Accord d'entreprise NEO

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEO

Le 21/03/2024


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ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le présent accord d’entreprise est conclu :


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société NEO

1486 Avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS

Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président

Code NAF :  4322B

N° SIRET : 45402261700046

D'UNE PART,


ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

-

Monsieur X élu membre titulaire collège Ouvriers/Employés,

-

Monsieur X élu membre titulaire collège TAM/Ingénieurs et Cadres,


D'AUTRE PART,


Préambule

La

Société NEO est une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

La

Société NEO est soumise aux dispositions des Convention Collective du Bâtiment :

  • La Convention Collective Nationale et régionale des Ouvriers des entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés du 07 mars 2018 (Brochure JO 3258 / IDCC 1597),
  • La Convention Collective Nationale et régionale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment du 12 juillet 2006 (Brochure JO 3002 / IDCC 2609),
  • La Convention collective nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).
Le secteur du Bâtiment, et plus spécifiquement celui de la climatisation, conserve un niveau d’activité très fluctuant, en fonction du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers et des fortes exigences des clients en matière de délais d’intervention et de réalisation, ce qui oblige à une constante adaptation de l’organisation de l’entreprise.
Les impératifs de l’activité de la

Société NEO l’obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière régulière.

Compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties conviennent d’

adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions collectives nationales du Bâtiment susvisées, actuellement fixé à 180 heures, qui peut se révéler inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Il est également proposé d’

encadrer l’exécution des heures supplémentaires, en règlementant leur contrepartie dans le cadre du repos compensateur de remplacement (RCR).

Le présent accord fixe, par ailleurs, le cadre de la

régularisation de la contrepartie obligatoire en repos pour les années civiles 2021 à 2023 inclus. En effet, en raison de divers évènements qui se sont déroulés au cours des années civiles 2021 à 2023 inclus, et ayant impacté le niveau de l’activité de l’entreprise, certains salariés ont été amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel qui n’ont pas donné lieu à contrepartie obligatoire en repos. A ce titre, l’employeur a proposé de régulariser le sort de ces heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du contingent par les salariés au cours des années 2021 à 2023 inclus, dans le cadre d’un dispositif exceptionnel, détaillé au sein du présent accord.

Cette volonté de conclure ledit accord émane d’une discussion entre les salariés élus titulaires (non mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche) et la Direction de la

Société NEO.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, la

Société NEO, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre aux membres titulaires de son Comité Economique et Social (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les dispositions sur ces thèmes, contenues dans le présent accord, se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses du contrat de travail contraires et incompatibles.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :



  • IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel de la

Société NEO (actuel et à venir), quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre), y compris les personnels bénéficiant de contrat à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Il est précisé que les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et à leur contrepartie.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation (chantiers dans le secteur du bâtiment), afin de permettre à l’entreprise de mieux répondre aux besoins de ses clients.
Par conséquent, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions Collectives du Bâtiment, et de rappeler les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
En outre, les parties ont convenu, par le présent accord, d’encadrer l’exécution des heures supplémentaires,

en règlementant leur contrepartie dans le cadre du repos compensateur de remplacement (RCR).

Pour les salariés ayant accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent au cours des années 2021 à 2023 inclus, il est également convenu, d’un commun accord entre les parties, que ces heures seront régularisées dans le cadre d’un dispositif exceptionnel détaillé au sein du présent accord (cf. article 8 infra).

ARTICLE 3 – QUALIFICATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, ou de la durée équivalente appliquée dans l’entreprise, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées ou validées par la Direction ou le supérieur hiérarchique.
Il est convenu d’un commun accord entre les parties que l’employeur ne pourra pas imposer l’exécution d’heures supplémentaires aux salariés au-delà de la durée fixée contractuellement, sans motif légitime, et sans accord préalable des salariés.
Il est précisé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires. La réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuellement fixée sera demandée par la Direction en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 4 – SEUIL DE DECOMPTE

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaines et répondant aux conditions ci-avant exposées, seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à une compensation en repos.
En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du Travail, il est convenu que la réalisation des heures supplémentaires est appréciée sur la base de la semaine civile, étant précisé que la semaine débute le lundi à 00h00 (minuit) et se termine le dimanche à 24h00.

