémentaires servant de variable d’ajustement pour faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des salariés, les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer les règles relatives à l’exécution des heures supplémentaires et à leur contrepartie, en augmentant notamment le contingent annuel qui est actuellement fixé à 180H/an par la convention collective et qui se révèle inadapté à l’activité.
En outre, les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d’indemnisation (notamment pour l’indemnité de trajet et de repas).
Le présent accord a notamment été conclu au sein de la société NATISOL selon les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l’annualisation du temps de travail et des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société NATISOL, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre), qu’ils soient embauchés en CDD ou en CDI.
Les salariés sous contrat de travail à temps partiel, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ainsi que les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives aux article 3 (annualisation du temps de travail) et 4 (Heures supplémentaires) du présent accord.
ARTICLE 2 : OBJET
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
Aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation de la durée du travail)
Contrepartie des heures supplémentaires et augmentation du contingent annuel
Augmentation des durées maximales de travail
Indemnités de petits déplacements
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.
ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3-1 : Période de référence :
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Le présent accord prenant effet en cours d’année civile, la première période de référence d’application de l’accord sera exceptionnellement inférieure à 12 mois.
Article 3-2 : Durée annuelle du travail :
Les salariés sont occupés selon un horaire collectif de 39 heures de travail en moyenne sur l’année.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire défini par le présent accord collectif (39 heures), la durée annuelle de travail est fixée à 1785 heures par an pour un droit à congés complet. Cette durée est forfaitaire et sera identique chaque année. A titre informatif, cette durée a été déterminée de la façon suivante : Nombre moyen de jours ouvrés par année = 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés ouvrés – 8 jours fériés légaux = 228 jours, soit en moyenne 1778,4 heures de travail effectif par an (228 jours x 39 heures par semaine / 5 jours de travail par semaine), auxquelles doivent ensuite s’ajouter les 7 heures de la journée de solidarité et que l’on arrondies à 1785 heures par an.
La durée annuelle de travail susmentionnée tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par an (25 jours ouvrés) par conséquent : - les congés supplémentaires (au-delà des 5 semaines de base) seront comptabilisés comme une journée de travail, sur la base de l’horaire qu’aurait dû effectuer le salarié s’il n’avait pas été absent - en cas de droit à congés incomplet : le salarié sera en absences non rémunérées (sans solde) durant les périodes de fermeture de l’entreprise pour congés payés, ou verra sa durée annuelle de travail augmenter à concurrence de 7.8 heures par jour de congé ouvré manquant (en comparaison au 25 jours ouvrés). Pour les salariés non présents sur toute la période de référence (CDD, embauche ou départ en cours d’année), la durée annuelle sera réduite prorata temporis.
Le présent accord prenant effet en cours d’année civile, cette durée du travail de 1785 heures par an sera proratisée pour la première année d’application.
Article 3-3 : Répartition des horaires et limites à la modulation : A l'intérieur de la période annuelle de référence, la durée de travail des salariés pourra varier d’une semaine à l’autre, sans limite haute ni basse, de sorte que l’entreprise pourra positionner des semaines complètes de repos,
L’horaire de travail sera ainsi réparti sur la base d’un horaire moyen de 39H de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.
La répartition de la durée du travail sera faite dans le respect des durées maximales du travail fixées à l’article 5 du présent accord.
Article 3-4 : Programmation indicative : Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail sera remise aux salariés et affichée dans l’entreprise avant le début de la période de référence. En cas d’embauche en cours d’année le salarié se verra remettre le planning prévisionnel le premier jour de son embauche.
L’horaire de travail prévu dans le planning prévisionnel pourra toutefois être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société. Dans la mesure du possible ces modifications d’horaires se feront en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramenés à 1 jour calendaire en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence non prévue d’un collaborateur, de retard sur un chantier, de chantier annulé/reporté, ou encore de contraintes météorologiques (l’employeur conservant également son droit de mobiliser le régime « intempérie » prévue par la branche professionnelle du bâtiment).
Article 3-5 : Rémunération : Afin d’assurer une régularité, la rémunération des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois sur la base d’un horaire moyen de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, incluant le paiement par avance de 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées au taux en vigueur. La rémunération perçue est donc indépendante de la durée de travail fixée chaque semaine/ mois.
