La SAS NEO LOGIX, dont le siège social est 9 rue Claude Burdin, 63100 Clermont-Ferrand, Représentée par M…………………… en qualité de président, Identifiée sous le numéro de SIRET 479 521 866 00067, d'une part
Et
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, d'autre part
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-23-1 et L.2253-3 du code du travail. Aussi, il est rappelé que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord a pour finalité de permettre aux collaborateurs de bénéficier d'un droit d'option portant sur l'aménagement du temps de travail afin de bénéficier d'un temps plus important dédié à leur vie personnelle. Il s'inscrit dans la continuité de la réflexion globale menée par l'entreprise depuis plusieurs années sur l'aménagement du temps de travail, destinée à répondre aux aspirations de chaque collaborateur. A ce titre, il est rappelé l'application des accords et décisions suivantes en vigueur au jour de la signature du présent accord, portant sur le temps de travail :
Accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires en date du 6 mars 2023,
Accord sur le forfait annuel en jours en date du 27 juin 2022,
Plus généralement, il s'inscrit dans un contexte relatif à la qualité de vie au travail. Il complète également l'application des accords et décisions suivantes en vigueur au jour de la signature du présent accord : Note de service portant sur les congés payés pour ancienneté en date du 22 février 2022. Charte portant sur le télétravail en date du 9 décembre 2022 Ainsi, il a été arrêté et convenu le présent accord :
1.Salariés concernés
Le présent chapitre s'applique aux salariés non-cadres et aux salariés cadres non visés par le dispositif de convention individuelle de forfait annuel en jours. Sont également exclus, les salariés bénéficiant d'un contrat à 39h au moment de la mise en place du présent accord ou d'un dispositif de forfait mensuel ou hebdomadaire en heures 1
II.AMENAGEMENT DU TRAVAIL
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l'année au sein la Société pour les salariés employés à temps plein. Le présent article s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l'année civile.
Période de référence — durée annuelle de travail
A compter du 1er janvier 2024, la durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, sera organisée sur une période annuelle de 12 mois du 1er janvier N jusqu'au 31 décembre N.
Programmations
1. Droit d'option
Par principe, les collaborateurs de l'entreprise sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures comprenant le paiement majoré de 4 heures supplémentaires. Cependant, afin de répondre aux souhaits de certains collaborateurs qui ont émis le souhait de vouloir disposer d'un temps plus important dédié à leur vie personnelle, un dispositif alternatif d'aménagement du temps de travail est mis en place. Ainsi, au mois de décembre de chaque année N, un collaborateur pourra émettre le souhait de disposer du présent aménagement pour l'année N+1. Cette option sera à durée déterminée (période de référence sans modification possible en cours d'année) ou indéterminée. La direction pourra refuser, pour des raisons organisationnelles ou économiques, l'exercice du droit d'option. Le droit d'option existera également lors de chaque embauche. Pour la première année d'application de l'accord, le droit d'option existera lors de l'entrée en vigueur de l'accord. Désormais, au sein de l'entreprise, deux typologies d'aménagement existent :
39 heures travaillées / semaine dont 2 heures supplémentaires payées majorées + 11 jours non travaillés et d'une demi-journée non travaillée (appelé JRTT)
2. Programmations individuelles
En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels et/ ou collectifs — durée et horaire de travail — seront communiqués aux salariés, par voie d'affichage par période définie (de manière indicative, deux semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins. Au jour de la signature de l'accord, la programmation de travail est fixée à 39h00 par semaine pour les salariés concernés de l'ensemble des services de la société. Il est toutefois entendu que certains collaborateurs éligibles pourront ne pas bénéficier du présent dispositif selon la décision de la Direction Générale.
3. Modification des programmations
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La programmation pourra être modifiée, en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l'avance, notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l'accomplissement d'une durée du travail hebdomadaire supérieure. La modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum. Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :
à la réalisation de travaux ou d'interventions urgents,
au remplacement d'un salarié inopinément absent.
Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial) ou pour bénéficier d'un temps de repos, le salarié pourra demander à la Direction un aménagement de son planning. Le salarié devra ensuite formuler une demande précisant la date envisagée du repos et le nombre d'heures au moins 10 jours calendaires avant. L'employeur fera part de sa réponse au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
4. Compteur d'heures ou « pool d'heures »
La programmation de la durée du travail à hauteur de 39h00 par semaine a pour effet de générer des heures excédentaires par rapport à une base de travail de 35 heures par semaine. Les heures comprises entre 35 et 37 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles à chaque fin de mois. Les heures excédentaires — entre 37 et 39h - alimentent un compteur d'heures, aussi appelé, « pool d'heures » destinées à être compensées par des temps non travaillés (« compteur positif » ou « compteur négatif ») au sein d'une même année civile dans le cadre d'un dispositif d'annualisation. Le « pool d'heures » est uniquement destiné à recevoir les heures hebdomadaires accomplies entre 37 et 39h. Exemple: un salarié accomplit à l'année 39h de travail par semaine sur 5 jours (soit 7h48 par jour — temps moyen). Au sein d'une année, il travaille en moyenne 227 jours (365 jours-104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) — 25 jours ouvrés de congés payés — 9 jours fériés chômés = 227 jours de travail) soit 45,4 semaines (227 jours /5 jours). 39h00-37h X 45,4 = 90,8 heures en pool d'heures. 90,8/7,8= 11,64 jours (11 jours et 5 heures) Aussi, les parties conviennent qu'un salarié qui travaille uniformément 39h par semaine sur l'année bénéficie d'un pool d'heures représentant
12 jours ou 24 demi-journées (arrondi supérieur au profit des salariés)
A cet effet, en cas d'heures inscrites au « pool d'heures » (situation dénommée de « compteur positif »), le collaborateur pourra demander à bénéficier d'heures ou de jours non travaillées (1 journée représentant 7 heures 48, sauf planning différent). Il devra adresser sa demande 4 jours ouvrés avant la date envisagée. La Direction ou le responsable devra répondre dans un délai de 2 jours. L'absence de réponse vaudra refus. Ces jours non travaillés ne pourront pas être positionnés avant ou après une période de congés payés sauf accord exprès de la Direction ou le responsable. Inversement, en cas d'heures déficitaires (situation dénommée de « compteur négatif »), la Direction ou le responsable pourra imposer des heures de travail dans le respect des paragraphes 1 et 2. Les heures hebdomadaires dépassant 39h (limite haute hebdomadaire), et résultant d'un travail expressément commandé, seront réglées le mois qui suit leur accomplissement et auront la qualification d'heures supplémentaires. 3
C. Heures supplémentaires
1. Définition
En complément de l'accord du 6 mars 2023, sont des heures supplémentaires : :
Les heures excédant 39h au sein d'une même semaine (limite haute hebdomadaire) ;
au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel et n'ayant pas déjà fait l'objet d'une contrepartie.
Seule l'heure résultant d'un travail expressément commandé, par la Direction ou le supérieur hiérarchique, pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
2. Paiement des heures supplémentaires
Ces heures seront payées, en tenant compte d'une majoration fixée à 25% par heure, avec la paie :
du mois suivant pour les heures excédant la limite haute hebdomadaire ;
au plus tard du 31 mars de chaque année pour les heures excédant 1607 heures et n'ayant pas déjà fait l'objet d'un paiement.
D. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié. E. Arrivées et départs en cours d'année Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures 48 par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaire selon la nature de l'absence. Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : - s'il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la rémunération effectivement versée, une régularisation interviendra. Il n'est pas prévu de réduction au prorata de la période de décompte des heures supplémentaires. - si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
III. Congés payés
Par principe, les droits à congés payés acquis au 31 mai n doivent être pris au plus tard le 31 mai de l'année n+1. 4
L'entreprise doit assurer la prise effective des congés à cette date ; sous cette condition, les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice. Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congéàlafindelapérioded'absencesansqueladatedece report ne puisse dépasser le 31 aout de l'année suivant la date butoir de prise de ce congé. Quelles que soient les dates de prise de ce congé reporté, il ne donne pas lieu au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement. Plus généralement, la prise des congés payés au sein de l'entreprise ne donne lieu à aucun jour de fractionnement lorsque le fractionnement est à l'initiative du collaborateur. En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris et ont été reportés donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé.
Journée de solidarité
Pour tous les salariés dont le temps de travail est apprécié en heures, la journée de solidarité est fixé au lundi de pentecôte. Cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire travaillée.
Dispositions relatives à l'accord
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le représentant légal assisté d'un membre de son choix,
Les membres du CSE dans la limite de deux membres,
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai. La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue. C)
SUIVI
Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Le représentant légal assisté d'un membre de son choix,
Les membres du CSE dans la limite de deux membres,
Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de la Direction, une première fois dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis, une fois tous les deux ans, à l'initiative de l'une des parties. 5
6Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise, le cas échéant.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant ou d'un membre du CSE, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail. Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Clermont-Ferrand, le 30/11/2023 En 4 exemplaires (direction/ CSE/ affichage/ conseil de prud'hommes)