Accord d'entreprise NEOCOOP, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NEOCOOP, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

Le 09/10/2024


NEOCOOP

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail





ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La SCA NEOCOOP dont le siège social est situé à 20 rue Denis Papin 81 160 SAINT-JUERY, représentée par ???????? en sa qualité de directeur
d’une part ;

ET

le CSE, représenté par ???????? et ???????? en leur qualité de représentants titulaires du CSE
d’autre part,



Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Aménagement de la durée collective sur une période égale à l’année

Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition de la durée du travail collective dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond pour Néocoop aux objectifs suivants :

  • Assurer le service adéquat aux coopérateurs et clients
  • Adapter l’organisation et le temps de travail à la saisonnalité des activités
  • Structurer le cadre, harmoniser ou tendre à l’harmonisation des règles de gestion du temps de travail
  • Favoriser le bien-être des salariés
  • Bien utiliser les ressources en place, en adéquation avec le développement économique de la coopérative : réduire les coûts de production et éviter le recours à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 2 - Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI de la coopérative à l’exception :
  • des salariés relevant de l’accord forfait jours
  • des CDD et des contrats d’intérim inférieurs à 3 mois.
Pour les salariés dont le contrat de travail a une durée inférieure à 3 mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de l’accord d’aménagement du temps de travail, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.


Article 3 — Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail


La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures.
La durée annuelle du travail est de 1 607 heures.

A compter du 1er juillet 2024, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de haute activité et de basse activité, dans la limite de 1 607 heures annuelles, selon un principe dit d’annualisation du temps de travail.
Les heures effectuées au-delà des horaires normaux hebdomadaires en période de haute activité seront compensées par une réduction d'horaires en période de basse activité. La compensation d’heures effectuées entre période de haute activité et période de basse activité se fait dans la limite de 1 607 heures annuelles.

Les périodes de haute et basse activité sont différentes selon les activités ; elles sont définies à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :




3.2 Calcul de la durée annuelle du travail – période de référence

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er juillet et le 30 juin, dite période de référence.

Pour les salariés dont le contrat de travail démarre ou cesse durant la période de référence, une proratisation du temps de travail sera réalisée entre :
  • La date de début du contrat de travail et la date de fin de la période de référence (salariés entrants)
  • La date de fin du contrat de travail et la date de début de la période de référence (salariés sortants).


3.3 Amplitude de la durée du travail

La durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre dans des limites qui sont définies par activité.
Ces limites dépendent :
  • Des horaires d’ouverture de l’activité
  • Des impératifs de service aux coopérateurs et clients
  • De la saisonnalité de l’activité (période de haute activité / période de basse activité).


4. Programmation prévisible de la répartition de la durée du travail


La programmation prévisible de la durée du travail de chaque activité est indiquée dans le tableau dessous :



*Agrofournitures : les salariés du site de Rosières sont aussi mobilisés sur la période haute de Collecte 

La durée maximale hebdomadaire peut aller jusqu’à 48 heures pour les activités de production et les chauffeurs. Une dérogation de dépassement de ce plafond pourra être demandée pour la période de moissons.


4.1 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de haute activité et de basse activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 30 mai, après consultation des représentants du CSE.

Ce calendrier prévisionnel et indicatif sera diffusé et affiché chaque année au plus tard le 15 juin.





4.2 Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail et les horaires de travail des salariés peuvent être aménagés au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individuels ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.


4.3 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail 

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai est de 7 jours qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de changement de météo, d’impératifs concernant des coopérateurs, des fournisseurs ou des partenaires (transporteurs…), de contraintes internes (absence d’un salarié…), le calendrier prévisionnel pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré.


Article 5 – Pause déjeuner (dite pause méridienne) durant le temps de travail


La pause méridienne doit permettre un temps de récupération et de repos ; elle est adaptée aux caractéristiques et aux contraintes de chaque activité et/ou emplois dans l’entreprise
Les temps de pause méridienne sont les suivants :




L’organisation des activités doit permettre à chaque salarié de prendre ce temps de pause déjeuner ; ce temps de pause ne peut pas être considéré comme de temps de travail effectif ; pendant ce temps de pause, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles.

