La Société Natixis Interépargne, Société Anonyme au capital de 8 890 784,00 euros, immatriculée au RCS de Paris n°692 012 669, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Natixis Interépargne :
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
TOC \o "1-1" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc195860776 \h 3 Article 1 – Assimilation du concubin au conjoint pour les absences « évènements familiaux » PAGEREF _Toc195860777 \h 3 Article 2 – Congé « soin à proche » PAGEREF _Toc195860778 \h 3 Article 3 – Autorisations d’absence pour maladie d’un enfant PAGEREF _Toc195860779 \h 4 Article 4 – Maladie PAGEREF _Toc195860780 \h 4 Article 5 – Maternité PAGEREF _Toc195860781 \h 4 Article 6 – Rentrée scolaire PAGEREF _Toc195860782 \h 4 Article 7 – Prime de scolarité PAGEREF _Toc195860783 \h 5 Article 7.1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc195860784 \h 5 Article 7.2. Conditions de versement PAGEREF _Toc195860785 \h 5 Article 7.3. Modalités de versement PAGEREF _Toc195860786 \h 5 Article 7.4. Montant de la prime PAGEREF _Toc195860787 \h 6 Article 8 – Frais de garde PAGEREF _Toc195860788 \h 6 Article 9 – Restauration PAGEREF _Toc195860789 \h 7 Article 10 – Prime de transport PAGEREF _Toc195860790 \h 7 Article 11 - Médaille du travail PAGEREF _Toc195860791 \h 8 Article 12 – Prime d’examen PAGEREF _Toc195860792 \h 9 Article 13 - Indemnité de fin de carrière PAGEREF _Toc195860793 \h 9 Article 14 – Modalité de versement de la rémunération annuelle PAGEREF _Toc195860794 \h 9 Article 15 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc195860795 \h 10 Article 16 – Révision PAGEREF _Toc195860796 \h 10 Article 17 – Dénonciation PAGEREF _Toc195860797 \h 10 Article 18 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc195860798 \h 11
Préambule Le statut collectif applicable aux salariés de la société Natixis Interépargne est notamment défini par un accord d’entreprise du 26 septembre 2018, révisé par avenant du 8 décembre 2020, et par les dispositions ayant le même objet, prévues par des accords conclus ultérieurement.
Les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité de mettre à jour cet accord pour y intégrer les évolutions résultant des révisions successives de certaines clauses et des pratiques découlant de leur mise en œuvre.
Les organisations syndicales et la direction, se sont donc réunies afin d'examiner les évolutions nécessaires à apporter pour adapter et actualiser les dispositions de l’accord du 26 septembre 2018, afin de simplifier la lecture et la compréhension des dispositions applicables aux salariés de l’entreprise.
Le présent accord constitue un accord de révision, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail, de l’accord d’entreprise de Natixis Interépargne du 26 septembre 2018 et de son avenant du 08 décembre 2020.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise de Natixis Interépargne du 26 septembre 2018, de son avenant du 8 décembre 2020, ainsi qu’à toute autre disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral antérieur ayant le même objet.
A cette fin, les parties ont convenu des dispositions ci-dessous et conclu présent accord.
Article 1 – Assimilation du concubin au conjoint pour les absences « évènements familiaux »
Les salariés bénéficient d’autorisations d’absences, prévues par la Convention Collective (articles 59 et 60) pour événements familiaux et pour la maladie d’un membre de la famille du salarié.
Le partenaire d’un PACS (Pacte civil de solidarité) est assimilé au conjoint pour l’application de ces autorisations d’absence.
Les parties conviennent que le concubin est également assimilé au conjoint pour l’application de ces autorisations d’absence.
