Accord d'entreprise NAUDIN

Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 24/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NAUDIN

Le 19/12/2025


Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société NAUDIN, Société par Actions Simplifiée (SAS), au capital de 200 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cherbourg sous le numéro 384 257 762, dont le siège social est situé Avenue Bénécère, 1 rue des Eglantiers - 50120 Cherbourg-en-Cotentin, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,


ET :


Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à l’unanimité des membres titulaires, au cours de la réunion du 19 décembre 2025 dont le procès-verbal (ou un extrait dudit procès-verbal) est annexé au présent accord, représenté par XX (Elu Titulaire – 2ème collège),


D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc217028146 \h 3
Article 2 : Définition du temps de travail / heures supplémentaires / contingent des heures supplémentaires PAGEREF _Toc217028147 \h 3
Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois PAGEREF _Toc217028148 \h 4
Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc217028149 \h 4
4.1 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc217028150 \h 4
4.2 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc217028151 \h 4
4.3 Rémunération PAGEREF _Toc217028152 \h 5
4.4 Décompte des heures de travail PAGEREF _Toc217028153 \h 5
4.5 Organisation du travail PAGEREF _Toc217028154 \h 5
4.6 Modalités d’organisation des temps de repos PAGEREF _Toc217028155 \h 6
4.6.1 Droits aux Congés Payés légaux PAGEREF _Toc217028156 \h 6
Article 5 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc217028157 \h 6
5.1Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc217028158 \h 6
5.2 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc217028159 \h 7
5.3 Modalités d’organisation des temps de repos PAGEREF _Toc217028160 \h 8
5.3.1 Droits aux Congés Payés légaux PAGEREF _Toc217028161 \h 8
5.3.2 Jours de repos complémentaires PAGEREF _Toc217028162 \h 8
5.4 Organisation du travail PAGEREF _Toc217028163 \h 10
5.5 Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés PAGEREF _Toc217028164 \h 10
5.6 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc217028165 \h 11
Article 6 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc217028166 \h 11
Article 7 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc217028167 \h 11
Article 8 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc217028168 \h 12

PREAMBULE

Dans le cadre de la politique de santé au travail menée par l’entreprise, et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la Société NAUDIN a souhaité prendre de réels engagements pour assurer aux collaborateurs une meilleure maîtrise de leur charge de travail, passant notamment par la mise en œuvre d’un entretien spécifiquement dédié à la charge de travail et sur la mise en œuvre de mesures relevant du droit à la déconnexion.
C’est pour cette raison que la Direction a engagé au niveau de l’entreprise une négociation afin d’établir conjointement et de conclure un accord d’entreprise fixant notamment les modalités de recours au forfait-jours et au forfait heures au sein de la Société et en particulier les garanties concrètes de suivi de l’organisation et de la charge de travail dans le but de préserver la santé des collaborateurs concernés.
Il est précisé que la mise en place de forfait en jours ou en heures impliquera la signature par chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait entérinée dans son contrat de travail ou un avenant à son contrat.
A l’issue de la négociation, les parties sont convenues d’adopter le présent accord collectif, dont les modalités de négociation et de conclusion sont établies conformément aux dispositions du Code du travail. L’accord traite donc des sujets suivants :
  • un rappel sur les règles générales applicables en matière d’aménagement du temps de travail ;
  • des modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur la semaine, le mois ou l’année ;
  • des modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société NAUDIN selon leurs conditions d’emploi au sein de l’entreprise, sauf dispositions spécifiques prévues pour les catégories de salariés relevant des articles 4 et 5 du présent accord, qui prévalent sur les dispositions générales.

Article 2 : Définition du temps de travail / heures supplémentaires / contingent des heures supplémentaires
La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Il est rappelé que le temps du déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause et ne peut en aucun cas être considéré comme un temps de travail effectif, ne répondant pas aux critères fixés par l’article L.3121-1 du Code du travail.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail ou celui pour les salariés itinérants à l’intérieur de la journée de travail constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail et au-delà du forfait fixé pour les salariés relevant de conventions de forfait heures, à la condition que la réalisation de ces heures ait été formellement et préalablement demandée et validée par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée.
Les parties sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié, en application des dispositions de l’article 99.4 de la CCN de la Metallurgie.

