ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
POUR L’ANNEE 2023
ENTRE :
La Société NATURALIA FRANCE, SAS dont le siège social est situé 14-16 rue Marc Bloch – 92110 CLICHY, immatriculée sous le numéro 302 474 648 RCS NANTERRE, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Direction »,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée xxxx en qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par xxx en qualité de Délégué syndical,
D’AUTRE PART, Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE Conformément aux obligations légales, la Direction de la Société et les Organisations Syndicales CFDT et CFE-CGC représentatives dans le périmètre de l’entreprise, ont convenu de négocier simultanément les 2 blocs de négociation annuelle dont les thèmes sont fixés à l’article L2242-1 du Code du travail et rappelés ci-après :
BLOC 1 – La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (article L2242-15 du code du travail)
Salaires effectifs
Durée effective et organisation du temps de travail dont le temps partiel
Intéressement, participation et épargne salariale
Le suivi des actions mises en place en vue de réduire les écarts de rémunérations, le cas échéant
BLOC 2 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L2242-17 du code du travail)
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi
Protection sociale complémentaire des salariés (prévoyance et complémentaire santé)
L’exercice du droit d’expression collective
Le droit à la déconnexion
Dans le cadre de ces négociations, les Parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions qui se sont tenues, au sein des locaux de l’entreprise, aux dates suivantes :
-Le 06 mars 2023 ; -Le 28 mars 2023 ; -Le 25 avril 2023.
Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale et sérieuse.
Les négociations annuelles ont été engagées pour cette année à nouveau dans un cadre de très forte inflation au plan national et de recul significatif des résultats de l’enseigne.
Les mesures négociées dans le cadre de cet accord tiennent compte de ce contexte exceptionnel pour la 2nde année consécutive. A l’issue de ces discussions, les Parties sont parvenues au présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP d’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD Article 1.1. Objet Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L.2242- 1 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Après échanges et discussions sur les propositions et avancées faites par la Direction, d’une part et les revendications exprimées par les Organisations Syndicales, d’autre part, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion en date du 25 avril 2023 de l’application des dispositions ci-après exposées.
Article 1.2. Champ d’application Sous réserve des spécificités prévues par certaines de ses stipulations, le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société NATURALIA et se substitue aux dispositions légales et conventionnelles applicables et aux usages ayant le même objet.
La Direction attribue une augmentation générale de
4,5% sur le salaire de base brut mensuel constaté au 1er avril 2023 (hors promotions ultérieures) pour l’ensemble des salariés de la population des Employé(e)s présents à cette date ainsi qu’à la date d’entrée en vigueur de la mesure.
Date d’effet : au 1er mai 2023 (paie de mai 2023).
Article 2.2. Agents de maîtrise
La Direction attribue une augmentation générale de
4,5% sur le salaire de base brut mensuel constaté au 1er avril 2023 (hors promotions ultérieures) pour l’ensemble des salariés de la population des Agents de maîtrise présents à cette date ainsi qu’à la date d’entrée en vigueur de la mesure.
Date d’effet : au 1er mai 2023 (paie de mai 2023).
Article 2.3. Cadres
La Direction attribue une augmentation générale de
3,5% sur le salaire de base brut mensuel constaté au 1er avril 2023 (hors promotions ultérieures) pour l’ensemble des salariés de la population des Cadres présents à cette date ainsi qu’à la date d’entrée en vigueur de la mesure.
Date d’effet : 1er mai 2023 (paie de mai 2023).
ARTICLE 3 – PRIMES ET MESURES POUVOIR D’ACHAT Article 3.1. Prime Fidélité
Revalorisation de chaque palier du barème de la prime de fidélité calculée sur la base de l’ancienneté acquise au 31 décembre de l’année N (sans prorata) – mois du versement :
ANCIENNETE ACQUISE AU SEIN DE L’ENSEIGNE
MONTANT DE LA PRIME DE FIDELITE ANNUELLE BRUTE Pour 1 an d’ancienneté
50 €
Pour 2 ans d’ancienneté
130€
Pour 3 ans d’ancienneté
225€
Pour 4 ans d’ancienneté
300€
Pour 5 ans d’ancienneté
425€
Pour 6 ans d’ancienneté
510€
Pour 7 ans d’ancienneté
665€
Pour 8 ans d’ancienneté
760€
Pour 9 ans d’ancienneté
60% du salaire mensuel brut (fixe)
De 10 à 11 ans
70% du salaire mensuel brut (fixe)
De 12 à 14 ans
80% du salaire mensuel brut (fixe)
De 15 à 16 ans
90% du salaire mensuel brut (fixe)
A partir de 17 ans
1 mois de salaire brut (fixe)
L’ancienneté acquise s’apprécie au mois de versement de la prime (décembre) et au sein de l’enseigne NATURALIA et est prise en compte dans le calcul par année complète (pas de prorata). Le collaborateur doit faire partie des effectifs de l’entreprise le jour du versement de ladite prime (fin décembre) pour en bénéficier.
