Accord d'entreprise NATLEE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société NATLEE

Le 10/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Entre


LA SARL NATLEE,

Dont le siège social est situé 19 B le bourgneuf- la ville es pos à LA VICOMTE-SUR-RANCE (22 690),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 903 069 508 00013,
Représentée par Xx et Xx en qualité de co-gérants, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,


Et


L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers des salariés, conformément au procès-verbal de résultats annexé au présent accord


D’autre part,













Préambule


Dans le cadre de l'organisation de son activité, l’Entreprise fait face à des fluctuations de la demande, notamment en raison de la nature saisonnière de l'activité de restauration. En effet, l'établissement connaît des périodes de forte affluence, notamment lors des saisons touristiques ou des événements spéciaux, ainsi que des périodes de moindre activité.

Afin de répondre aux impératifs liés à ces variations de fréquentation et garantir la flexibilité nécessaire à la bonne gestion de l'entreprise tout en préservant les droits des salariés, il a été jugé nécessaire de mettre en place un aménagement du temps de travail.

Cet aménagement vise à adapter la durée et l’organisation du travail en fonction des périodes de haute et basse activité, tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L'objectif de cet accord est de permettre à l'Entreprise de maintenir un niveau de service optimal en période de forte affluence, tout en assurant une gestion efficace et équilibrée des ressources humaines, afin de garantir des conditions de travail respectueuses pour l’ensemble des salariés.

En conséquence, les dispositions suivantes ont pour objet de préciser les modalités de cet aménagement, dans le respect des principes d'équité, de transparence et de conciliation entre les besoins opérationnels de l'Entreprise et les attentes légitimes des salariés


TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES



Article 1. Suivi et révision de l’accord


Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à la société interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.


Article 2. Dénonciation de l’accord


En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.


Article 3. Formalités de dépôt


Le présent accord fera l’objet par l’entreprise d’un dépôt auprès de la DREETS du siège administratif de celle-ci.

Un exemplaire dudit accord est déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.


Article 4. Publicité


Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.


TITRE 2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 1. Objet


Les parties au présent accord ont souhaité, en application des dispositions l’article L.3121-44 et suivants du Code du travail, faire une application du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail permettant une répartition du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine : le présent accord détermine ainsi les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année dans l’entreprise NATLEE.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle a pour objectif principal de permettre de faire varier la répartition du temps de travail des salariés en fonction de la charge de travail et présente l’avantage de donner à la société la réactivité nécessaire face à la fluctuation du volume des demandes de ses clients et minimiser le recours aux heures supplémentaires et complémentaires en période de haute activité.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise NATLEE, inscrits à l’effectif de l’entreprise à sa date de prise d’effet, qu’ils soient embauchés à temps plein, à temps partiel, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Le présent accord est par conséquent aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.

Le présent accord prendra effet dès le lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme dédiée Téléaccord et ce, pour une durée indéterminée.


Article 3. Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise NATLEE, à savoir la restauration -, l’entreprise connaît des pics et des creux d’activité très marqués.

Ces périodes de haute activité, nécessitant un rythme de travail soutenu, et ces périodes de basse activité, demandant moins de ressources humaines, ne peuvent être définies à l’avance.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, il est apparu essentiel d’adapter au mieux les horaires des salariés avec le volume fluctuant de la charge de travail pour optimiser la gestion des ressources humaines et permettre aux salariés de disposer de temps libre utile.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée. Il s’agit donc de répartir la durée du travail des salariés sur une période de référence, afin d’adapter leur rythme de travail à l’activité irrégulière de l’entreprise ;


Article 4. Période de référence


La période de référence sur laquelle est répartie la durée de travail des salariés est annuelle.

Elle correspond à l’exercice comptable, soit du 1er octobre N au 30 septembre N+1.



Article 5. Durée du travail


5.1. Durée du travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée, à la date de signature des présentes, à 1787 heures par an (journée de solidarité comprise).

