Accord d'entreprise NCR FRANCE

NAO BLOC 1 NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/03/2020
Fin : 05/03/2021

14 accords de la société NCR FRANCE

Le 05/03/2020


PROTOCOLE D’ACCORD NAO BLOC 1

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL

NCR France

Entre les soussignés :

NCR, Société en nom collectif au capital de 14 288 000 euros, identifiée sous le numéro

562 065 276 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry dont le Siège Social est situé 11 rue du Chemin des femmes 91749 Massy Cedex, représentée par

Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général et/ou par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités aux présentes.

Ci-après dénommée : « 

la Société ».

D’une part.

Et Les « Organisations Syndicales Représentatives » de l’Entreprise, prises en la personne de leurs représentants :

  • CFDT : représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par;

  • CFE-CGC : représentée par agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale et représentée par Madame ;

  • UGICT-CGT : représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par .

Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autres part.


PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242-15 et L 2242-16 du Code du Travail, une négociation en vue de la conclusion d’un Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise (Bloc 1 de la NAO) a été engagée le 16 janvier 2020.

Dans ce cadre, la « Société » et les « Organisations Syndicales Représentatives » se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : Jeudi 16 janvier 2020 ;
  • 2ème réunion : Jeudi 6 février 2020 ;
  • 3ème réunion : Mercredi 19 février 2020 ;
  • 4ème réunion : Jeudi 5 mars 2020 ;

Les négociations ont permis :
  • Aux « Organisations Syndicales Représentatives » d’exprimer leurs revendications au nom des différentes catégories de personnel et de développer leurs argumentations ;
  • A la « Société » de confirmer son souhait de maintenir l’engagement et la performance des salariés tout en assurant la pérennité et la compétitivité de la Société, sous contraintes économiques et législatives.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents présents au jour de la signature de l’Accord, quelque soient leurs statuts et leurs horaires de travail.

Article 2 : Salaires effectifs

  • – Augmentation annuelle 2020

  • Budget France d’augmentation du salaire global :

    2,5% ;


  • Augmentation générale minimale de

    1,2 %, pouvant être complétée par une augmentation « au mérite » (dans la limite des budgets attribués) pour les salariés ayant eu les notes 3 à 5 en 2020 au titre de l’année 2019 (meet expectations, significant achiever ou top performer) ;


  • Inéligibilité à l’augmentation générale des salariés ayant eu les notes 1 (does not meet expectations) et 2 (improvement needed) :

  • Les salariés ayant été notés « 1 » en 2020 au titre de 2019 bénéficieront d’une augmentation unique de

    0,1% au titre du processus d’augmentation 2020 ;

  • Les salariés ayant été notés « 2 » en 2020 au titre de 2019 bénéficieront d’une augmentation unique de

    0,2% au titre du processus d’augmentation 2020.


  • Inéligibilité à une augmentation en 2020 au titre de 2019 des salariés ayant intégré NCR à partir du 1er octobre 2019 inclus ;

  • Prise d’effet au 1er avril 2020. Mise en œuvre lors de la paye d’avril ou avec effet rétroactif au 1er avril 2020.


2.2 – Gratification des stagiaires
  • Prise en charge par la « Société » de 50% des frais de transport public pour les stagiaires sous réserve de production des justificatifs ;

  • Prise d’effet à la date de signature du présent Accord.

Article 3 – Durée du travail et absences diverses

3.1 – Congé paternité
  • Mise en place de la subrogation et du maintien du salaire (une fois les indemnités journalières de la Sécurité Sociale déduites) pour les congés paternité ;

  • Prise d’effet en 2020, une fois l’Accord d’entreprise correspondant mis à jour, et au plus tard le 1er mai 2020.
3.2 – Jours enfants malade
  • Eligibilité à un jour « enfants malades » supplémentaire (pour les enfants de moins de 12 ans) ;

  • Prise de jours « enfants malades » par journée complète ou demi-journée ;

  • Prise d’effet en 2020, une fois l’Accord d’entreprise correspondant mis à jour, et au plus tard le 1er mai 2020.