Article 6 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 4 et distincte selon les activités
  • au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 3.1 soit 1 607 heures annuelles.

6.1 Traitement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 3.1 soit 1607 heures 

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, sont en priorité compensées par un repos de remplacement, majoré de 10%, sans toutefois pénaliser le fonctionnement des activités concernées.
Elles peuvent être imputées, à hauteur de la somme correspondante à maximum 35 heures soit 5 jours par an majorés de 10%, au Plan d’Epargne Retraite Collective de l’entreprise, dans le cadre d’un accord CET qui sera négocié dans la continuité du présent accord.
En cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord de l’employeur, elles seront payées avec une majoration de 10 %.

6.2 Traitement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 4

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation (48h hebdomadaires au maximum), sous réserve de l’octroi de la dérogation, restent exceptionnelles et soumises en préalable à la validation du responsable hiérarchique.
Ces heures sont en priorité compensées par un repos de remplacement, majoré de 10%, sans toutefois pénaliser le fonctionnement des activités concernées.
Elles peuvent être imputées, à hauteur de la somme correspondante à maximum 35 heures soit 5 jours par an majorés de 10%, au Plan d’Epargne Retraite Collective de l’entreprise, dans le cadre d’un accord CET qui sera négocié dans la continuité du présent accord.
En cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord de l’employeur, elles seront payées avec une majoration de 10 %.


6.3 Modalités de prise des jours de récupération

Afin de ne pas pénaliser le bon déroulement de l’activité, la prise des jours de récupération est soumise à l’accord préalable du responsable d’activité.
La prise de plus de 5 jours consécutifs de récupération ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel.
Le délai de prévenance, pour une période de récupération de 1 à 5 jours, est d’une semaine ; il est d’un mois pour une période de récupération de plus de 5 jours.

7 - Modalités de suivi et de contrôle du temps de travail


En l’absence de système de gestion automatisé du temps de travail, le suivi du temps de travail est réalisé à partir des fiches de temps complétées par chaque salarié. Les fiches de temps mentionnent le relevé d’heures quotidien pour chaque salarié.
Elles sont établies mensuellement par chaque salarié. Pour l’activité Collecte, en période de haute activité, les fiches de temps sont établies à la semaine.
Pour chaque activité, les fiches de temps sont transmises par les salariés à la comptable en charge de la gestion sociale ; un contrôle du temps de travail est réalisé dans le cadre du traitement des variables de paye.
Les responsables d’activité réalisent un point mensuel avec la comptable en charge de la gestion sociale. En cas de non-respect du cadre défini, le responsable d’activité rappelle les règles aux salariés concernés.

Article 8 - Rémunérations


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute activité et de basse activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur l’année.
L’horaire hebdomadaire moyen étant de 35 heures, l’horaire mensuel lissé est de 151.67 heures.

Article 9 - Absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (arrêt maladie, formation…), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Congés payés


11.1- Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin.

11.2 - Modalités de prise des congés

Les congés doivent être pris en totalité, sauf exception, entre le 1er juillet de l’année N jusqu’au 30 juin de l’année N + 1.
Durant cette période, la prise de congés s’échelonne de façon suivante :
- 3 semaines de CP pris entre juillet et octobre, dont au moins 2 semaines consécutives. 
- les 2 semaines restantes sont prises entre novembre et juin.

11.3 - Planification des congés

L’organisation des congés se fait en concertation entre les membres de l’équipe et le responsable d’activité, qui valide les prévisions.
Les prévisions de congés doivent être établies :
- avant le 15 avril pour les congés d’été
- avant le 30 octobre pour les congés de Noël
- en respectant un délai de prévenance d’un mois, pour toute période de congés de 5 jours ou plus
- en respectant un délai de prévenance d’une semaine, pour toute période de congés de 1 à 5 jours

Article 12 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juillet 2024.
Un bilan sera établi à l’issue de la 1ere année d’application
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

  • Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

  • Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.



Fait à Saint-Juéry, le 9 octobre 2024
En 3 exemplaires originaux

Les signataires

Pour NEOCOOPPour les membres du CSE
????????, directeur????????



????????

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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