Accord d'entreprise NAVAL ET COMPAGNIE

AVENANT 002 A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE

Application de l'accord
Début : 01/02/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NAVAL ET COMPAGNIE

Le 17/02/2022


NAVAL & Cie

17 rue Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT
Siret 726 850 092 00081

Site : www.transport-naval.com

AVENANT 002 A L ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE




Entre :

La société NAVAL & Cie

Représentée par
Agissant en qualité de Gérant

Et :

La CGT

Représentée par
Délégué Syndical



Suite à la réunion du jeudi 17 février 2022, l’accord initial est modifié comme suit 
à compter de 2022.

IV- REMUNERATION

4.1 Période estivale (avril, mai, juin, juillet, aout, septembre)

La rémunération mensuelle des salariés sur la période estivale sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 186 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées avec leur majoration sur le solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur des mois précédents et suivants non rémunérés et jusqu’à extinction du solde.
La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.

4.2 Autres périodes (janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre)


La rémunération mensuelle des salariés sur les autres périodes sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 170 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées avec leur majoration sur un solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur précédents et suivants et non rémunérés jusqu’à extinction du solde.
La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.


4.3 Utilisation du solde

Par dérogation aux principes rappelés ci-dessus, de manière exceptionnelle et sur autorisation de la Direction, les salariés qui disposent d’un solde créditeur d’heures constitué selon les principes prévus aux article 4.1 et 4.2 ci-dessus pourront demander exclusivement par écrit le paiement de ce solde en cours d’année sous réserve de conserver un total de 20 h au moins sur ce solde.


Les autres articles de l’accord restent inchangés.



Fait en 4 exemplaires
A Blanquefort, le 17 février 2022



Le gérantle délégué syndical

Mise à jour : 2022-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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