La définition du concubinage est celle fixée à l’article 515-8 du Code civil : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Pour apprécier les notions de stabilité et de continuité, les parties conviennent de retenir les conditions posées par le règlement de l’IPBP et qui sont les suivantes : « ne pas être marié ou pacsé, être domicilié à la même adresse que le salarié et pouvoir justifier que le concubinage a été notoire et permanent pendant une durée d’au moins deux ans, cette dernière condition n’étant pas exigée si un enfant est né de l’union libre. »
En cas de mariage, postérieur à la conclusion d’un PACS, avec le même partenaire, le congé de mariage ne pourra pas être accordé successivement pour le PACS puis pour le mariage avec un même conjoint.
Article 2 – Congé « soin à proche »
Une autorisation d’absence rémunérée de 3 jours par an est accordée aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté, pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou leurs ascendants. Ces absences sont accordées sur production d’un certificat médical spécifiant que la présence du salarié est nécessaire auprès de la personne concernée (conjoint, enfant ou ascendant).
Les parties précisent que le congé « soin à proche » bénéficie également aux salariés pour les enfants de leur conjoint-e dont ils assurent la charge effective et permanente, i.e. qui sont rattachés fiscalement à son foyer.
Article 3 – Autorisations d’absence pour maladie d’un enfant
La Convention collective applicable prévoit des autorisations d’absence pour la maladie d’un enfant de moins de 14 ans.
Les parties au présent accord précisent que ces autorisations d’absences bénéficient, dans les conditions définies par la Convention collective, aux salariés pour les enfants de leur conjoint-e dont ils assurent la charge effective et permanente, i.e. qui sont rattachés fiscalement à son foyer.
Article 4 – Maladie
Conformément aux dispositions de la Convention collective, les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté bénéficient d’une indemnisation qui s’effectue, dès le 1er jour d’absence pour le 1er et le 2ème arrêt, et dès le 4ème jour d’absence pour les arrêts suivants.
Ce délai de carence, prévu à partir du 3ème arrêt, n’est pas appliqué dès lors que le salarié est atteint d’une maladie de longue durée prise en charge par la Sécurité Sociale dans le cadre de l’article L.160-14 3° ou 4° du code de la Sécurité sociale.
Il est précisé que les arrêts de travail sont appréciés sur 12 mois glissants.
Prenant en compte le fait que certaines pathologies sont susceptibles d’imposer à un salarié, pour des raisons strictement médicales, plusieurs arrêts de travail au cours d’une même année, l’entreprise accordera une dérogation personnelle, à la demande de l’intéressé et sur production de justificatifs.
Article 5 – Maternité
Conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.
Pour la naissance du premier ou du deuxième enfant, le congé de maternité rémunéré est prolongé de 23 jours.
L'indemnisation du congé de maternité par l'employeur, dont les modalités sont prévues par les dispositions conventionnelles, s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.
Article 6 – Rentrée scolaire
Les collaborateurs ayant des enfants scolarisés de la maternelle à l’entrée en 6ème bénéficient, le jour de la rentrée, d’une autorisation d’absence payée d’un maximum de deux heures.
Article 7 – Prime de scolarité Article 7.1. Bénéficiaires
Les salariés en situation d’activité professionnelle au sein de l’entreprise, assurant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants, bénéficient, par enfant à charge de moins de 25 ans, d’une prime de scolarité, sous réserve de fournir les justificatifs mentionnés à l’article 6.2 du présent accord.
Les salariés en arrêt maladie, bénéficiant d’indemnités journalières ou d’une pension invalidité versées par la Caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions légales en vigueur, peuvent bénéficier de la prime de scolarité, sous réserve de fournir à l’employeur les justificatifs mentionnés à l’article 6.2 du présent accord.
La prime de scolarité pourra également être attribuée aux salariés :
séparés ou divorcés, au titre de leurs enfants dont ils n’auraient pas juridiquement la garde, mais qui demeurent à sa charge fiscale (ex : versement pension alimentaire), à condition toutefois que le jugement de divorce n’ait pas exclu le droit de visite.
au titre des enfants de leur conjoint-e dont ils assurent la charge effective et permanente, i.e. qui sont rattachés fiscalement à son foyer.