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

  • Le décompte des 1 787 heures s’établit comme suit :

A : Nombre de jours sur l’année : 365
B : Nombre de jours non travaillés : repos 104 jours (52X2), congés annuels : 25 jours (5x5), jours fériés : 8 jours (forfait pratiqué)
Nombre de jours travaillés : (A) - (B) 228 jours
Nombre de semaines travaillées : 228/5 jours : 45.6
45.6 X 39 heures : 1 778.04 heures arrondi à 1780 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité soit un total de 1787 heures.

La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein peut varier, d’une semaine à l’autre, de 0 à 48 heures, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail sera calculée au prorata temporis par rapport à leur durée de travail hebdomadaire prévue par leur contrat de travail.

A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel dont le contrat prévoit 24 heures de travail par semaine, la durée annuelle de travail se calcule de la façon suivante :

  • 24 h/ 5 jours * 228 jours par an + 4.8 h (prorata de la journée de solidarité) ;
Soit 1099.20 heures de travail effectif par an.

Il est rappelé qu’en conformité avec les dispositions de l’article L.3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

5.2. Semaine de basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.

Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle fixée à 1787 heures.

5.3. Semaine de haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées à l’article 5.1 du présent accord.


5.4. Heures supplémentaires

Les heures comprises entre la 35e et la 39e heure seront considérées comme des heures supplémentaires, dans la mesure où elles excèdent la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures.

Lorsqu'au terme de la période d’annualisation, la durée du travail excède en moyenne 39 heures par semaine, les heures effectuées au-delà, appréciées également en moyenne sur les semaines de travail effectif, ont la nature d'heures supplémentaires.

Ainsi, les salariés ayant effectué des heures au-delà de la durée annuelle de 1787 heures, et ce à la demande expresse de l’employeur, l’ensemble de ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie (article 10.1), conformément au taux conventionnel en vigueur.
Etant précisé qu’au moment de l’accord, la majoration est de :
  • 10 % pour les heures effectuées entre 1607 et 1790 heures
  • 20% pour les heures effectuées entreprise 1791 et 1974 heures
  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.

5.5. Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires accomplies au terme de la période de référence ne pourra être supérieur au dixième de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail.

La majoration de 10% sera accordée dès la première heure complémentaire jusqu’au 10ème de la durée contractuelle.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.


5.6. Embauche en cours de période de référence

La durée du travail annuelle du salarié embauché en cours de période de référence s'effectuera sur la base de 1 787, proportionnelle à la durée de présence, jusqu’au 31 décembre.

Il en est de même pour le salarié à temps partiel.



Article 6. Programme indicatif d’annualisation


Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit annuellement dans la mesure du possible, pour les salariés, un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée.

Ce programme doit préciser les points suivants :

  • la collectivité de salariés concernés
  • la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs
  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 39 heures
  • les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 39 heures
  • les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 39 heures
  • l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Etant précisé qu’il en est de même pour le salarié à temps partiel.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel des horaires, et ce, avant le commencement de la période d’annualisation. Ce planning est transmis au salarié par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance.

Il précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et les jours de travail mentionnés au planning.


Article 7. Modification du programme indicatif d’aménagement du temps de travail sur l’année


Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de la modification du programme indicatif d’annualisation dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Ce délai est ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles déterminées au niveau de l'entreprise.

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.

La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.


Article 8. Suivi des heures travaillées


La variation de la durée du travail du salarié d’une semaine à l’autre implique de suivre scrupuleusement le décompte des heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec leur bulletin de paie.

Ce relevé fait apparaitre, pour chaque salarié et chaque mois de travail :
  • l'horaire programmé pour la semaine
  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.


Article 9. Modalités de rémunération


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.

Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 39 heures par semaine.

Les salariés concernés seront rémunérés à raison de 169 heures mensuel.

Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151,67h et 17h33 d’heures supplémentaires majorées au taux conventionnel.

Ce principe de lissage de la rémunération s’applique également au salarié à temps partiel. Sa rémunération sera donc lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel de référence.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail, sur la base de son temps réel de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.


