Accord d'entreprise NAVILAND CARGO

Accord du 31 mars 2025 relatif à la NAO 2025 portant sur la rémunération et les salaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société NAVILAND CARGO

Le 31/03/2025






Accord du 31 mars 2025 relatif à la NAO 2025

portant sur la rémunération et les salaires




ENTRE :

La Société NAVILAND Cargo, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 013 268, dont le siège social est situé 26 quai Charles Pasqua-CS 10095, 92309 Levallois-Perret Cedex, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La société »,



D’UNE PART,




ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD, représentative au sein de l’entreprise, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,



PREAMBULE


Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre la Direction et les Délégations Syndicales sus citées. Les négociations se sont déroulées au cours de trois réunions le 19 février, le 13 mars et le 19 mars 2025.

Lors de la première réunion de NAO, la Direction a communiqué aux Délégués Syndicaux les informations suivantes :
  • Rappel des mesures antérieures
  • Effectif par catégorie, ancienneté, sexe, âge, type d’horaire
  • Rémunérations et accessoires :
  • Nombre de salariés ayant évolué sur une catégorie supérieure en 2024
  • L’évolution de la masse salariale en 2024
  • Le coût de la mutuelle et de la prévoyance
  • Inflation 2024 et tendance 2025
  • Rappel des résultats de Naviland Cargo en 2024 et du budget 2025

Une négociation s’est ensuite engagée sur la base de ces informations.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont accordées en matière de revalorisation salariale et ont convenu des dispositions décrites ci-dessous.

  • CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux collaborateurs liés à la société par un contrat de travail de droit privé français (salariés contractuels) à la date d’application des différentes mesures et selon les conditions prévues au présent accord.
  • POLITIQUE SALARIALE


  • Augmentation générale des catégories Ouvrier, Employé, Maîtrise et Haute Maîtrise

Les dispositions prévues au présent article 2.1 s’appliquent automatiquement aux salariés contractuels de Naviland Cargo des catégories Ouvrier, Employé, Maîtrise et Haute Maîtrise, telles que définies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sauf dispositions contractuelles contraires, présentes au 31 décembre 2024.

À compter du 1er avril 2025, il est décidé une augmentation générale pour les salariés mentionnés ci-dessus, présents au 31 décembre 2024, de 2% de la rémunération mensuelle fixe (salaire de base et prime de responsabilité).

  • Augmentation individuelle

Il est décidé, au titre de l’année 2025, une enveloppe d’augmentation individuelle calculée sur la masse salariale des populations concernées, répartie de la manière suivante :
  • 0,8% pour les catégories Ouvrier, Employé, Maitrise et Haute-Maitrise, telles que définies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
  • 1,8% pour la catégorie Cadre, telle que définie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Cette enveloppe porte sur le salaire fixe global (salaire de base, prime de responsabilité, prime d’ancienneté) et sera effective à compter de juillet 2025.

  • Participation employeur aux frais de repas 

Afin de prendre en compte l’impact de l’inflation sur les frais de repas, à compter du 1er avril 2025 (sur les éléments au titre de mars 2025), la participation de l’employeur est revue de la façon suivante :
  • Le montant du panier repas est porté à 7€20,
  • Le montant des tickets restaurant est porté à 12€00. La part patronale représente 7€20 et la part salariale 4€80.
  • Le montant du panier 3x8 est porté à 7€40.

Les conditions de versement et d’éligibilité aux frais de repas demeurent identiques.

  • Prime Transport

Pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés devant se rendre sur leur lieu de travail nécessairement en voiture au regard de leurs horaires décalés ou de territoires non dotés de transport en communs, les parties conviennent de mettre en place une prime carburant au titre de l’année 2025, d’un montant de 120€ annuel (du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025) au prorata du temps de présence pour les personnes entrées et sorties en cours d’année.

Cette prime sera versée mensuellement, au plus tôt à compter de mai 2025, de manière rétroactive au 1er janvier 2025 sous réserve des conditions d’éligibilité suivantes :
  • Supporter à titre personnel des frais de transport
  • Devoir se rendre sur son lieu de travail nécessairement en voiture au regard de ses horaires décalés ou de territoires non dotés de transport en commun
  • Avoir effectivement travaillé au moins un jour sur son lieu de travail sur le mois considéré
  • Produire les éléments justificatifs requis : attestation sur l'honneur et copie de la carte grise du véhicule utilisé.