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois
Conformément aux dispositions légales applicables sur l’aménagement de la durée du travail, prévues à la date de signature du présent accord à titre informatif à l’article L.3121-56 du Code du travail, le travail pourra être organisé à raison d’un forfait en heures sur la semaine ou le mois.
Les salariés identifiés par la Direction se verront alors proposer la régularisation d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois, dont la rémunération intégrera les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de ce forfait.
La rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur, dont la durée sera équivalente à la rémunération majorée.
La conclusion d’une telle convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois n’est cependant pas exclusive de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du forfait régularisé, avec l’autorisation expresse préalable écrite du manager et dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos journalier.

Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année

4.1 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année
Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, et ce quelle que soit leur rémunération :
  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait heures annuel précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.
Chaque salarié est libre d’accepter ou non la régularisation d’une telle convention.

4.2 Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail du salarié relevant d’une convention de forfait-heures sur l’année est fixée à son contrat de travail.
Elle correspond à un volume minimum d’heures de travail, incluant la journée de solidarité, de 1.692 heures, correspondant à un volume hebdomadaire moyen de référence de 36 heures, sur un cycle de douze mois, la période de référence, précisée au contrat, s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.3 Rémunération
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle, précisée dans leur contrat, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur volume horaire annuel fixé au contrat de travail, incluant les majorations pour heures supplémentaires, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.
Les absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation, selon la réglementation en vigueur, réduisent d’autant le nombre d’heures restant à accomplir sur la période de référence.
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’arrivée au sein de l’entreprise en cours d’année, le volume d’heures annuel à accomplir sera réduit prorata temporis.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est régularisée, le cas échéant, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de travail effectuée et celui correspondant au nombre annuel d’heures moyen fixé au contrat, proratisée sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

4.4 Décompte des heures de travail
Le salarié tiendra un décompte mensuel des heures de travail effectivement accomplies qu’il transmettra pour validation à sa hiérarchie.
Un état récapitulatif du nombre d’heures accomplies sur la période de référence par chaque salarié sera effectué chaque année à l’initiative de l’employeur.
Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée, sur ce mois, si les décomptes font apparaitre l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du forfait fixé au contrat, sous la forme d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement, à la discrétion de la Direction.
4.5 Organisation du travail
Les salariés en forfait annuel en heures disposeront d’une liberté dans l’organisation de la répartition de leur horaire de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, en concertation régulière avec leur hiérarchie et en considération des contraintes de leur activité et des impératifs de la clientèle, sous réserve de respecter les durées légales maximales de travail en vigueur (fixées actuellement à 10 heures quotidiennes, 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ou 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives ou 48h sur une seule semaine), ainsi que les durées minimales de repos en vigueur (fixées actuellement à 11 heures consécutives quotidiennes et 35 heures consécutives sur une semaine), ainsi que, le cas échéant, le temps de pause légal en vigueur.
4.6 Modalités d’organisation des temps de repos

4.6.1 Droits aux Congés Payés légaux
Le nombre de jours de congés légaux est fixée à 25 jours ouvrés pour une année complète de référence, sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois travaillés.
Les parties conviennent de transposer l’année de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés payés, sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour faciliter l’organisation administrative de la gestion de ces droits, les parties souhaitent pouvoir planifier cette opération pour 2026. Ainsi l’année 2025 permettra la transposition des règles et des process pour assurer une bascule au 1er janvier 2026.
Cette transposition, qui sera sans incidence sur les droits de congés légaux acquis, aura comme bénéfice de faciliter la gestion des différents droits (congés payés et repos complémentaires), placée sur la même période de référence.

Article 5 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année

  • Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :
  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés. A ce titre, le forfait en jours pourra notamment concerner :
  • les cadres exerçant les plus hautes fonctions dans l’entreprise (sous réserve qu’ils ne soient pas cadres dirigeants) ;
  • les cadres exerçant des fonctions d’encadrement et/ou d’animation d’un service ou d’une équipe ;
  • les cadres qui disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétences ou qui sont responsables d’une activité ou d’objectifs à réaliser ou d’un service ;
  • les cadres dont une partie significative de leur temps de travail s’effectue à l’extérieur de l’entreprise ou dans le cadre de fréquents déplacements.