Article 10. Arrêté des compteurs


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées et assimilées.

Aussi, sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période de référence, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit le 30 septembre.


10.1. Salarié ayant effectué la totalité de la période de référence


10.1.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 787 heures, les heures au-delà de 1 787 constituent des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de repos compensateur de remplacement aux conditions conventionnelles et légales, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à dépasser le volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires qui ouvriront droit à un paiement majoré conformément aux dispositions de l’article 5.5 du présent accord.

10.1.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, si des heures contractuellement prévues n’ont pas été effectuées du fait du salarié alors qu’elles ont été rémunérées, elles sont assimilables à un indu pouvant conduire à une retenue sur salaire.

Etant précisé que la retenue ne pouvant dans tous les cas excéder le dixième du salaire.

La Direction et le salarié concerné se rencontreront pour déterminer les modalités de cette régularisation.

Il est précisé que lorsque l’employeur aura proposé des heures à réaliser sur les plages de disponibilité et qui auront été refusées par le salarié, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures proposées.


10.2. Salarié n’ayant pas effectué la totalité de la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

10.2.1. Solde de compteur positif

Seules les heures telles que définies à l’article 5.4. du présent accord sont considérées comme des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


10.2.2. Solde de compteur négatif

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée :
  • L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

  • En revanche, aucune compensation ne sera possible en cas de licenciement économique ou de licenciement hors faute grave ou lourde.

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée :

  • L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin de contrat dès lors que la rupture du contrat intervient à l’initiative du salarié.

  • En revanche, aucune compensation ne sera possible dans tous les autres cas de fin de contrat ou de rupture du contrat.


Article 11. Sort des périodes non travaillées



11.1. Période non travaillée mais rémunérée

En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur selon la méthode du 26ème, c’est-à-dire (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) x nombre de jours d’absence.


11.2. Période non travaillée et non rémunérée

La période d’absence non travaillée en raison d’une absence ou d’un congé non légalement rémunéré par l’employeur fait l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction sur le compteur d’heures.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème, c’est-à-dire nombre d'heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié, sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.


Article 12. Activité partielle


12.1. Activité partielle en cours de période de référence

Lorsqu’en cours de période de référence, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront pas, avant la fin de la période, être compensées par des périodes de hautes activités, l’employeur pourra, après consultation du Comité Economique et Social ou, à défaut, après information des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En cas de mise en place du dispositif d’activité partielle tel que prévu aux articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, la rémunération du salarié sera régularisée en fonction des heures de travail réellement effectuées et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle, étant précisé que celles-ci sont calculées en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de la période concernée.

Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DDETS du lieu de l'établissement concerné.

Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de trop-perçu par le salarié, il sera procédé à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.


12.2. Activité partielle en fin de période de référence

Lorsqu’à la fin de la période de référence, le salarié n’aura pas effectué, du fait de l’employeur, toutes les heures annuelles de travail effectif, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle.

Le trop-perçu donnera lieu à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.






TITRE 3 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 1- Objet

Le présent accord a également pour objet de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail et de la convention collective l’assainissement et maintenance industrielle.

Article 2- Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés temps plein présents et à venir de l’Entreprise.

Article 3- les heures supplémentaires

Pour rappel, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectué au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt de la Société.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Un suivi précis des heures supplémentaires effectuées sera tenu par l’Entreprise. Ce suivi permettra de vérifier que le contingent annuel n’est pas dépassé et que les compensations dues aux salariés sont respectées.

Article 4- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est porté à

600 heures.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Article 5- Dépassement du contingent annuel

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel fixé dans le présent accord donnent lieu à un repos compensateur obligatoire, conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail.
Un rapport détaillé sur les heures supplémentaires dépassant le contingent sera transmis aux salariés concernés.

A la Chapelle-sur-Rance, le 10 mars 2026



Pour les salariés :
En annexe : procès-verbal du scrutin + feuille d’émargement




Pour l’entreprise :

Xx et Xx

Agissant en leur qualité de co-gérants

Mise à jour : 2026-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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