Accord d'entreprise NEMO HEALTH

Accord d'entreprise sur les congés payés et les repos forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société NEMO HEALTH

Le 29/05/2026





ENTRE :


D’une part,

Ci-après dénommée la "Société" ou l’ ”Employeur"



ET :






D’autre part,





Sommaire


Préambule3
  • Disposition générales3
  • Champ d’application de l’accord3
  • Signataires3
  • Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes4
  • Temps de travail effectif et nombre annuel de jours travaillés4
  • Les congés payés5
  • Durée et période d’acquisition des jours de congés payés 5
  • Modalités de prise des jours de congés payés5
  • Organisation des départs en congés6
  • Situation spécifique des forfaits réduits7
  • Condition de report des jours de congés payés non pris8
  • Les jours de repos forfait jours (aussi dénommés RTT) 8
  • Durée et période d’acquisition des jours de repos forfait jours (RTT)8
  • Modalités de prise des jours de repos forfait jours (RTT)9
  • Condition de report des jours de repos forfait jours (RTT) non pris10
  • La journée de solidarité11
  • Les jours de fermeture collective11
  • Mise en œuvre et suivi de l’accord11
  • Règlement des différends11
  • Consultation du CSE11
  • Durée de l’accord et entrée en vigueur12
  • Dépôt du présent accord12
  • Comité de suivi12
  • Révision et dénonciation du présent ’accord13


* * *

Préambule


Le présent accord a été élaboré afin de définir les règles applicables au sein de la Société concernant la gestion des jours de congés payés, des jours de repos liés au forfait jour (RTT) et l’organisation de la journée de solidarité ou des jours de fermeture collective.

La Société a engagé des échanges avec les représentants du personnel en vue de la mise en place d’un accord sur les congés payés et les repos forfait jours (RTT). Dans le cadre des échanges, les parties ont convenu que l’objectif du présent accord était d’homogénéiser les règles de gestion relatives aux jours de congés, d’en clarifier les modalités d’application, et d’impliquer les salariés et la Direction dans une gestion prévisionnelle concertée afin de limiter l’impact des absences sur l’activité des services et de la Société.

Le présent accord vise à garantir la continuité de l’activité, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et le respect des temps de repos et de la charge de travail.


* * *



  • Dispositions générales


  • Champ d’application de l’accord


L’accord est applicable à tous les salariés de la Société répondant aux conditions d’éligibilité fixées au présent accord.


  • Signataires


En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical, le présent accord a été signé par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique.


  • Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.


* * *



  • Temps de travail effectif et nombre annuel de jours travaillés


L’article 27 de la Convention collective nationale des Bureaux d'Études Techniques (Syntec) précise que : “pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif :
  • la période de congé de l'année précédente ;
  • les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d'adoption ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
  • les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;
  • les périodes militaires obligatoires ;
  • les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
  • les périodes de stages de formation professionnelle ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale. “

À cela s'ajoutent également les dispositions en la matière du Code du travail, en son article L. 3141-5 qui détermine les absences assimilées à du temps de travail effectif.

Au sein de la Société, un accord de forfait jours a été mis en place et le nombre annuel de jours travaillés y est fixé à 218 jours maximum par année civile, journée de solidarité incluse.


* * *



  • Les congés payés


  • Durée et période d’acquisition des jours de congés payés

La Société adopte un décompte des congés payés en jours ouvrés.

Les salariés acquièrent des jours de congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, soit entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

La période d'acquisition permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Les salariés acquièrent un congé payé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif. Ainsi, ils peuvent bénéficier jusqu’à 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Et d’éventuels jours de congés conventionnels prévus par la Convention Syntec peuvent s'ajouter aux droits légaux.


  • Modalités de prise des jours de congés payés


La période de prise des jours de congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les jours de congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, en accord avec l’employeur, et à condition que le nombre de jours de congés payés posés sur l'année ne soit pas supérieur au nombre des jours congés payés acquis sur un an par le salarié.

Les jours de congés payés légaux et congés conventionnels peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

Par principe, pour les salariés ayant acquis l’intégralité de leurs droits annuels (25 jours ouvrés), le congé principal de 4 semaines (20 jours ouvrés) doit être pris, sur la période du 1er juin au 31 octobre N, en une ou plusieurs fois comprenant une période de congés au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Néanmoins, au sein de la Société, les salariés ont la possibilité de prendre leurs jours de congés sur toute la période de prise visée ci-dessus.
Ainsi, les salariés qui ne souhaitent pas prendre les 4 semaines durant la période du 1er juin au 31 octobre N devront obligatoirement prendre au moins dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire sur cette période.
Les jours du congé principal restants (au-delà du dixième jour ouvré) pourront donc être pris par le salarié en une ou plusieurs fractions en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre N.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le nombre de semaines de congés sera calculé en fonction des droits acquis.