Article 3.2. Remise salarié Dans un contexte d’inflation record, la Direction entend soutenir le pouvoir d’achat des salariés et a répondu favorablement à la demande des Organisations syndicales d’augmenter
à titre temporaire pour 4 mois le % de remise salarié sur l’offre Naturalia.
+5% de remise salarié du 1er juin au 30 septembre 2023
Les modalités de cette remise sont rappelées ci-après :
La remise est accessible pour les collaborateurs à l’issue de leur période d’essai ;
La remise est applicable sur l’ensemble de l’offre Naturalia du réseau des magasins intégrés.
Les dispositifs suivants issus des précédentes négociations annuelles successives sont par ailleurs reconduits :
Article 3.3. Prime de Rentrée scolaire (reconduction)
Prime de 150€ bruts par enfant à charge scolarisé de la maternelle à la terminale (une prime par enfant)
Date de versement : paie de septembre.
Les modalités de cette prime sont rappelées ci-après :
La prime est attribuée aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté et présents au moment du versement de la prime (mois de septembre) ;
Sous condition de fournir un certificat de scolarité.
Article 3.4. Prime Anniversaire Naturalia (reconduction)
La prime « Anniversaire Naturalia » sera versée à tout collaborateur ayant atteint
au sein de l’enseigne Naturalia les seuils d’ancienneté suivants :
20 ans : 450€ bruts ;
30 ans : 600€ bruts ;
35 ans : 750€ bruts ;
40 ans : 1000 € bruts.
Prime versée le mois de la date anniversaire d’ancienneté dans l’enseigne (1 prime versée par palier).
La reprise d’ancienneté suite à transfert de contrat de travail (cession de fonds de commerce) n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté liée à cette prime.
Cette prime n’est plus corrélée à la constitution d’un dossier de demande de Médaille du Travail qui constitue une démarche individuelle du collaborateur.
Article 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Les Parties rappellent qu’en matière d’aménagement du temps de travail, la Société est soumise aux dispositions de la Convention Collective du Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).
Article 4.1. Etude du passage à 39h La Direction renouvelle son engagement à l’issue de la négociation à étudier au cours de l’année et sous réserve que les conditions économiques soient favorables la possibilité d’ouvrir l’accès à
un horaire de travail contractualisé à 39h / semaine pour un certain nombre de Responsables de magasin volontaires pour ce changement.
Cette étude fera l’objet d’une analyse conjointe avec les membres du Comité Social et Economique (CSE).
Article 5 – EPARGNE SALARIALE Article 5.1. Accord de Participation Un accord de Participation toujours en vigueur a été conclu le 16 juin 2005 et a été modifié par 2 avenants successifs en septembre 2005 et décembre 2006.
Article 5.2. Plan Epargne Entreprise Un accord Plan Epargne Entreprise toujours en vigueur a été conclu le 7 décembre 2006. Tout bénéficiaire de la participation et du plan épargne entreprise est informé chaque année par la banque gestionnaire de ses droits et des sommes qui lui sont attribuées au regard des dispositions fixées dans l’accord relatif à la participation.
Article 5.3. Abondement au Plan Epargne Entreprise Par avenants successifs n°1 à 16 au Plan Epargne Entreprise a été mis en place une alimentation du PEE par abondement de l’entreprise. Conformément à l’engagement pris à l’occasion des négociations annuelles 2022, un nouvel avenant n°15 a été signé le 8 avril 2022 portant sur la mise en place d’un nouveau barème de versement avec alignement à 100% des versements volontaires effectués par le salarié applicable pour l’année 2022.
Cet avenant restreint le mécanisme de l’abondement uniquement aux versements volontaires affectés au PEE par les bénéficiaires.
Par suite, l’avenant n°16 signé le 8 novembre 2022 a conduit à la revalorisation à la hausse du barème d’abondement pour les paliers à partir de 4 ans d’ancienneté du bénéficiaire. Cet avenant est valable pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Article 5.4. PERCO Conformément aux dispositions des articles L. 3334-1 et suivants du Code du travail, un accord « PERCO » Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif a été conclu le 18 mai 2017 et est toujours en vigueur.
Cet accord prévoit notamment la mise en place d’un dispositif d’abondement aux versements volontaires des bénéficiaires sur le PERCO.
L’engagement est pris au titre de la négociation annuelle 2023 de procéder à une revalorisation du barème d’abondement PERCO à raison d’une augmentation de 50€ par palier.
Cet engagement sera ainsi formalisé sous forme d’un avenant à l’accord PERCO à venir sur le 1er semestre 2023.
Article 5.5. Intéressement L’accord d’intéressement signé le 1er juillet 2020 et portant sur les 3 exercices (2020 à 2022) étant arrivé à échéance au 31 décembre 2022, il a été décidé entre les parties à la négociation de procéder à la réouverture d’une négociation en vue de la signature d’un nouvel accord triannuel avant le 30 juin 2023.
L’objectif est d’activer ce dispositif dès l’année 2023 et pour 3 exercices. Les critères à l’étude proposés sont d’ores et déjà identifiés : le NPS, la démarque ainsi que des indicateurs économiques.