3.3. Jour d’ancienneté
  • Eligibilité à un 4ème jour d’ancienneté dès 30 ans d’ancienneté révolu au 1er juin de l’année pour les salariés au statut « non-cadre » (un salarié « non-cadre » fêtant ses 30 ans d’ancienneté au 10 juin d’une année N devra ainsi attendre le 1er juin N+1 pour bénéficier de son jour additionnel d’ancienneté) ;

  • Eligibilité à un 4ème jour d’ancienneté dès 20 ans d’ancienneté révolu au 1er juin de l’année pour les salariés au statut « cadre » (un salarié « cadre » fêtant ses 20 ans d’ancienneté au 10 juin d’une année N devra ainsi attendre le 1er juin N+1 pour bénéficier de son jour additionnel d’ancienneté) ;

  • Prise d’effet en 2020, une fois l’Accord d’entreprise correspondant mis à jour, et au plus tard le 1er mai 2020.

Article 4 – Mise en place d’un CET

Mise en place d’un CET/ Compte Epargne Temps, conditionné par la signature de l’Accord d’entreprise de mise en place de ce CET en 2020 et conditionné par les limites et conditions présentées en séance. Notamment :
  • Epargne : Limitation à 20 jours épargnés par an, limitation à 60 jours épargnés au total (une fois cette limitation atteinte, le salarié ne pourra plus épargner de jours supplémentaires), épargne de jours de congés payés à hauteur de 5 jours maximum par an, épargne de RTT à hauteur de 2 ou 3 jours par an maximum. Les « heures supplémentaires » pourront faire l’objet d’une épargne « CET » ;

  • Consommation limitée aux cas suivants : anticipation d’un départ en retraite, financement total ou partiel d’un congé sabbatique, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité internationale.

Article 5 – RIE

  • Maintien de la prise en charge par la « Société » de la totalité des frais d’admission au RIE du site de MASSY pour les salariés ;

  • Prise en charge par la « Société » des frais d’admission au RIE du site de MASSY pour les stagiaires. Prise d’effet à la date de signature du présent Accord.

Le coût des denrées reste à la charge des salariés ou des stagiaires.

Article 6 – Autres doléances

Certaines des doléances exprimées sont relatives au Bloc 2 (Egalité Professionnelle et Qualité de vie au travail) ou au Bloc 3 (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) de la NAO. Elles ont néanmoins été exprimées et discutées à l’occasion des réunions NAO Bloc 1, et seront reprises dans les prochaines négociations, selon le calendrier arrêté avec les « Organisations Syndicales Représentatives ».
Il est précisé que la « Société » entame une négociation sur un mécanisme d’anticipation de départ en retraite, sur des modalités (demande, étude de cas, conditions) devant être précisées et un souhait de signature en 2020, et pouvant aller jusqu’à une période de dispense d’activité ne pouvant excéder une durée de 6 mois. Le processus de transfert de connaissance du salarié demandant à bénéficier de ce dispositif devra être pris en compte. Le bénéfice des jours épargnés au titre du CET pourra être combiné à ce mécanisme d’anticipation du départ en retraite le cas échéant.

Article 7- Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation est régie par les articles L2222-6, L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.

Article 8 - Information des Représentants du Personnel

Le CSE sera informé des termes de cet Accord lors du CSE ordinaire de mars 2020.

Article 9 - Date d’entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 5 mars 2020, sous réserve de son dépôt et de sa validation par la DIRECCTE.

Article 10 – Publicité et dépôt du présent accord.

Le présent protocole d’accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également au greffe du Conseil de prud'hommes d’Evry.
Il sera enfin publié (une fois la procédure de dépôt finalisée) sur notre site Intranet.



Fait en 16 exemplaires originaux à Massy le 5 mars 2020.

Pour la « Société »





Pour les « Organisations Syndicales Représentatives »

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