Accord d'entreprise NATIXIS INTEREPARGNE

ACCORD RELATIF AU REGIME ET REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/07/2023

7 accords de la société NATIXIS INTEREPARGNE

Le 13/04/2018


ACCORD RELATIF AU REGIME ET REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES DE LA SOCIETE NATIXIS INTEREPARGNE

Entre

La société

Natixis Interépargne représentée par Monsieur, Directeur Général,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


  • SNB/CFE-CGC, représenté par Monsieur

  • CFDT, représentée par Madame

D’autre part,


Préambule


La Direction de

Natixis Interépargne a souhaité que soit accordée aux salariés de l’Entreprise une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, l’objectif étant de poursuivre l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L’horaire variable permet aux personnes qui en bénéficient de mieux faire face à leurs contraintes personnelles.


Les CRC ont des horaires spécifiques. Pour autant, ces collaborateurs bénéficieront du crédit d’heures permettant la récupération d’une journée tous les trimestres. Néanmoins, pour qu’ils puissent bénéficier d’une plus grande souplesse et d’une amélioration de l’équilibre vie professionnelle / vie familiale, tout en répondant aux contraintes liées à leur métier, une étude sera réalisée avec la volonté d’aboutir à des aménagements d’horaire en 2018.

C’est dans ce contexte que la Direction de la société

Natixis Interépargne et les organisations syndicales se sont rapprochées afin de négocier un accord relatif au régime et règlement des horaires variables.


Les dispositions du présent accord se substituent définitivement aux dispositions antérieurement applicables par usages et/ou décisions unilatérales et portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – COLLABORATEURS CONCERNES

Définition : l’horaire variable conduit à fractionner la journée de travail en plages fixes et en plages mobiles.

L’horaire variable s’applique à tous les collaborateurs de

Natixis Interépargne dont le temps de travail est décompté en heures sauf :


-aux collaborateurs travaillant en continue en équipes décalées (service éditique),
-aux stagiaires écoles
-aux Intérimaires
-aux Auxiliaires de vacances

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux contrats de travail en cours comme aux contrats de travail à venir.

Les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage bénéficient uniquement de la possibilité d’utiliser les plages mobiles pour effectuer la durée du travail prévue à leur contrat.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent selon le pourcentage de l’horaire pour les salariés travaillant à temps partiel.

ARTICLE 2 – FINALITE DE L’HORAIRE VARIABLE

Chaque collaborateur concerné peut choisir en les faisant varier chaque jour, s’il le souhaite, à l’intérieur des plages appelées plages mobiles :

-son heure d’arrivée
-sa pause déjeuner
-son heure de départ

L’exercice de cette liberté est cependant soumis à trois obligations :

  • Assurer un temps de travail journalier minimum de 6 heures et 30 minutes pour une journée entière, et 3 heures 15 minutes pour une demi-journée du 1er mars au 30 juin et du 1er novembre au 31 décembre, et 5 heures, et 2 heures 30 minutes pour une demi-journée du 1er janvier au 28/29 février et du 1er juillet au 31 octobre,

  • Se soumettre à un contrôle de la durée du travail par un badgeage au moins 4 fois par jour pour une journée entière, et au moins 2 fois par jour pour une demi-journée,

  • Se conformer, en liaison avec les responsables hiérarchiques, aux règles de bon fonctionnement des Services.

ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL

  • Durées de référence

La durée de référence de chaque journée de travail est de 7 heures et 48 minutes (ou 7 heures 80 centièmes).

Une demi-journée équivaut à une durée de 3 heures et 54 minutes (ou 3 heures 90 centièmes).

A raison de 5 jours de travail par semaine, la durée de référence hebdomadaire est de 39 heures de travail.

2)Période de référence

La période de référence pour l’application des horaires variables est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Durant cette période de référence, les salariés de

Natixis Interépargne concernés par les horaires variables devront effectuer un total de 1 606 heures de travail.


3)Organisation quotidienne des horaires


7H30 à 9H30 à Caen

7h30 à 9h45 à Charenton



Plage mobile (2H00 ou 2h15)

9H30/9h45 à 11H30


Plage fixe (2H00/1h45) Présence obligatoire

11H30 à 14H30


Plage mobile (3H00) dont pause déjeuner (35 min minimum)

14H30 à 16H00


Plage fixe (1H30) Présence obligatoire

16H00 à 19H30


Plage mobile (3H30)

L’amplitude maximum de la journée de travail est de 7 heures 30 à 19 heures 30 hors heures supplémentaires.

Le responsable hiérarchique devra être attentif aux amplitudes quotidiennes longues et récurrentes, en analysera les causes avec l’intéressé et définira avec celui-ci les moyens de remédier à cette situation.

En dehors de l’hypothèse d’heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique, les salariés ne doivent pas être présents dans l’Entreprise avant 7 heures 30 et après 19 heures 30.

Les arrivées et les départs doivent avoir lieu pendant les plages mobiles.
Toute arrivée après le début de la plage fixe du matin ou de l’après-midi est considérée comme un retard qui doit être justifié auprès du responsable hiérarchique.

Entre 11h30 et 14h30, si le salarié s’absente pour une pause déjeuner d’une durée inférieure à 35 minutes, le décompte sera néanmoins de 35 minutes. S’il s’absente pour une durée supérieure, le temps réel de son absence sera décompté.