Article 5.6. Compte Epargne Temps (CET)
Conformément à l’engagement pris à l’occasion de la négociation annuelle en 2021 et 2022 et suite à la finalisation de la négociation au 1er trimestre 2023, un accord mettant en place le Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’entreprise a été signé le 24 avril 2023.
En parallèle de la négociation, l’outil Paie a été développé afin de pouvoir prendre en charge le suivi d’un compteur CET dédié alimenté par demande des bénéficiaires selon les modalités précisées par note interne et visible sur le bulletin de paie.
Il est rappelé que la monétisation notamment de 6 jours maximum de congés payés non pris par an est possible sur le PERCO, le CET ne prévoyant pas d’option de monétisation des jours de repos crédités.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’EGALITE FEMMES / HOMMES Les Parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de NATURALIA.
Il est acté entre les Parties qu’il ne semble pas y avoir d’écart manifeste de rémunération entre femmes et hommes.
Il est néanmoins acté l’attribution d’une
enveloppe maintenue à 15 000 euros pour l’année 2023 dédiée à garantir l’égalité de traitement femmes / hommes au titre du présent accord.
Revalorisation du nombre de jours enfant malade (+1jr / tranche) :
5 jours (1 enfants < 14 ans)
6 jours (2 enfants < 14 ans)
7 jours (3 enfants < 14 ans)
Condition : après 1 an d’ancienneté.
Date d’effet : année 2023.
Article 7.2. Handicap
Mise en place d’un congé menstruel pour les salariés titulaires de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), sous condition de transmission de la notification de décision au service des Ressources Humaines
1 jour ouvré X 12 par an non cumulable
Reconduction de l’autorisation d’absence rémunérée pour les salariés titulaires de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), sous condition de transmission de la notification de décision au service des Ressources Humaines
0,5 jours ouvrés X 4 par an ou 2 jours ouvrés par an.
Date d’effet : au 1er mai 2023.
La Direction entend rappeler que des aménagements et du matériel adapté peuvent être mis en place pour les collaborateurs en situation de handicap.
Un plan d’actions dédié au handicap va être déployé au sein de l’enseigne à compter de cette année 2022 à la suite de l’accord de principe de signature d’une convention avec l’Agefiph visant à renforcer les moyens associés à cette politique.
Article 7.3. Flotte de véhicules entreprise La Direction a confirmé aux Organisations syndicales à l’occasion de la négociation annuelle que l’étude de l’introduction de davantage de véhicules hybrides dans la flotte de véhicules de service et fonction est actuellement à l’étude au niveau du Groupe Monoprix et fait l’objet d’un appel d’offre spécifique.
Les membres du CSE seront tenus informés de l’avancement de cet appel d’offre et de l’évolution de l’offre de véhicules au cours de l’année.
Article 7.4. Augmentation du forfait data téléphone mobile La Direction a également confirmé aux Organisations syndicales à l’occasion de la négociation annuelle la possibilité pour les collaborateurs équipés d’un téléphone portable de faire une demande d’augmentation du forfait data via mail adressé à la DSI (puis par ticket Ivanti en cours de création).
Plusieurs niveaux de profils sont accessibles selon le niveau du besoin à estimer avec la DSI : de Profil 0 à Profil 6 (soit jusqu’à 20Go de data par paliers).
Les dispositifs suivants issus des précédentes négociations annuelles successives sont par ailleurs reconduits :
Article 7.5. Assistance sociale d’entreprise
Reconduction pour l’année 2023 de la mise à disposition d’un service d’assistance sociale, à raison d’1 à 2 jours par mois via une permanence téléphonique, pour accompagner les collaborateurs et favoriser leur bien-être, leur insertion sociale et leur autonomie.
Article 7.6. Recrutement des enfants du personnel
Dans la continuité des dispositions négociées en 2021, il est rappelé que les cooptations pour les enfants du personnel seront examinées via le process de recrutement standard :
Pour les contrats à durée déterminée saisonniers de remplacement pour les vacances scolaires : sous condition de majorité civile et d’affectation sur un autre magasin ;
Pour les stages : tous niveaux d’études, à partir de 16 ans et sous condition d’affectation sur un autre magasin que celui de leur coopteur.
Il est ici rappelé qu’un ensemble de dispositifs est également en vigueur dans l’entreprise au titre d’accords distincts toujours en vigueur sur :
Accord Don de Jour de repos du 25 février 2016 complété par avenant du 9 janvier 2023
Accord Droit à la Déconnexion du 31 janvier 2019
Accord Mobilités Durables du 5 juin 2020
Accord Travail à Distance du 14 octobre 2020 complété par avenant du 25 mai 2022
Article 8 – DISPOSITIONS FINALES Article 8.1. Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.
Article 8.2. Dépôt et formalités Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
l’accord sera par ailleurs déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
un exemplaire sera transmis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des Ressources Humaines conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationales.
Article 8.3. Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque Organisation Syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira au moins une fois dans l’année à la demande de l’une des Organisations Syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.
Article 8.4. Révision Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision totale ou partielle par l'employeur et les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, dans les conditions légales et selon les modalités suivantes ci-après exposées.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.