Accord d'entreprise NEOEN

ACCORD ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ASTREINTE TELEPHONIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE NEOEN

Application de l'accord
Début : 10/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NEOEN

Le 10/06/2024




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE TELEPHONIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXXXXX

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE TELEPHONIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXXXXX



ENTRE
La société

XXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXX de la société,




Ci-après dénommée, la «

XXXXXXXX »,



ET
D’UNE PART,

Le Comité Social et Economique de

XXXXXXXX, statuant à la majorité simple des présents selon le procès-verbal de la séance du 22 février 2024 annexé à l’accord et représenté par XXXXXXXXXXXXXX, Secrétaire,



Ci-après dénommé, le «

CSE »,



D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés, les «

Parties »,



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
Compte tenu de la nécessité de prévoir de nouvelles stipulations conventionnelles régissant le régime d’astreinte au sein de la Société XXXXXXXX, il a été décidé la mise en place d’un régime d’astreinte téléphonique tel que prévu ci-après.
Le présent accord vise ainsi à mettre en place un régime d’astreinte applicable au personnel appartenant à la fonction d’Asset Manager conformément aux articles L.3121-11 et suivants du Code du travail (l’« 

Accord »).

La Société XXXXXXXX a alors démarré des négociations avec le CSE en vue de la conclusion accord portant sur la mise en place d’une astreinte téléphonique au sein de la Société XXXXXXXX.
Dans le cadre des échanges avec le CSE, un bilan des appels ayant été reçus par le service éolien a été présenté. Ce bilan fait une synthèse du nombre d’appels sur la période d’observation du 27/10/2022 au 20/04/2023. Ce bilan n’a pas vocation à être exhaustif et ne peut être engageant ou prévisionnel, le volume d’interventions étant notamment corrélé à la croissance de l’activité. Il permet néanmoins d’avoir une photographie indicative des flux d’appels entrants au niveau du service éolien afin d’éclairer les parties signataires lors de la négociation du présent Accord.

Il ressort de ce bilan que sur les 170 appels recensés au cours de la période : 90 appels ont été reçus en dehors de la tranche horaire de 9h à 17h dont 64 ont été reçus entre 8h et 9h. Aucun appel n’a été recensé entre minuit et 7 heures du matin.
Les appels le week-end et jours fériés sont au nombre de 38 et se situent pour la majorité d’entre eux entre 9h et 13h. Par ailleurs, dans 70% des cas, il s’agit d’un simple appel de prévenance, dont la durée varie entre 30 secondes et 5 minutes et dans les 30% des cas restants, une action a été nécessaire après l’appel (vérification de la production, ou envoi d’un mail ou second appel). Seul 1 cas complexe a été recensé ayant duré plusieurs heures.
A la suite des négociations entre la Société XXXXXXXX et le CSE, il a été conclu un nouvel accord portant sur la mise en place d’une astreinte téléphonique au sein de la Société XXXXXXXX conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.
Il est convenu que le présent Accord annule et remplace toute autre disposition antérieure ayant le même objet.


CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord est applicable au personnel appartenant à la fonction d’Asset Manager salarié de la Société XXXXXXXX (embauchés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, quel que soit la durée de leur contrat), et à tous ses établissements présents et futurs, ces fonctions étant à date les seules qui nécessitent de maintenir un service continu.
Le présent Accord s’applique dès son entrée en vigueur s’agissant des Asset Managers du service Eolien. S’agissant des salariés ayant la fonction d’Asset Manager au sein d’autres services de la Société XXXXXXXX, le présent Accord leur sera applicable sous réserve : 1) qu’il ait été jugé nécessaire de les soumettre également au régime de l’astreinte, et 2) de leur adresser une information individuelle indiquant la date de démarrage des astreintes.
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

