Accord d'entreprise NAVAILLES SAS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail de la société Navailles : Organisation de la semaine de travail sur 4 jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NAVAILLES SAS

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE

NAVAILLES : ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS



Entre les soussignés :

La Société NAVAILLES, dont le Siège social est situé Rond- Point d'Espagne – 40 700 HAGETMAU, représentée par, Président, d’une part,

et,

le syndicat CFDT Métallurgie Aquitaine 8 rue Théodore Gardère CS 91372 33080 BORDEAUX CEDEX, représneté par Madame



Il a été convenu ce qu’il suit :

PREAMBULE




La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept global faisant référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.

Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.

Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ».

Le présent accord, pour lequel le CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, a été consulté sur ses implications en matière de durée du travail et de conditions de travail, a pour objet de définir ces modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés mensualisés du siège social de la société à temps plein et temps partiel. Les salariés au forfait jours, les salariés sous régime de modulation-annualisation, les cadres dirigeants ainsi que les salariés de l’établissement secondaire de Longvic (21) ne sont pas concernés par le présent accord.


Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée contractuelle de 31 et jusqu’à 34 heures hebdomadaires, il sera proposé :

  • soit de conclure un avenant organisant la semaine de 4 jours, se traduisant par une réduction / maintien de la durée de travail entre 7.75 et 8.75 heures par jour avec un calcul de leur rémunération actuelle au prorata,

  • soit de moduler si possible les jours et heures de présence en fonction des nécessités du service dans lequel ils sont employés. Dans ce cas, les modalités seront susceptibles d’évoluer sous réserve d’un préavis d’un mois, (30 jours calendaires), et obligatoirement après un échange au préalable entre le salarié et sa hiérarchie.


Article 2 – Modalités d’organisation de la semaine de travail sur 4 jours en présentiel


2.1 – Organisation de la semaine de travail


La semaine de travail de 35 heures est désormais répartie sur 4 jours (soit 8h75 centièmes par jour correspondant 8h45 minutes par jour) et non plus sur 5 jours, du lundi au jeudi, le vendredi ayant la qualité de jour non travaillé.
La durée du travail hebdomadaire du salarié et sa charge de travail sont inchangées. Il en est de même de sa rémunération ainsi que de l’ensemble des dispositions liées à son temps de travail notamment en matière de congés payés ou d’heures supplémentaires.

Afin notamment de tenir compte des contraintes liées au plan de charge, la Direction de la société en vertu de son pouvoir de direction et d’organisation se réserve le droit de mettre en place une augmentation de l’amplitude horaire hebdomadaire, à savoir la mise en place d’heures supplémentaires à réaliser par exemple le vendredi.


2.2 – Modalités de modification du jour hebdomadaire non travaillé (semaine de 4 jours) :


A titre exceptionnel, selon la charge de travail prévisionnelle, les problématiques organisationnelles ponctuelles peu anticipables, et/ou les modalités calendaires ponctuelles difficilement adaptables à l’activité de la société, en particulier les dates des jours fériés, la direction pourra décaler le jour hebdomadaire non travaillé. Ce décalage ne pourra s’établir qu’après avis consultatif du CSE et sous un préavis minimum de deux semaines calendaires réduit à 8 jours calendaires en cas d’urgence (commande ou livraison urgentes,.).

2.3 – Cas particuliers :

En ce qui concerne les semaines « tronquées », contenant au moins un jour férié, celles-ci ne pourront pas déclencher la mise en place de ponts, laquelle relève de manière générale du seul pouvoir de direction de l’employeur.



