Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
Entre les soussignés :
La société
Nature Innovation Développement (NID), Société par actions simplifiées au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé à 17 rue de Verdun 69490 VINDRY SUR TURDINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 932 587 462, représentée par ……., en qualité de Directeur,
D’une part, Ci-après dénommée « la société NID »,
EtLes salariés de la société Nature Innovation Développement (NID), ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 à la suite d’un vote,
D’autre part, Ci-après dénommées ensemble « les parties ». Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu des enjeux sociaux et économiques liés à l’organisation du temps de travail, il est apparu nécessaire au sein de la société NID d’engager une véritable réflexion sur ce thème. Dans un objectif d’adaptation de l’organisation à la réalité du terrain, de responsabilisation accrue des collaborateurs concernés et d’optimisation de la gestion du temps de travail, le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de
forfait annuel en jours au profit des salariés de la société NID occupant la fonction de Commercial terrain et relevant du statut Agent de maîtrise, selon les conditions définies ci-après.
Le présent accord est établi en application de l’article L.2232-21 du Code du travail. La société NID est dépourvue de délégué syndical, avec un effectif habituel inférieur à 11 salariés. Elle décide donc de soumettre à son personnel le présent accord. Par lettre remise par mail avec accusé de réception, la société NID a informé les salariés de son intention de conclure un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au profit des salariés Commerciaux terrain ayant le statut d’Agent de maitrise. Dans ce cadre et conformément aux dispositions légales, la société NID a transmis aux salariés, le
9 juillet 2025 le projet d’accord collectif, les modalités de consultation et la liste des salariés consultés.
Les salariés ont été consultés le 24 juillet 2025 et ont émis un avis favorable. Les résultats de la consultation ont été consignés dans un procès-verbal annexé au présent accord.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord porte sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société NID, au profit des salariés Commerciaux terrain ayant le statut d’Agent de maitrise. Il a été conclu en application de l’article L.3121-63 du Code du travail.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société NID occupant la fonction de Commercial terrain et ayant le statut d’Agent de maîtrise. En effet, lesdits salariés, en raison des conditions pratiques d’exercice de leurs missions et des responsabilités confiées, relèvent de l’alinéa 2 de l’article L.3121-58 du Code du travail qui dispose que : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année […] : 2 Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». En pratique, les fonctions exercées par les salariés Commerciaux terrain ayant le statut Agent de maitrise nécessitent une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (gestion portefeuille clients, déplacements fréquents pour honorer des RDV clients…). L’activité de ces salariés n’est associée à aucun contrôle horaire précis et ils sont libres de déterminer leur propre rythme de travail, lequel ne peut être calé sur les horaires collectifs applicables aux autres salariés. Aussi, bien que non Cadre, les salariés Commerciaux terrain, statut Agent de maitrise, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Les salariés Commerciaux terrain, statut Agent de maitrise, relèvent ainsi bien de la définition légale énoncée à l’article L.3121-58 du Code du travail précité. Il est expressément prévu que les dispositions du présent accord s’appliquent quelle que la soit la date d’embauche du salarié relevant des conditions ci-dessus et qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 3. Modalités d’organisation du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés visés à l’article 2 est décomptée en jours, sans référence horaire et est appréciée dans le cadre de l’année. Le forfait est établi, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, sur la base de 214 jours travaillés pour une année complète de travail, plus la journée de solidarité. La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Il est admis qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus. Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail. Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif. Au vu des fonctions exercées et des responsabilités confiées, chaque salarié visé par l’article 2 du présent accord peut raisonnablement, sauf circonstances exceptionnelles, accomplir ses missions dans le cadre du forfait annuel de 214 jours auquel s’ajoute la journée de solidarité. La répartition du temps de travail est laissée à la responsabilité du collaborateur dans le respect des nécessités de fonctionnement du service.
Article 4. Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties rappellent qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :
ni à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures ;
ni à la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures ;
ni aux durées hebdomadaires maximales du travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Cependant, ces salariés bénéficient des garanties suivantes :
repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail ;
repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 h (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives) ;
application de la législation sur les jours fériés et congés payés.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés concernés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
Article 5. Jours de repos supplémentaires (JRS)
Chaque salarié lié par un forfait annuel en jours bénéficiera du nombre de JRS nécessaire afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 214 jours travaillés, plus la journée de solidarité. Ce nombre de JRS pourra être différent selon l’année concernée, en fonction du calendrier et des congés spécifiques dont le salarié peut bénéficier. En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de JRS est obtenu lorsque l’on soustrait au nombre total de jours dans l’année :
215 jours travaillés incluant la journée de solidarité ;
52 samedis et 52 dimanches ;
25 jours ouvrés de congés légaux ;
les congés conventionnels supplémentaires ;
les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche.
Ce nombre de JRS sera donc différent selon l’année, en fonction du calendrier. Ces jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Article 6. Incidence des absences ainsi que des arrivées/départs en cours de période sur le décompte du forfait
6.1. Incidence des absences sur le décompte du forfait
Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait.