En cas d’absence de badgeage, les dispositions suivantes seront appliquées :

-Absence de badgeage le matin : le système ne peut plus comptabiliser le temps de travail et le salarié devra renseigner une heure d’arrivée qui sera validée par son responsable hiérarchique,
-Absence de badgeage à l’heure du déjeuner : sans régularisation du collaborateur, l’absence est présumée de 3h00,
-Absence de badgeage le soir : le système ne peut plus comptabiliser le temps de travail et le salarié devra renseigner une heure de départ qui sera validée par son responsable hiérarchique

ARTICLE 4 – AMPLITUDE DU TEMPS DE TRAVAIL – REPORT D’HEURES

La pratique des horaires variables ne doit pas déroger aux dispositions légales relatives à la durée du travail qui sont actuellement :

-La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures,
-La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures,
-La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
-Le repos quotidien est de 11 heures au minimum,
-Au repos quotidien s’ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures

ARTICLE 5 – CREDIT D’HEURES

Le crédit d’heures est constitué des heures que le collaborateur aura pu réaliser au-delà de son temps de travail hebdomadaire contractuel. Ce temps est comptabilisé dans un compteur et peut permettre au collaborateur de faire varier son temps de travail journalier en fonction de sa charge de travail.
Le nombre d’heures qu’il est possible de reporter est fixé à un maximum de 9 heures. Ces heures sont reportées d’une semaine à l’autre.
En aucun cas le solde créditeur ne peut être transformé en salaire.

Le crédit accumulé ne peut être utilisé que de deux manières :

1 – Diminution du temps de travail sur les plages mobiles (arrivée possible jusqu’à 9h30 à Caen/9h45 à Charenton et départ possible dès 16 heures, en respectant les durées minimum de travail). En effet, la règle normale d’utilisation du solde créditeur, est sa récupération progressive sur les plages mobiles.
2 – Possibilité de bénéficier une fois par trimestre civil d’une absence autorisée payée d’une journée (7h 48 min).

Cette possibilité est ouverte au cours du trimestre dès qu’un crédit de 7h48 minutes est acquis.

Si le collaborateur n’use pas de cette faculté au cours du trimestre, son crédit d’heures est reporté sur le trimestre suivant.

Sauf circonstances exceptionnelles, cette autorisation d’absence doit être demandée au responsable hiérarchique au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée.

L’absence demandée ne doit pas être préjudiciable à la bonne marche du Service. Les responsables hiérarchiques sont donc habilités à refuser la prise d’une journée d’absence quand le moment choisi pour cette absence est incompatible avec la charge de travail, l’organisation du service et/ou les absences des autres collaborateurs.

Il est apparu qu’il serait difficile en période de forte activité de pouvoir poser une éventuelle journée de récupération.

Il est donc autorisé de verser au maximum 1 journée de récupération dans le CET.


ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le crédit d’heures reportées d’une semaine à une autre en application du dispositif de l’horaire variable n’est, ni comptabilisé, ni rémunéré en heures supplémentaires si celui-ci résulte du libre choix du salarié.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés au-delà de 39 heures hebdomadaires à la demande expresse, préalable et écrite (courriel par exemple) de leur hiérarchie.

Ces heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel.

ARTICLE 7 – JOURNEES DE TRAVAIL PASSEES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT EN DEHORS DE L’ENTREPRISE

En cas de journée passée à l’extérieur, les collaborateurs peuvent utiliser soit la touche « mission » du lecteur de badge lors de l’arrivée, du départ et/ ou du retour dans les locaux, soit le motif d’absence « mission » disponible dans le logiciel de gestion du temps.

Le temps de travail sera enregistré pour une journée théorique de travail de 7 heures 48 minutes pour un temps plein, pour toute journée passée entièrement à l’extérieur de l’entreprise.

ARTICLE 8 – PRESENCE OBLIGATOIRE

La durée minimale journalière de travail effectif d’un collaborateur géré en heures est de 6 heures 30 minutes pour une journée entière du 1er mars au 30 juin et du 1er novembre au 31 décembre, et 5 heures du 1er janvier au 28/29 février et du 1er juillet au 31 octobre,

Toute présence inférieure à 6 heures 30 minutes ou inférieure à 5 heures selon la période, est une anomalie.

ARTICLE 9 – HORAIRES SPECIAUX

Les plages fixes et mobiles pourront être aménagées au sein de certains services, sur la base du volontariat si possible, pour tenir compte des missions spécifiques ponctuelles qui pourraient intervenir.

Si nécessaire, ces aménagements seraient définis par la Direction concernée, en liaison avec la Direction des Ressources Humaines après présentation du projet pour un recueil d’avis du CHSCT et du CE avant mise en œuvre.

ARTICLE 10 – INFRACTIONS

La pratique des horaires variables, la souplesse qu’elle accorde aux collaborateurs dans l’organisation de leur temps de travail et les possibilités de récupération qu’elle permet, reposent sur la confiance et la responsabilité de chacun.
En conséquence, tout abus, fraude ou tentative de fraude par rapport aux dispositions du présent accord exposera son auteur aux sanctions telles qu’elles sont prévues dans le Règlement Intérieur.

ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET

Le présent accord prend effet au

1er juillet 2018.


ARTICLE 12 – SUIVI - DUREE – REVISION –DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Une fois par an, en fin d’exercice civil, un bilan sera présenté au Comité d’Entreprise sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en :

-deux exemplaires à la direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris (DIRECCTE) dont une version sur support papier signé des Parties et une version sur support électronique

-un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Charenton Le Pont, le 13 avril 2018


POUR NATIXIS INTEREPARGNE :


Directeur Général





POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :


CFDT




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