ARTICLE 5 – LE PAIEMENT MAJORE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est précisé que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre hebdomadaire sont majorées dans les conditions suivantes :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.


Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des

durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ci-dessous rappelées :


  • D’une part, le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des

    limites maximales fixées par la Convention Collective applicable, soit :

  • une durée maximale journalière de 10 heures ;
  • une durée maximale du travail hebdomadaire de 48 heures ;
  • la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, de 46 heures ;
  • une durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, de 44 heures.

  • D’autre part, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de priver les salariés de leur

    temps de repos. A ce titre, les salariés bénéficient :

  • d’un temps de pause minimal de 20 minutes consécutives dès lors qu’ils réalisent un temps de travail quotidien de 6 heures (L. 3121-16 du Code du Travail) ;
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du Travail) ;
  • d’un repos hebdomadaire fixé à 48 heures (conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur).

Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles, et la majoration y afférente, pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 6.1 – AUGMENTATION DU CONTINGENT

Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par salarié et par année civile.

Il est précisé qu’il s’agit d’un contingent unique applicable à tous les salariés que leur horaire soit annualisé ou non.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Seules les heures de travail effectif, rémunérées comme telles, sont prises en compte pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 440 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.

ARTICLE 6.2 INFORMATION SUR LE CONTINGENT ANNUEL


Le Comité Social et Economique (CSE) est informé annuellement, à l’issue de chaque année civile, sur le principe du recours aux heures supplémentaires.
Il est consulté préalablement, en cas de dépassement du contingent annuel.

ARTICLE 7 – LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (heures accomplies au-delà du contingent)


Conformément aux dispositions légales applicables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera nécessairement lieu à une contrepartie en repos.
La

contrepartie en repos est fixée à 100 % des heures accomplies au-delà du contingent lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui emploie plus de 20 salariés (à 50 % des heures accomplies au-delà du contingent, lorsque l’entreprise emploie moins de 20 salariés).

A la date de signature des présentes, la contrepartie en repos est donc fixée à 100 % des heures accomplies au-delà du contingent.

ARTICLE 7.1 INFORMATION SUR LE CONTINGENT ANNUEL


Information du CSE :

Le Comité Social et Economique (CSE) est informé annuellement, à l’issue de chaque année civile, sur le principe du recours aux heures supplémentaires.
Il est consulté préalablement, en cas de dépassement du contingent annuel.

Information des salariés :

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 7.2 – RUPTURE DU CONTRAT


En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il recevra une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 8 – DISPOSITIF EXCEPTIONNEL RELATIF A LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS POUR LES ANNEES 2021/2022/2023


Après de nombreuses discussions, il a été convenu d’un commun accord entre les parties, qu’à titre exceptionnel, et uniquement pour les années 2021, 2022 et 2023, les salariés bénéficieraient d’une compensation financière pour toutes les heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi, les heures supplémentaires accomplies par les salariés au cours des années 2021, 2022 et 2023 dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires, n’ouvriront exceptionnellement pas droit à une contrepartie en repos, mais feront l’objet d’une compensation, selon les modalités suivantes :

Modalités exceptionnelles de calcul de la contrepartie en argent

au titre des années civiles 2021 à 2023 inclus :


  • Pour les Cadres :


Les salariés Cadres percevront une prime dont le montant correspondra à 6 semaines de travail effectif, soit 2 semaines pour chacune des années suivantes : 2021/2022/2023 (2 semaines x 3 années = 6 semaines).

Cette prime sera octroyée à chaque salarié concerné en trois versements distincts effectués au cours du premier trimestre 2024, et constatée sur le bulletin de paie du mois de versement :

  • Janvier 2024 : prime correspondant à 2 semaines de travail effectif (compensation des HS accomplies au-delà du contingent en 2021),


  • Février 2024 : prime correspondant à 2 semaines de travail effectif (compensation des HS accomplies au-delà du contingent en 2022),


  • Mars 2024 : prime correspondant à 2 semaines de travail effectif (compensation des HS accomplies au-delà du contingent en 2023).


