Accord d'entreprise NAVAL SERVICES

avenant 001 à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail aménagé

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société NAVAL SERVICES

Le 24/02/2020


AVENANT 001A L ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL AMENEGE



Entre :

La société NAVAL SERVICES

Représentée par Monsieur Pierre SARCIA
Agissant en qualité de Gérant

Et :

La CFDT

Représentée par Monsieur Luis XAVIER CARLOS
Délégué Syndical

Suite à la réunion du lundi 24 février 2020, l’accord initial est modifié comme suit à compter du 1er février 2020.



IV- REMUNERATION

4.1 Période estivale (juin, juillet, aout, septembre)

La rémunération mensuelle des salariés sur la période estivale sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 182 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées avec leur majoration sur un solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur des mois précédents et suivants non rémunérés et jusqu’à extinction du solde.
La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.

4.2 Autres périodes (janvier, février, mars, avril, mai et octobre, novembre, décembre)


La rémunération mensuelle des salariés sur les autres périodes sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 169 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées avec leur majoration sur un solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur précédents et suivants et non rémunérés jusqu’à extinction du solde.
La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.

4.3 Utilisation du solde

Par dérogation aux principes rappelés ci-dessus, de manière exceptionnelle et sur autorisation de la Direction, les salariés qui disposent d’un solde créditeur d’heures constitué selon les principes prévus aux article 4.1 et 4.2 ci-dessus pourront demander exclusivement par écrit le paiement de ce solde en cours d’année sous réserve de conserver un total de 20 h au moins sur ce solde.

Les autres articles de l’accord restent inchangés.

Fait en 4 exemplaires
A Blanquefort, le 24 février 2020


Pierre SARCIALuis XAVIER CARLOS

GérantDélégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2020-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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