Lorsque les deux parents appartiennent l'un et l'autre au personnel de l’entreprise, l'indemnité est versée à l'un ou l'autre des conjoints ou par moitié à chacun.
Article 7.2. Conditions de versement
Le versement de la prime est conditionné au renseignement, dans l’outil de gestion administrative et paie, de la charge de l'enfant et à la production des justificatifs suivants :
Avis d’imposition
Certificat de naissance ou d'adoption, ou, copie du livret de famille.
Au-delà des 16 ans de l’enfant, pour percevoir la prime de scolarité, le collaborateur doit, avant le 15 novembre de chaque année, fournir en complément l’un des justificatifs listés ci-dessous.
un certificat de scolarité, une attestation de stage de formation professionnelle ou un contrat d’apprentissage rémunéré à moins de 55% du SMIC,
une attestation d'inscription à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi, lorsque le statut de demandeur d’emploi succède à la scolarité ou à l'apprentissage,
un certificat médical attestant de l'impossibilité pour l'enfant de se livrer à une activité professionnelle par suite d’handicap ou de maladie chronique.
Article 7.3. Modalités de versement
La prime de scolarité est versée :
Avec la paie du mois d’août pour les collaborateurs ayant des enfants jusqu’à 16 ans,
Avec la paie du mois au cours duquel le justificatif aura été remis au service des ressources humaines pour les enfants au-delà de 16 ans si cette remise intervient avant le 8 du mois,
Passé le 8, la prime de scolarité sera versée le mois suivant et au plus tard sur la paie de novembre.
Le salarié de l'entreprise ayant bénéficié d'une mobilité au sein du Groupe BPCE doit informer le service des ressources humaines du montant des primes, ayant le même objet, qu'il a perçues. Il aura droit à la prime de scolarité, dont le montant est indiqué ci-dessous, après déduction des primes, ayant le même objet, perçues au titre de la même année civile au sein du Groupe.
Article 7.4. Montant de la prime
La prime de scolarité s’élève à :
De 0 à 5 ans 527,00 € De 6 à 10 ans 827,00 € De 11 à 16 ans 995,00 € De 17 ans à l’anniversaire des 25 ans 1.093,00 €
Article 8 – Frais de garde Les salariés qui ont la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans, bénéficient, dans la limite des frais réellement engagés par enfant à charge, d’une prise en charge de leurs frais de garde, sous réserve de fournir les justificatifs correspondants. Cette prise en charge ne pourra excéder un plafond annuel de 2 400 euros. Les frais de garde pourront également être versés, selon les conditions énoncées ci-après, aux salariés :
séparés ou divorcés, au titre de leurs enfants dont ils n’auraient pas juridiquement la garde, mais qui demeurent à sa charge fiscale (ex : versement pension alimentaire), à condition toutefois que le jugement de divorce n’ait pas exclu le droit de visite.
au titre des enfants de leur conjoint-e dont ils assurent la charge effective et permanente qui sont rattachés fiscalement à son foyer.
Le versement est maintenu en cas d’arrêt de travail pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle du parent prétendant à la prise en charge des frais de garde, dès lors que cet arrêt est justifié par un certificat médical.
Les motifs d’absence autres que ceux mentionnés au ci-dessus ne peuvent pas donner lieu au versement de la prime.
Les conditions d’octroi sont les suivantes :
Le conjoint, ou le concubin du salarié tel que défini à l’article 1 du présent accord, ou la personne liée au salarié par un PACS, ou l’autre parent de l’enfant, doit travailler et ne pas bénéficier du même avantage (il convient de fournir une fois par an une attestation sur l'honneur),
Si les deux parents travaillent dans l’entreprise, un seul des deux parents percevra cette indemnité, l’élément déclencheur étant l’enfant,
Chaque mois et pour chaque enfant concerné, le collaborateur devra renseigner le formulaire prévu à cet effet via l’outil de gestion administrative et paie, indiquant le prénom et le nom de l’enfant ainsi que le montant de la dépense engagée et fournir le justificatif adéquat.