Sont ainsi déduits, outres les absences déjà visées pour congés payés, jours fériés ou jours de repos supplémentaires :
les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non ;
les absences pour maternité ou paternité ;
toute autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié ;
les heures de délégation des représentants du personnel.
6.2. Incidence des arrivées/départs en cours de période sur le décompte du forfait
En cas de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé. En cas
d’arrivée en cours d’année, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel il n’a pas pu prétendre.
Article 7. Rémunération
7.1. Rémunération minimale
Dans le cadre des conventions individuelles de forfait, la rémunération du salarié signataire est forfaitaire, équitable et en rapport avec les sujétions imposées. Cette rémunération constitue la contrepartie inhérente de l’autonomie dont dispose le salarié au forfait en jours.
7.2. Rémunération des JRS
Les JRS pris aux conditions définies ci-dessus n’entraînent aucune réduction de rémunération. Ces jours de repos supplémentaires doivent nécessairement être pris. Ils ne peuvent pas faire l’objet de versement d’indemnité compensatrice, à l’exception du départ en cours de période de référence annuelle ou selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.
7.3. Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :
Nombre de journées d’absence x [salaire forfaitaire annuel / (nombre de jours de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés (ne tombant pas un samedi ou dimanche)]
Ce même raisonnement pourra être appliqué en cas de demi-journées d’absence, la formule de calcul étant alors la suivante :
Nombre de demi-journées d’absence X [salaire forfaitaire annuel / (nombre de demi-journées prévues par la convention de forfait + 50 demi-journées de congés payés + (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche x 2)
7.4. Incidence des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées à l’article 6.2 du présent accord.
Article 8. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord. La convention devra notamment fixer le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.
Article 9. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
9.1. Relevé déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée selon un relevé électronique, déclaratif et mensuel renseigné et signé par le salarié, puis validé (par une contre-signature) par la Direction. En outre, il est convenu que devront apparaître sur ce relevé :
le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ;
la position et la qualification des jours de repos ;
le nombre et la nature des éventuelles absences ;
la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.
Renseigné et signé par le salarié, le document de décompte est remis
mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.
L’envoi et la validation mensuelle du relevé déclaratif permettra un suivi régulier par la société NID de la charge de travail de chaque collaborateur et pourra, à sa confection ou relecture, être l’occasion d’un échange, à l’initiative soit du salarié, soit de la Direction, relatif à l’organisation et à la charge du travail, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ou encore sa rémunération.
9.2. Tenue d’un entretien individuel annuel
Chaque année, un entretien annuel informel sera organisé avec chaque salarié concerné, présent toute l’année, afin de faire le point avec lui notamment sur :
sa charge de travail ;
son organisation du travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’état des jours non travaillés pris et non pris ;
le respect des temps de repos ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
le droit à la déconnexion.
Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail. En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi en deux exemplaires dont un sera remis, contre signature, au salarié bénéficiaire de la convention de forfait annuel en jours.
9.3. Dispositif d’alerte
Au-delà de la tenue d’un entretien annuel et du décompte mensuel des jours travaillés, il est convenu qu’en cas de difficulté rencontrée par le salarié, ce dernier pourra à tout moment solliciter un entretien supplémentaire auprès de la Direction, entretien qui devra lui être accordé dans les plus brefs délais. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
Article 10. Droit à la déconnexion
En application de l’article L.3121-64 Code du travail, les parties conviennent d’assurer aux salariés un droit à la déconnexion et entendent préciser les modalités d’exercice de ce droit. Les parties réaffirment l’importance du bon usage professionnel de ces outils, pour les salariés amenés à les utiliser dans un cadre professionnel, et soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolent des salariés sur leur lieu de travail ;
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respecte du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
Ne devienne pas un mode exclusif de communication ;
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;
Respecte la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
Permette un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
La société NID reconnait ainsi un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée. Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et congés et d’assurer le droit à la vie privée et familiale, les communications professionnelles doivent être strictement limitées :
durant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ;
durant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêts maladie…)
Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction recommande et incite ses salariés à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir, dans la mesure du possible, d’utiliser les outils de communication numériques (notamment le courriel) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 11. Dispositions finales
11.1. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
11.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter des accomplissements des formalités de dépôt et de publicité. Ce présent accord se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages présents dans la société et ayant le même objet.
11.3. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi. Ce bilan annuel de suivi sera présenté aux salariés de l’entreprise.
11.4. Révision – dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.
11.5. Dépôt - publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : −Version intégrale du texte, signée par les parties, −Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, −Bordereau de dépôt, −Eléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel
Fait à Vindry-sur-Turdine, le 24 juillet 2025
En deux exemplaires
Pour la société NID :
………………, Directeur
Annexe à l’accord : procès-verbal de consultation du personnel organisée le 24 juillet 2025 sur l’approbation du projet d’accord