Accord d'entreprise NAZAIRIENNE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANTICAPES
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2024/ JOURS DE CARENCES
Début : 03/05/2024
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société NAZAIRIENNE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANTICAPES
Le 03/05/2024
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2024 : Jours de Carence |
Entre les soussignés,
ENTRE :
L'AssociationA.N.S.D.P.A.H (Association nazairienne de soins à domicile pour personnes âgées et pour personnes Handicapées), déclarée en préfecture le 23 février 1982 sous le N° 5729, dont le siège social est situé3 rue Brizeux à 44600 SAINT-NAZAIRE, représentée par :
Monsieur----------------- en qualité dePrésident
Madame-------------------- en qualité deDirectrice.
D’une part,
ET
L'organisation syndicaleCFDT représentée par :
Madame---------------en qualité d’élue titulaire membre du CSE et déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code dutravail, une négociation a été engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ANSDPAH, portant sur les différents thèmes de la négociation, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ainsi que tout thème abordé lors des négociations.
En application des modalités ainsi convenues, quatre réunions se sont tenues les 14/02/2024, 14/03/2024, 04/04/2024, 17/04/2024, 03/05/2024. A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’Association (SSIAD et SAD).
Article 2 : Thème del’accord
Jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire suivie d’un arrêt de travail (en lieu et place d’une hospitalisation conventionnelle)
La convention collective en vigueur précise qu’aucune carence n’est appliquée au salarié dans le cas d’une hospitalisation conventionnelle, alors que dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire suivie d’un arrêt de travail lié à l’hospitalisation ambulatoire, il est décompté 3 jours de carence, non pris en charge par l’employeur.
Il est convenu entre les parties que dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire justifiée par un bulletin d’hospitalisation, suivie d’un arrêt maladie justifié par un arrêt de travail (enlieu et place d’une hospitalisation conventionnelle), les 3 jours de carence ne seront pas appliqués.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sauf révision ou dénonciation de l’une ou l’autres des 2 parties avant le 30 novembre de chaque année selon les modalités en vigueur, il sera reconduit tacitement chaque année.
Les parties conviennent qu’i l entrera en vigueurà compter du 1er janvier 2025, sous réserve d’agrément du ministère compétent.
Article 5 - Effets de l’avenant de révision
Un premier bilan sera effectué au30 avril 2025, puis sera fait chaque année au regard de l’année civile écoulée.
Article 6 : Modalités de publication et de dépôt
Selon l’Article L. 2261-8 et L2261-9 du code du travail, la présente révision de l’accord fait l’objet d’un dépôt auprès des services duministère du travail et du Conseil des Prud’hommes.
Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle plateforme de dépôt des accords soumis à agrément est mise en place :https://accolade.social.gouv.fr
Le dépôt de la demande dématérialisée d’agrément nécessite un numéro de dossier généré par le dépôt préalable de l’accord collectif auprès des services du Ministère du travail sur la plateforme :https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord collectif doit être soumis en 2 exemplaires (un original et une photocopie), accompagné des informations relatives à l’établissement médico-social.
Le délai d’instruction est de quatre mois, l’absence de réponse valant acceptation.
Les accords collectifs de travail s’appliquent à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services du Ministère du travail.
Le dossier est communiqué par l’employeur aux signataires de l’accord dès sa transmission à la commission nationale d’agrément.
Il est affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.
Fait en 2 exemplaires,
A Saint-Nazaire (44), le 3 mai 2024.
Pour l’ANSDPAH Pour l’organisation syndicale représentée au sein de la structure : la CFDT
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Président Directrice Déléguée syndicale, membre du CSE
Mise à jour : 2024-07-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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