Toute demande d’absence doit être saisie dans l’outil RH et faire l’objet d’une validation préalable du manager. Le fait que le salarié ait un droit à un congé ne l'autorise pas à s’absenter sans validation préalable de son manager, et ce même s’il a exprimé son désaccord sur les dates retenues.

  • Organisation des départs en congés


Pour des raisons d’organisation, les demandes d’absences pour congés payés du congé principal devront être transmises au plus tard le 30 avril. En cas de demande formulée au-delà de cette date, l’étude des souhaits se fera dans un deuxième temps.

Pour faciliter les prises de congés de fêtes de fin d’année, sur la période dite « hivernale », du 1er décembre au 31 janvier, les demandes d’absences pour congés payés devront être transmises au plus tard le 31 octobre. En cas de demande formulée au-delà de cette date, l’étude des souhaits se fera en deuxième temps.

Les demandes d’absences pour congés payés seront étudiées en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des salariés et des nécessités du service. Une attention particulière sera apportée en fonction des congés acceptés ou refusés l’année précédente.

En cas de demandes simultanées au sein d’une même équipe, les arbitrages seront réalisés par le manager en tenant compte des contraintes opérationnelles, de la continuité de l’activité, d’un principe d’équité interne ainsi que des critères applicables suivants (sans ordre préférentiel) :
  • du roulement des années précédentes ;
  • de l’ancienneté dans l’établissement ;
  • de la situation familiale (enfants scolarisés et/ou de moins de 16 ans, conjoint avec un autre salarié de la Société, congés imposés par l’employeur du conjoint, ...).

Le manager veille donc à l’équilibre de fonctionnement de l’équipe, à la continuité de service et à une répartition cohérente des absences. Le refus d’une demande d’absence doit être motivé par des nécessités objectives de fonctionnement.

Dans tous les cas, les dates de départ seront portées à la connaissance des salariés au plus tard un mois avant leur départ.


  • Situation spécifique des forfaits réduits


Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit acquièrent des jours de congés payés dans les mêmes conditions que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ainsi, les salariés en forfait jours réduit acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée à du temps de travail effectif, sans proratisation liée à la réduction du nombre de jours travaillés prévue par leur convention de forfait.

Par conséquent, les congés payés des salariés en forfait jours réduit sont décomptés selon les mêmes règles que celles applicables aux salariés à temps plein.

Le premier jour de congé payé décompté correspond au premier jour ouvré au cours duquel le salarié aurait dû travailler. Sont ensuite décomptés tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence, jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail, y compris lorsque certains de ces jours correspondent habituellement à des jours non travaillés au titre de l’organisation du forfait réduit.

À titre d’illustration :
  • Un salarié travaillant quatre jours par semaine du mardi au vendredi et s’absentant une semaine complète devra faire une demande de congés payés de cinq jours ouvrés, du mardi au lundi inclus ;
  • Un salarié travaillant du lundi au mardi et du jeudi au vendredi et s’absentant en début de semaine devra faire une demande de congés payés comprise entre le lundi et la veille de la reprise, y compris le mercredi habituellement non travaillé.

Les jours de congés payés peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, dans les conditions prévues par le présent accord.


  • Condition de report des jours de congés payés non pris


Les jours de congés payés doivent être pris dans les périodes prévues par la réglementation et les règles internes de la Société.

Tout report exceptionnel doit être demandé et justifié par écrit puis validé par la Direction.

À défaut, le solde de jours de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante.


* * *



  • Les jours de repos forfait jours (aussi dénommés RTT)


  • Durée et période d’acquisition des jours de repos forfait jours (RTT)


Conformément à l’accord d’entreprise en vigueur, il est rappelé que les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos destinés à respecter le plafond annuel de jours travaillés.

Ces jours peuvent être désignés au sein de la Société comme des jours de RTT.

La période de référence pour le calcul du nombre de jours de repos forfait jours (RTT) est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours de repos forfait jours (RTT) est recalculé chaque année en fonction :
  • du calendrier annuel ;
  • des congés payés ;
  • du positionnement des week-ends ;
  • des jours fériés (hors week-ends) ;
  • des éventuelles absences assimilées à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de repos forfait jours (RTT), sur une année civile, est calculé en fonction de la durée de travail effectif au cours de l’année considérée. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence. Ainsi, toute absence qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, ou toute entrée ou sortie en cours d’année, donnera lieu à une réduction du nombre de jours de repos forfait jours (RTT) acquis.