  • Pour les Non-Cadres (ouvriers, techniciens) :


Les heures supplémentaires effectuées en

2021 et 2022, par les salariés Non-Cadres, au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, feront également l’objet d’une compensation financière. Les heures ainsi comptabilisées seront rémunérées au taux majoré sous la forme d’une prime versée au mois de février 2024, et constatée sur le bulletin de paie du mois de versement.


Les heures supplémentaires effectuées en

2023 et ayant dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvriront droit, en revanche, à une contrepartie sous forme de repos, selon les conditions légales et règlementaires en vigueur.



Il est enfin précisé qu’

à compter du 1er janvier 2024, toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, ce conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur (cf. article 7 supra).



ARTICLE 9 – LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (heures accomplies dans la limite du contingent)


Les parties conviennent que

le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles (c’est-à-dire celles réalisées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail) et de la majoration y afférente pourra être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement équivalent, dans les conditions exposées ci-après :


A titre d’exemple : Pour les salariés travaillant à hauteur de 39 heures par semaine (169 heures mensuelles)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement fixé à :
  • 125 % pour les heures effectuées de la 40ème à la 43ème heures ;
  • et 150 % pour les heures effectuées au-delà de 43 heures.

ARTICLE 9.1 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR


Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise NEO et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :

  • A l’initiative de l’entreprise :

L’employeur peut imposer au salarié de poser ces jours de repos par demi-journée ou journée entière, en fonction de l'horaire quotidien du salarié.
L’employeur informe alors le salarié, par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
  • A l’initiative du salarié :

La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la Direction.
Ces jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, en fonction de l'horaire quotidien du salarié. Ils peuvent être prises isolément ou regroupées, peuvent être accolées à une période de congés payés, et peuvent servir lors de ponts imposés par l’entreprise.
Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit auprès de la Direction.
À réception de la demande, la Direction dispose d’un délai

de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle peut notamment différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise, auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.

Lorsqu’une demande de repos a été préalablement acceptée par l’employeur, ce dernier conserve la possibilité de reporter la prise de ces jours de repos en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins

7 jours calendaires avant la date de repos initialement prévue.

En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la prise de l’ensemble des heures de récupération, la Direction pourra décider de les payer.

ARTICLE 9.2 – RUPTURE DU CONTRAT

En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis. Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.

ARTICLE 9.3 – INFORMATION DES SALARIES

Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.
L’information prendra la forme d’un compteur annexé au bulletin de paie du salarié.
Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.
Enfin, pour rappel, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties ont néanmoins convenu, d’un commun accord, que l’ensemble des stipulations du présent accord d’entreprise produiront effet de façon rétroactive au 1er janvier 2024.

ARTICLE 11 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié par les membres élus du Comité Social et Economique, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du Travail.

ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES


Tous les salariés sont informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L'ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un suivi et d’une information régulière au Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE se réunira chaque fois que nécessaire, en vue de vérifier les modalités d'application du présent accord, et notamment en cas de difficultés éventuelles d’application dudit accord.
Pour garantir le suivi de l’accord, les Parties conviennent d’ores et déjà de faire un bilan annuel de son application au cours d’une réunion du CSE, pour identifier les éventuelles difficultés d’application qui auront été constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 14 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.


ARTICLE 15 – REVISION

Le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties, ce conformément aux dispositions légales en vigueur.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise conformément aux dispositions du Code du Travail, qui prévoit un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du Code du Travail.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MOUGINS.
Le présent accord est  fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à MOUGINS, le 21 mars 2024

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société NEO Le Président


Pour le Comité Social et Economique


Monsieur x

Membre Titulaire de la délégation du personnel Collège Ouvriers/Employés






Monsieur Membre Titulaire de la délégation du personnel Collège TAM/Ingénieurs et Cadres

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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