Accord d'entreprise NEMERA LE TREPORT

AVENANT DE REVISION N°3 A L'ACCORD SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX DU 14 FEVRIER 2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NEMERA LE TREPORT

Le 17/01/2020


Avenant de Révision N°3 à l’Accord sur le régime complémentaire frais médicaux du 14 Février 2014

Entre

La société Nemera Le Tréport, dont le siège est situé 17 Route d’Eu, 76 470 Le Tréport, représentée par M ……. en sa qualité de Directeur d’Usine

Ci-après dénommée la société

D'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Monsieur ……. en sa qualité de délégué syndical CFTC ;
Monsieur ……. en sa qualité de délégué syndical FO ;

D'autre part,


Il a été conclu le présent Avenant de révision.

Préambule

La société Rexam Healthcare Le Tréport devenue Nemera Le Tréport a mis en place un régime de frais de santé, par accord d’entreprise en date du 14 Février 2014, à effet du 1er Juillet 2014, complété par voie d’avenants dont le dernier date du 18 novembre 2015.

Compte tenu de différentes obligations législatives, la Direction a été contrainte de revoir les modalités de financement à la charge de la société, ainsi que la grille des garanties du régime de frais de santé actuellement en vigueur.

Les parties signataires formalisent par la présente la révision de la couverture collective complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire existante à ce jour, en spécifiant expressément que ladite modification est effective au 1er janvier 2020.

Les parties conviennent et arrêtent les dispositions suivantes.


Article 1 – Bénéficiaires

Le régime frais de santé couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues à l’article ci-dessous, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.

Article 2 – Objet

Le présent avenant est destiné à modifier les modalités de financement à la charge de la société, le tableau des garanties et les dispenses d’affiliation du régime de frais de santé collectif et obligatoire, mis en œuvre par l’accord initial et modifié par voie d’avenants.


Article 3 – Adhésion Obligatoire et Dispenses d’affiliation

L’article 2.2 de l’accord initial du 14 février 2014 modifié par voie d’avenant est modifié comme suit :

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent solliciter le bénéfice d’une dispense d’adhésion :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Lors de leur embauche, Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire famille d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Dans tous les cas, le salarié devra produire la demande de dispense écrite, pour que celle-ci soit applicable.

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou lorsque le salarié viendrait à bénéficier d’un des cas de dispense. Dans l’hypothèse où les salariés concernés viendraient à cesser de bénéficier d’un des cas de dispense, ils seraient tenus d’en informer immédiatement l’employeur et de cotiser au régime.

  • Les couples travaillant dans la même entreprise


  • Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
  • Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.


Article 4 – Cotisations

L’article 2.4.1 de l’avenant N°2 du 18 novembre 2015 est modifié comme suit :


4.1. Taux et répartition des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

A la date d’effet des présentes, à titre indicatif, les cotisations servant au financement du régime de frais de santé sont les suivantes :

Ensemble du personnel

Taux Unique

Répartition du financement

Régime Obligatoire :

Famille

3,783% PMSS

50% à la charge de l’employeur, le solde à la charge du salarié.


L’employeur participe, à hauteur de 50% du montant de la cotisation globale, au financement du régime obligatoire Famille. Le reste de la cotisation est à la charge du salarié et est prélevée directement sur son bulletin de paye mensuel.


L’article 2.4.2 de l’avenant N°2 du 18 novembre 2015 est modifié comme suit :


4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les taux de cotisations sont susceptibles d’être révisés à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « Frais de Soins de Santé », de l’évolution des dépenses de santé ou en cas de changement législatif.
En tout état de cause, les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) seront appliquées de la manière suivante :

  • Pour le régime obligatoire Famille : 50% à la charge de l’employeur, le solde à la charge du salarié ;

Article 5 – Garanties

L’article 3.2 de l’avenant N°2 du 18 novembre 2015 est modifié comme suit :

Les nouvelles garanties sont précisées en annexe.


Article 6 – Prise d'effet, durée

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020. L’ensemble des dispositions de l’accord du 14 Février 2014 et de ses avenants, non modifiées par les termes des présentes, demeure inchangé.


Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Vienne, dans les formes et conditions légales en vigueur.

Un exemplaire original sera remis à toutes les parties signataires.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.

Fait à Le Tréport, le 17 Janvier 2020

Pour la société NEMERA LE TREPORT
M. …… en sa qualité de directeur d’usine



Pour les organisations syndicales
Monsieur …….. en sa qualité de délégué syndical CFTC ;



Monsieur ……… en sa qualité de délégué syndical FO.



ANNEXE 1-

PRESTATIONS EN VIGEUR –

Garanties dite « Responsable ».





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