Les salariés effectuant 100% de leur activité en télétravail ou bénéficiant déjà d’un dispositif de même nature relatif aux frais de transport ne sont pas éligibles à la présente Prime Transport.

  • Mise en place du Forfait Mobilités Durables

Les parties souhaitent également prendre en compte d’autres formes de mobilité et favoriser les déplacements dits « actifs » ou « verts » pour les salariés qui le peuvent, en particulier les déplacements à vélo, vélo électrique, tricycle, trottinette électrique, ou covoiturage.

Il est ainsi convenu de mettre en place un forfait mobilités durables au sein de Naviland Cargo au titre de l’année 2025, d’un montant de 120€ annuel (du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025) au prorata du temps de présence pour les personnes entrées et sorties en cours d’année. Ce forfait sera versé mensuellement, à compter du 1er mai 2025 au plus tôt et de manière rétroactive au 1er janvier 2025 sous réserve des conditions d’éligibilité suivantes :

  • Avoir effectivement travaillé au moins un jour sur son lieu de travail sur le mois considéré
  • Produire les éléments justificatifs requis : attestation sur l'honneur

Les salariés effectuant 100% de leur activité en télétravail ou bénéficiant déjà d’un dispositif de même nature relatif aux frais de transport ne sont pas éligibles au présent Forfait Mobilités Durables.

  • Indemnité de départ à la retraite

Afin de remercier les salariés ayant consacré leur carrière à l’entreprise et souhaitant liquider leur droit à la retraite, les parties décident de revaloriser l’indemnité de départ à la retraite pour les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2025, l’indemnité de départ à la retraite versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail sera la suivante :

  • un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
  • un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
  • un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
  • deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
  • deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté ;
  • trois mois après trente-cinq ans d’ancienneté ;
  • trois mois et demi après quarante ans d’ancienneté ;
  • quatre mois après quarante-cinq ans d’ancienneté.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur.

  • Indexation de la grille des salaires de base du référentiel métier

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Avenant n°1 du 19 décembre 2024 à l’accord d’entreprise relatif à la refonte du système de rémunération et du référentiel métier du 20 juin 2024, les parties conviennent de répercuter sur les salaires de base le montant de l’inflation, soit 1,3% d’augmentation.

En conséquence, à compter du 1er avril 2025 pour les salariés relevant des dispositions de l’avenant susvisé, les minima de salaires pour chaque niveau de responsabilité et degré de compétences en vigueur au sein de l’entreprise sont réévalués de 1,3% et atteignent les montants suivants :








 
 

Degré de compétences

Rémunération globale mensuelle

Equivalence CCN




(€ bruts)


Niveau de responsabilité

1

Degré 1
0,00 €
120M – OUVRIER Groupe 04


Degré 2
1 858,86 €
120 – EMPLOYE Groupe 05


Degré 3
0,00 €
 


Degré 4
0,00 €
 

2

Degré 1
1 909,77 €
138M – OUVRIER groupe 06


Degré 2
1 938,42 €
148,5 – EMPLOYE Groupe 09


Degré 3
2 015,95 €



Degré 4
2 187,98 €
 

3

Degré 1
1 986,88 €
150 – MAITRISE Groupe 01


Degré 2
2 036,55 €
 


Degré 3
2 189,29 €
 


Degré 4
2 408,22 €
 

4

Degré 1
2 067,10 €
165 – MAITRISE Groupe 03


Degré 2
2 242,68 €
 


Degré 3
2 399,68 €
 


Degré 4
2 615,64 €
 

5

Degré 1
2 408,22 €
185 – MAITRISE Groupe 05


Degré 2
2 615,64 €
 


Degré 3
2 746,43 €
 


Degré 4
3 240,78 €
 


  • DISPOSITIONS GENERALES


Les présentes dispositions relatives à la politique salariale sont conclues pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières contraires. Les autres dispositions relèvent des conditions spécifiques prévues dans les accords ou avenants spécifiques.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties signataires ou adhérentes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les présentes dispositions pourront être dénoncées par l’ensemble des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toutes contestations qui pourraient surgir dans l’application de cet accord, ou lors de la conclusion de ses avenants, sont examinées aux fins de règlements par le Comité Social et Economique saisi en vue d’une éventuelle conciliation.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l’amiable, il serait fait appel à la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise, par la partie la plus diligente.

Fait en 5 exemplaires,
À Levallois-Perret, le 31 mars 2025


Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CGT



Pour l’organisation syndicale SUD

Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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