Article 9 – Restauration
Les collaborateurs bénéficient d’une participation de l’employeur à leurs frais de restauration. Sont exclus de toute prise en charge des frais de restauration les salariés dont la durée ou l’organisation de travail ne les conduisent pas à supporter le coût d’un repas pendant leur temps de travail.
Attribution de titres restaurants :
Il est rappelé qu’un salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier, conformément aux dispositions règlementaires applicables. Un titre restaurant ne peut être attribué que pour une journée complète de travail et ne sera pas accordé pour une demi-journée de travail. Un même salarié ne peut bénéficier, sur une même journée de travail, à la fois de la participation au restaurant d’entreprise/interentreprises – ou tout autre service de restauration proposé par l’entreprise, et d’un titre-restaurant. De même, en cas de prise en charge du repas par l’entreprise (déplacement professionnel, formation…), le salarié ne pourra pas prétendre à l’obtention d’un titre-restaurant.
A titre informatif, il est précisé que les titres restaurants sont délivrés sous un format dématérialisé. Les titres-restaurant sont financés à hauteur de 60% par l’employeur et de 40% par le salarié.
A la date de signature du présent accord, la valeur faciale des titres restaurant est fixée à 10,50 €, soit :
Part patronale : 6,30 €
Part salariale : 4,20 €.
Le montant de la participation patronale et/ou de la valeur faciale pourra être revue lors de la négociation annuelle relative aux « mesures sociales ».
Restaurant d’entreprise pour les salariés rattachés au site de Paris
Les salariés rattachés au site de Paris ont la possibilité de déjeuner au restaurant interentreprises.
Si les salariés prennent leur repas au restaurant interentreprises, ils bénéficient d’une participation de l’employeur à hauteur du prix de l’admission, augmentée d’une participation complémentaire de 0,50 € qui s’applique au prix des denrées. Cette participation ne pourra pas être cumulée, sur une même journée, avec l’attribution d’un titre restaurant ou toute autre prise en charge des frais de restauration par l’employeur.
Lorsqu’ils ne prennent pas leur repas au restaurant interentreprises, les salariés peuvent bénéficier d’un titre-restaurant par jour ouvré de travail effectif, dans les conditions définies au présent article.
Article 10 – Prime de transport
La prime de transport peut être versée selon l’une des trois modalités suivantes applicable en fonction de la situation du salarié :
Ceux qui utilisent régulièrement les transports en commun ou un service public de location de vélos bénéficient de la prise en charge de 60% du prix de leur abonnement. Cette somme est assujettie au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement. Les collaborateurs concernés doivent adresser à la DRH une fois par an au moins une photocopie de leur abonnement, accompagné d’un justificatif de paiement. Toutefois des contrôles peuvent être effectués à tout moment.
Ceux qui utilisent leur véhicule personnel doivent attester sur l’honneur du mode de transport utilisé. Le remboursement pratiqué sera également de 60% du prix de l’abonnement, équivalent au coût du transport en commun. Cette somme est assujettie au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
Ceux qui n’utilisent ni les transports en commun, ni leur véhicule personnel de façon régulière perçoivent 60% du montant de l’abonnement équivalent au coût du transport en commun. Cette somme est assujettie au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
Article 11 - Médaille du travail Les parties rappellent que la médaille du travail est une distinction honorifique remise par l’administration, visant à récompenser les salariés de leur l’ancienneté de service, tous employeurs confondus.
La médaille d’honneur du travail comporte quatre échelons :
la médaille d’Argent est accordée après 20 ans de service,
la médaille de Vermeil est accordée après 30 ans de service,
la médaille d’Or est accordée après 35 années de service,
la médaille Grand Or est accordée après 40 années de service.
Cette durée de service s’apprécie conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à savoir le décret du 17 octobre 2000 et comprend les années de services effectués auprès de tout employeurs confondus.
Il appartient au salarié d’effectuer les démarches administratives nécessaires pour obtenir la médaille du travail.
