Accord d'entreprise NEODIF

CONGES PAYES - Ordonnance du 25/03/2020 n°2020-323 COVID

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société NEODIF

Le 10/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

CONGES PAYES - Ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323

SOCIETE NEODIF 8 AVRIL 2020

ENTRE :
  • La Société Neodif, société à responsabilité limitée, au capital de 73.578 euros dont le siège social est situé 27 rue de L’Aéronautique 44340 Bouguenais inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 491.385.852 Code APE 4634Z, regroupant les établissements suivants :
  • Etablissement de Bouguenais SIRET 491.385.852.00067, situé au 27 Rue de l’Aéronautique 44340 Bouguenais ;
  • Etablissement de Bazouges SIRET 491.385.852.00075, situé Zone d’activités Nord Bazouges, 5 Rue Gustave EIFFEL, 53200 Château-Gontier-Sur-Mayenne
  • Représentée par son Gérant, Monsieur xxx, ayant pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET

Les membres titulaires du Comité Economique et Social (CSE) de la SOCIETE :
  • Mme ………………………………. (Membre titulaire collège cadre et agent de maîtrise) ;
  • Mme ……………………………… (Membre titulaire collège employé);

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la « […] signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. […] ».

Conformément au procès-verbal des élections des membres titulaires du CSE ayant eu lieu le 5 septembre 2019, les membres titulaires dûment élue au CSE ont recueilli :
  • Mme …………………….., 7 suffrages recueillis, sur 9 suffrages valablement exprimés ;
  • Mme …………………….,17 suffrages recueillis, sur 17 suffrages valablement exprimés.

Les membres titulaires du CSE, listés ci-dessus, regroupant plus de la moitié des suffrages valablement exprimés sont donc fondés à négocier et à signer le présent accord d’entreprise.

Ci-après désignés le « CSE »
D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (publiée au JORF n°0072 du 24 mars 2020), il a été pris par le gouvernement l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 permettant de déroger au droit du travail dans trois domaines : les congés payés, les jours de repos et la durée du travail.
Le domaine intéressant le présent accord est celui des congés payés et plus particulièrement la possibilité de mettre en place, de manière unilatérale pour l’employeur et sous conditions énumérées ci-dessous, des congés payés dans la limité de 5 jours ouvrés.
Après avoir échangé sur le sujet dans le cadre d’une réunion de négociation le 03/04/2020, les PARTIES signataires se sont donc réunies ce jour afin de conclure le présent accord, dont la teneur suit :

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET MODALITES :

La SOCIETE et le CSE conviennent de mettre en place dans l’entreprise, sur le fondement de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée et pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’autorisation pour l’employeur, sans l’accord du salarié, dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine calendaire (ou 7 jours) auprès du salarié concerné, de :

  • Décider d’imposer la prise de ces jours de congés payés à un salarié (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) ;
  • Modifier unilatéralement les congés payés posés et les dates de prise des congés payés ;
  • Imposer le fractionnement du congé principal lorsqu’il est supérieur à 10 jours dans la période de référence du 1er mai au 31 octobre 2020.

Cette modalité dérogatoire des jours de congés payés, dans les limites évoquées ci-dessus, n’est ouverte à l’employeur que jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu uniquement pour l’année 2020, jusqu’au 31 décembre 2020.
A l'arrivée du terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le CSE signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé en cours de séance qui s’est tenue le 10/04/2020.

Conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur le site Internet de la DIRECCTE, à la plateforme nationale « TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/» et il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera mis à l’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Bouguenais le 10/04/2020
M. XXX


Les membres du CSE
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