  • Modalités de prise des jours de repos forfait jours (RTT)

La période de prise des jours de repos forfait jours (RTT) est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Les jours de repos forfait jours (RTT) peuvent être pris dès leur acquisition, par journée entière ou demi-journée.

Toute demande d’absence doit être saisie dans l’outil RH et faire l’objet d’une validation préalable du manager.

Le manager veille à l’équilibre de fonctionnement de l’équipe, à la continuité de service et à une répartition cohérente des absences. Le refus d’une demande d’absence doit être motivé par des nécessités objectives de fonctionnement.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.


  • Condition de report des jours de repos forfait jours (RTT) non pris

Les jours de repos forfait jours (RTT) devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année.

À défaut, les jours de repos forfait jours (RTT) non pris ne pourront pas être reportés sur l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Par exception, un jour de repos forfait jours (RTT) acquis au titre du mois de décembre pourra être reporté jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

* * *

  • La journée de solidarité


La journée de solidarité permet de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle a été instituée par la loi du 30 juin 2004 et fait suite à l’épisode de canicule de l’été 2003, durant lequel plus de 15 000 personnes vulnérables sont décédées.

Pour les salariés, il s’agit d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Et pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »).

La journée de solidarité, réalisée chaque année par les salariés, a d’abord été fixée au lundi de Pentecôte. Puis la loi du 16 avril 2008 a permis plus de souplesse, en laissant aux employeurs le choix de la date.

La date de la journée de solidarité de la Société est fixée au lundi de la Pentecôte. La Société décide de neutraliser les effets de la journée de solidarité en maintenant le lundi de Pentecôte comme jour férié chômé et rémunéré. Ainsi les salariés conservent le lundi de Pentecôte comme jour férié non travaillé, ne travaillent aucun autre jour férié au titre de la journée de solidarité et ne perdent aucune rémunération au titre de la journée de solidarité.


* * *



  • Les jours de fermeture collective


Afin d’assurer la continuité de l’activité ou lors de fermetures collectives, la Société pourra imposer la prise de certains jours de repos forfait jours (RTT).

Ces jours peuvent notamment correspondre à des ponts, des fermetures estivales, des périodes de faible activité ou à des fermetures exceptionnelles de la Société.

Un calendrier annuel indicatif sera être communiqué aux salariés chaque début d’année.

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  • Mise en œuvre et suivi de l’accord


  • Règlement des différends


Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties peuvent, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

À défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la Société.
  • Consultation du CSE


Le présent accord a été élaboré avec la participation du CSE et soumis à la consultation des représentants du personnel.


  • Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est signé pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.


  • Dépôt du présent accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés par la Direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, par mail à l’adresse suivante : https://www.syntec.fr/qui-sommes-nous/la-branche-et-instances-paritaires/la-commission-paritaire-permanente-de-negociation-et-dinterpretation-cppni/


  • Comité de suivi


L'instauration de nouvelles règles peut entraîner des changements importants dans l’organisation de la Société, dans les méthodes de travail des salariés. Il n’est pas aisé d’identifier l’ensemble de leurs effets sur la vie de la Société à l’étape de la négociation de l’accord. Il apparaît donc nécessaire de prévoir un suivi de sa mise en œuvre, pour le cas échéant apporter les modifications utiles à l’accord.

Le comité de suivi est constitué et composé de la manière suivante :
  • Un représentant de l’entreprise ;
  • Un membre du comité social et économique.

Le comité de suivi pourra relever les améliorations possibles, des nouvelles hypothèses non prises en compte par l’accord, des difficultés d'application de certaines dispositions.

Les négociateurs se réuniront 12 mois après l’entrée en vigueur du présent accord pour dresser un bilan de l’application de l’accord et pour s’interroger sur l’opportunité d’une révision.

  • Révision et dénonciation du présent accord


Le présent accord pourra être modifié ou mis à jour par la Direction afin de tenir compte des évolutions légales, conventionnelles, organisationnelles ou des besoins de la Société.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la Société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de la Société.

Le présent accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.


* * *



L’entrée en vigueur du télétravail est fixée au 1er juin 2026



Fait à Strasbourg,
















*Les parties paraphent chaque page de le présent accord et sur la dernière, font précéder leur signature de la mention « Bon pour acceptation des présents termes »

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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