2.4 – Durée du travail et Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés qui bénéficient de la semaine de 4 jours doivent respecter les horaires de travail suivants :
  • Plage horaire de présence obligatoire :

  • 08h15-12h30 et 13h15-17h15
  • Heures d'arrivée et de départ maximales :

  • Arrivée au plus tôt à 7h45
  • Pause déjeuner : départ au plus tôt à 12H30
  • Pause déjeuner : retour au plus tôt à 13H15 – retour au plus tard à, 13H30
  • Départ au plus tard à 18h00

Obligations :

  • Les salariés doivent être présents à leur poste de travail pendant la plage horaire obligatoire.
  • Ils doivent respecter les heures d'arrivée et de départ maximales.
  • Ils doivent travailler 35 heures par semaine sur 4 jours.

Conséquences :

  • Les minutes non travaillées en dessous de 35 heures seront déduites du salaire du mois correspondant.
  • Tout dépassement des 35 heures doit être autorisé par le responsable hiérarchique et la direction de NAVAILLES.
  • Aucun dépassement non autorisé pour quelque motif que ce soit ne sera pris en compte.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions suivantes :

  • Durée maximale du travail
En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
  • Dispositif de suivi et de surveillance
Le salarié et/ou le responsable hiérarchique qui constate des difficultés d’organisation du travail entrainant une charge de travail excessive peuvent émettre une alerte par courriel auprès de son supérieur hiérarchique et/ou auprès du service des Ressources Humaines de la société. Ceux-ci auront l’obligation de relayer l’alerte auprès de la direction dans les meilleurs délais.

Le salarié est reçu en entretien dans un délai raisonnable suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail.

  • Echanges relatifs à la semaine de 4 jours

A l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation ou au cours de tout autre entretien demandé par le salarié, le salarié pourra soumettre à son supérieur hiérarchique, s’il en ressent la nécessité, les points suivants qui devront alors obligatoirement être évoquées :

  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

Les supports d’entretien utilisés au sein de la société NAVAILLES seront modifiés en conséquence.
  • Incidence sur les congés payés
Le nombre de jours effectif de congés payés annuel, pour un droit à congés complet, reste fixé à 25 jours ouvrés par année de référence, calculés au prorata temporis de l’entrée en fonction. Le jour hebdomadaire non travaillé est inclus dans ces 25 jours ouvrés ; les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 5 jours de congés payés.
  • Coïncidence avec un jour férié

Les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur quatre jours, constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, de sorte que leur coïncidence avec un jour férié n’ouvre droit ni à repos supplémentaire, ni à indemnité compensatrice.

Article 3 – Durée, date d’effet, révision et dénonciation de l’accord


3.1 – Durée et date d’effet 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2025.

3.2 – Période d’expérimentation

A compter de la date de signature, il est mis en place une période d’expérimentation de six mois reconductibles une fois pour la même durée. A l’issue de la première période d’expérimentation de six mois, un bilan sera réalisé par le service Ressources Humaines de la société NAVAILLES et présenté aux membres du CSE et délégué(e) syndical(e) lors d’une réunion du CSE. Le bilan consistera à recueillir et formaliser une synthèse issue des avis et remarques éventuelles de la direction de la société, ainsi que des avis et remarques des salariés mensualisés. Si le bilan n’apparait pas concluant pour la direction de la société NAVAILLES, il pourra être procédé par décision unilatérale de la direction, soit à une reconduction de la période d’expérimentation d’une durée supplémentaire de six mois, soit à un retour à la situation antérieure de la semaine de 5 jours. En cas de reconduction de la période d’expérimentation pour une nouvelle période de six mois, à l’issue de celle-ci, un nouveau bilan sera réalisé et présenté avec avis consultatif du CSE. La direction de la société NAVAILLES pourra soit valider définitivement le passage à la semaine de 4 jours, soit proposer toutes modifications du présent accord, soit revenir à la situation antérieure de la semaine de 5 jours.

3.3 – Révision et dénonciation 

Toutes modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé selon le même formalisme que celui exposé à l’article 4 du présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord. Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.


Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Mont-de-Marsan
En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à HAGETMAU, en 4 exemplaires originaux, le 24 avril 2025.


Pour la Direction de NAVAILLES,
Président,



Pour les Organisations Syndicales,
CFDT

Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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