RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
18/02/2026
Entre les soussignés,
La Société NEO-SOFT SERVICES, SAS au capital de 832 000 € dont le siège social est situé au 3 rue de Tolbiac – 75013 Paris, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives :
La CFDT F3C, représentée par M. XXXXXXXXXX, Délégué syndical Central, dûment mandaté aux fins des présentes,
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés.
Pour rappel, les collaborateurs, disposant d’un droit intégral à congés payés, bénéficient d’un congé principal de quatre semaines qui doit être pris pendant la période légale obligatoire de prise allant du 1er mai au 31 octobre.
La cinquième semaine de congé payés peut être prise en dehors de cette période, à un autre moment de l’année.
En application des dispositions légales, les salariés peuvent bénéficier de jours de congé supplémentaire de fractionnement dans les conditions suivantes :
2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six ;
1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Ainsi, le présent accord a pour objet de supprimer les congés supplémentaires de fractionnement lorsque le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale est à l’initiative du salarié. Il est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises.
ARTICLE 1 – OBJET
Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal.
Ainsi, les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit, dès lors que la demande sera à l’initiative des salariés.
Ainsi, lorsque c’est la Direction qui impose des congés payés hors de la période légale de pose, le salarié bénéficie bien des jours de fractionnement prévu par les dispositions légales et conventionnelles
Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Néo-Soft Services quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Ainsi, le présent accord a pour objet de supprimer les congés supplémentaires de fractionnement lorsque le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale est à l’initiative du salarié.
Ainsi, les parties conviennent que lorsque le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale est à l’initiative du salarié, il n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement à son initiative.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
4.1 Entrée en vigueur de l’accord
Cet accord prend effet au 18/02/2026.
4.2 Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.3 Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur Workday et à disposition dans les Agences sur demande. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
4.4 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser, adressera un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés. La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L 2261-7 du Code du travail. Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie.
Fait à Rennes, le 18/02/2026, en 3 exemplaires originaux,
Pour la CFDT F3C, M. XXXXXXXX, Délégué Syndical Central
Pour NEO-SOFT SERVICES, M. XXXXXXXXXX, Directeur Général