Les salariés ayant obtennu la médaille d’honneur du travail délivrée par l’administration, bénéficient d’une prime, dont le montant varie en fonction de leur ancienneté au sein de la société Natixis Interépargne et du groupe BPCE, selon le barème suivant :
2/3 mensualité de base pour 10 ans d’ancienneté,
1 mensualité de base pour 15 ans d’ancienneté,
1,125 mensualité de base pour 20 ans d’ancienneté,
1,250 mensualité de base pour 25 ans d’ancienneté,
1,375 mensualité de base pour 30 ans d’ancienneté,
1,50 mensualité de base pour 35 ans d’ancienneté,
1,7 mensualité de base pour 40 ans d’ancienneté.
Le versement de cette prime est effectué à l’obtention du diplôme et sera conditionné à l’envoi des justificatifs par le salarié au service paie. Les collaborateurs présentant 25 années d’ancienneté dans le groupe BPCE bénéficient, le mois de cet anniversaire, d’une augmentation de 629 € de leur salaire brut annuel de base.
Article 12 – Prime d’examen
Les montants versés par Natixis Interépargne lors de l’obtention des diplômes d’enseignement technique de banque sont fixés selon le barème ci-dessous :
Brevet de Technicien Supérieur de Banque : une augmentation de 1000 € du salaire brut annuel de base, assortie d’une prime de 600€ à l’obtention du diplôme
Diplôme d’enseignement Supérieur de l’Institut Technique de Banque : une augmentation de 1000 € du salaire brut annuel de base, assortie d’une prime de 900€ à l’obtention du diplôme
Les augmentations ainsi obtenues sont considérées comme ayant un caractère d’augmentation générale.
Article 13 - Indemnité de fin de carrière
L’indemnité de fin de carrière prévue à l’article 31 de la Convention collective de la Banque est calculée de la manière suivante :
moins de 10 ans d’ancienneté : 0,8% du salaire de base annuel conventionnel pour chacune des dix premières années d’ancienneté
de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté : 0,8% du salaire de base annuel conventionnel pour chacune des dix premières années d’ancienneté (soit 8% pour les 10 premières années) auxquels s’ajoute 1,20% du salaire de de base annuel conventionnel par année d’ancienneté à partir de la 11ème année
au-delà de 15 ans d’ancienneté : 0,8% du salaire de base annuel conventionnel pour chacune des dix premières années d’ancienneté et 1,20% du salaire de de base annuel conventionnel par année d’ancienneté de la 11ème année à la 15ème (soit 14% pour les 15 premières années) auxquels s’ajoute 1,40% du salaire de de base annuel conventionnel par année d’ancienneté à partir de la 16ème année.
Cette indemnité, pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.
Le salaire de base annuel est défini conformément aux dispositions conventionnelles.
Pour le calcul de cette indemnité, l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté au sein du groupe BPCE.
L’ancienneté pour le calcul est arrondie au semestre supérieur.
Article 14 – Modalité de versement de la rémunération annuelle
Conformément à la pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant l'entrée en vigueur de la Convention collective de la Banque, les salaires de base annuels (y compris ceux des salariés dont le contrat relève de la politique de l’emploi : apprentissage, professionnalisation…) sont versés en 12 mensualités égales – intégrant ainsi la treizième mensualité visée à l’article 39 de ladite Convention auquel il est ainsi dérogé.
Article 15 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2025. Il se substituera pleinement aux dispositions de l’accord d’entreprise du 26 septembre 2018, de son avenant du 8 décembre 2020.
Il se substituera également aux dispositions des accords collectifs ayant le même objet, notamment les accords relatifs aux mesures salariales, ainsi qu’à tout usage écrit ou non écrit, décision unilatérale, pratiqués dans l’entreprise, ayant le même objet.
Article 16 – Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision qui serait soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 17 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision qui serait soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
À défaut de conclusion d’un avenant de révision, la dénonciation prendra effet trois mois après réception de la lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 18 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet et un exemplaire transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 18 avril 2025 en format électronique.