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A ce titre, le forfait en jours pourra notamment concerner :
  • les salariés non-cadres exerçant des fonctions spécifiques et disposant d’une autonomie pour l’organisation de leur temps de travail ;
  • les salariés non-cadres travaillant de manière significative en dehors des locaux de l’entreprise ;
  • les salariés non-cadres dont l’horaire de travail ne peut être établi de façon précise à l’avance et qui disposent d’une autonomie pour l’organisation de leur temps de travail.
5.2 Durée annuelle du travail
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires.
Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours réduit.
Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite et la convention devra contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente à celle de la société ou plus généralement, qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Les salariés pourront également, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au second alinéa du présent article, excéder 235 jours.
Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, conclu pour l’année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.
Cet écrit précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés.
Pour procéder à ce « rachat », il est convenu d’ores et déjà que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

R / ((Jt + CP) / 12)


R : rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés intégrant les jours supplémentaires accordés par la CCN de la Métallurgie.

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.
Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables.
En cas d’arrivée en cours d’année de référence le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat, proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.
5.3 Modalités d’organisation des temps de repos

5.3.1 Droits aux Congés Payés légaux
Le nombre de jours de congés légaux est fixée à 25 jours ouvrés pour une année complète de référence, sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois travaillés.
Les parties conviennent de transposer l’année de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés payés, sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour faciliter l’organisation administrative de la gestion de ces droits, les parties souhaitent pouvoir planifier cette opération pour 2026. Ainsi l’année 2025 permettra la transposition des règles et des process pour assurer une bascule au 1er janvier 2026.
Cette transposition, qui sera sans incidence sur les droits de congés légaux acquis, aura comme bénéfice de faciliter la gestion des différents droits (congés payés et repos complémentaires), placée sur la même période de référence.

5.3.2 Jours de repos complémentaires
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos complémentaires, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP

Jr : nombre de jours de repos complémentaires ;

J : nombre de jours compris dans l’année civile ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés intégrant les jours supplémentaires accordés par la CCN de la Métallurgie.

Au début de chaque exercice de référence, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos complémentaires auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre.
Pour les salariés en forfait jours réduit, le nombre de jours de repos complémentaires sera calculé individuellement et communiqué également à chaque salarié concerné, en fonction du nombre de jours prévu par sa convention de forfait, avant le début de chaque exercice de référence.
Les jours de repos complémentaires au titre de l’année seront acquis au prorata du temps de travail sur l’année civile et crédités chaque mois.
En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours complémentaires sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.
De même, le nombre de jours de repos pourra également être proratisé en cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (ex : maladie), au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année prévu au contrat.
Ces jours de repos complémentaires sont en principe obligatoirement pris, à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie et les nécessités du service, au cours de la période de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N) et, par principe, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. Les salariés devront également se conformer aux dispositions prises par l’entreprise concernant la planification des périodes de congés, notamment lors des éventuelles fermetures de l’entreprise.
Par ailleurs, si au 1er décembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.
Par exception, les jours de repos complémentaires qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié avant le 31 décembre de l’année d’acquisition pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.
La prise de jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié, une prise régulière des jours de repos au mois le mois.
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :
  • jours de repos ;
  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé);
  • congés payés, jours fériés.
5.4 Organisation du travail
Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.
Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
5.5 Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés
Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien par an, distincts de l’entretien de développement annuel et de l’entretien de parcours professionnel, sera réalisé avec sa hiérarchie. Des entretiens supplémentaires pourront être effectués à tout moment à la demande du salarié ou de l’employeur.
Cet entretien portera notamment non seulement sur la charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération, et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Aussi, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante de travail, l’entretien doit permettre d’en rechercher les causes et de convenir d’un « plan d’action » et par exemple des mesures suivantes :
  • l’élimination temporaire ou non de certaines tâches,
  • une nouvelle priorisation de certaines tâches,
  • la répartition de certaines charges avec d’autres collaborateurs,
  • le développement d’une aide personnalisée (accompagnement, coaching, formation…),
  • l’adaptation des objectifs annuels…
Un compte rendu écrit sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.
Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.

5.6 Droit à la déconnexion
Chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné dispose concrètement de la possibilité de :
  • se déconnecter à l’issue de sa journée de travail et plus généralement d’éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
  • ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Il est interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, d’utiliser le matériel d’information et de communication mis à disposition, incluant le matériel informatique. Des contrôles à distance de l’utilisation du matériel pourront être effectués par l’employeur.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents dans les conditions rappelées à l’article 8.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 8 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera également mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs via un affichage sur les panneaux prévus à cette effet et dans un classeur spécifique consultable au réfectoire.

Fait à Cherbourg, le 19 décembre 2025.

POUR LA SOCIÉTE XX en sa qualité de Président



ET


POUR LE CSE

XX (Titulaire – 2ème collège)

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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