L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences est l’horaire hebdomadaire moyen de 39H par semaine, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.
Article 3-6 : Définition des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail : Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail par an. Ces heures sont constatées et payées en fin de période annuelle, sous déduction de celles payées par avance dans le cadre du forfait de rémunération fixé à 39H par semaine (169H par mois). Ainsi, seules les heures supplémentaires constatées au-delà de la durée du travail fixée à l’article 3.2 du présent accord (soit 1785 heures par an pour un salarié présent toute l’année) devront faire l’objet d’une contrepartie en fin de période. En d’autres termes, toutes les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un paiement mensuel seront déduites du décompte annuel permettant d’identifier les heures supplémentaires restant à payer en fin d’année.
Article 3-7 : Incidence des absences, départ ou embauche en cours de période sur le décompte des heures : Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération. Pour ces absences non récupérables le compteur du salarié est donc crédité à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été présent.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité la période de référence (en raison notamment d’une embauche ou de départ en cours d’année), la durée de travail annuelle sera proratisée, de sorte que les heures de modulation (supérieures à la durée moyenne de 39H par semaine) se compensent avec les heures de récupération (inférieures à la durée moyenne de 39H par semaine).
En cas de rupture du contrat de travail avant le 31 décembre (terme de la période de référence), un décompte de la durée du travail est établi à la date de fin de contrat. Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif du fait d’une ou plusieurs absences du salarié (et non du fait d’une « sous activité ») et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à 39H sur la période, la Société opère une régularisation dans le respect des règles légales lors de la sortie des effectifs du salarié.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES : CONTINGENT ET CONTREPARTIES
Article 4-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 280 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4-2 : Majorations des heures supplémentaires L’ensemble des heures supplémentaires sont majorées au taux de 25 %, y compris celles réalisées au-delà de 43H par semaine.
ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Le présent accord porte la durée moyenne maximale sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures. En effet, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire reste de 48 heures de travail sur une semaine isolée. Conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, le présent accord prévoit que la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En tout état de cause, ce dépassement ne pourra avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures.
ARTICLE 6 : PETITS DEPLACEMENTS
Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
Article 6-1 : Zones concentriques Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :
ZONES - Pays de la Loire
1-A
0 à 5 km
1-B
5 à 10 km
2
10 à 20 km
3
20 à 30 km
4
30 à 40 km
5
40 à 50 km
6
50 à 65 km
7
65 à 80 km
Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.
Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).
Article 6-2 : Point de départ Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
Article 6-3 : Indemnité de repas L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.
Le montant de l’indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 6-4 : Indemnité de trajet En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Le montant de l’indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 6-5 : Indemnité de frais de transport L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport. Le montant de l’indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L'ACCORD
Une réunion de suivi de la mise en application de l’accord sera organisée à chaque demande motivée d’au moins un salarié de l’entreprise. La commission qui participera à cette réunion sera alors composée du salarié de l’entreprise ayant la plus grande ancienneté à la date de la réunion, ainsi que du chef d’entreprise. La-dites réunion aura pour objet d’examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées par le(s) salarié(s) ayant sollicité(s) la réunion de suivi. Si l’entreprise venait à disposer d’un CSE (Comité social et économique), la commission de suivi du présent accord serait à compter de cette date constituée des membres titulaires de cette instance et du chef d’entreprise.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er septembre 2024.
ARTICLE 9 : REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. (Toute demande de révision sera notifiée par écrit aux parties et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée). Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, et après un préavis de 3 mois. Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE
Le présent accord est déposé par la société NATISOL sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés
ARTICLE 12 : BASE DE DONNEES NATIONALE DES ACCORDS COLLECTIFS
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DDETS, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.
******
Fait à Bouère, le 18 juillet 2024, en 2 exemplaires,
Pour la société NATISOL:
Monsieur Alexis GAUTIER, Monsieur Steeve GAUTIER, agissant en qualité de co-gérant agissant en qualité de co-gérant Signature : Signature :
Pour les salariés :
Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 18 juillet 2024 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail. Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.