- SUIVI

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Par conséquent, il est expressément convenu que les dispositions du présent Accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales, d’accords atypiques ou de clauses contractuelles, ayant le même objet, applicables antérieurement au sein de la Société XXXXXXXX.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du présent Accord et son suivi, le CSE se réunira une fois par semestre pendant la première année d’application de l’Accord, à l’initiative de la Société XXXXXXXX. La réunion pourra porter sur :
  • l’application de l’Accord ;
  • l’interprétation des clauses de l’Accord qui prêterait à interprétation divergente et proposition de solutions d’amélioration ;
  • étude et proposition d’adaptation éventuelles compte tenu des évolutions notamment internes ou législatives etc.
Cette réunion semestrielle de suivi pourra être préparée en amont avec le manager de l’équipe éolien.
Les organismes sociaux disposent d’un délai de 8 jours pour s’opposer à l’entrée en vigueur du présent Accord. Leur opposition doit être écrite et motivée, conformément à l’article L.2231-8 du Code du travail.
ARTICLE 3 : PERIODE D’ASTREINTE TELEPHONIQUE
  • Définition
Les astreintes au sein de la Société XXXXXXXX se réalisent uniquement par téléphone et ne nécessitent aucun déplacement.
La période d’astreinte téléphonique est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, est chargé de répondre aux appels entrants, dans un délai maximum d’une (1) heure, pour l’ensemble des centrales françaises en exploitation, en dehors de ses heures habituelles de travail (ci-après la «

Période d’Astreinte »). Dans le cas où le salarié qui est d’astreinte n’aurait pu répondre dans le délai prévu d’une (1) heure, une analyse au cas par cas sera effectuée afin de comprendre les raisons qui ont amené le salarié à ne pas prendre l’appel et les incidences éventuelles qui en ont résulté.

Pendant la Période d’Astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la Période d’Astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les Périodes d’Astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, le temps consacré à une intervention est quant à lui considéré comme du temps de travail effectif.
  • Conditions de mise en place
Chaque salarié concerné par la réalisation d’astreintes sera soumis à un tel régime en application de son contrat de travail qui mentionnera l’application du présent Accord.
La programmation des Périodes d’Astreinte se fera conformément à l’article 3.3, et un planning sera remis au salarié concerné au moins six (6) mois à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (force majeure, absence de la personne devant réaliser l’astreinte) où ce délai pourra être réduit sans être inférieur à un jour franc. Le planning qui sera remis au salarié concerné pourra être révisé par le manager de l’équipe jusqu’à un (1) mois avant le début d’une Période d’Astreinte.
A titre uniquement exceptionnel (maladie, urgence familiale), les Asset Managers pourront d’un commun accord échanger entre eux leur semaine/journée d’astreinte : ils devront en informer leur manager pour validation et formaliser la modification dans le planning.
Les Périodes d’Astreinte sont du lundi au vendredi de 21h à 8h59, et les week-ends et les jours fériés de 9h à 8h59 le lendemain.
  • Articulation des Périodes d’Astreinte et de repos
Conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, les Périodes d’Astreinte sont intégrées dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.
Par dérogation aux règles de droit en vigueur, il est convenu que le salarié devra bénéficier de minimum 9 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire pendant les Périodes d’Astreinte.
  • Moyens mis en œuvre
Plusieurs téléphones portables seront mis à la disposition des salariés qui se succèdent pour réaliser les astreintes afin d’assurer les permanences téléphoniques.
Le salarié déclarera son temps d’intervention durant la Période d’Astreinte à son manager via un fichier de suivi mis à disposition à cet effet, et un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du trimestre écoulé et la compensation correspondante lui sera remis au terme de chaque trimestre écoulé.

  • Rémunération de la Période d’Astreinte et Contrepartie de l’intervention

  • Rémunération de la Période d’Astreinte
Il sera versé une indemnité de quatre cents (400) euros bruts au titre de la Période d’Astreinte réalisée sur une même semaine dite ordinaire selon le planning (article 3.2), étant précisé qu’en cas de réalisation incomplète d’une Période d’Astreinte pour toute cause que ce soit, la contrepartie due sera proratisée à la portion réalisée de la Période d’Astreinte.
Dans le cas où la Période d’Astreinte se produirait sur une semaine comportant un ou plusieurs jours fériés ou un RTT employeur, l’indemnité sera portée à cinq cents (500) euros bruts.

  • Contrepartie de l’intervention
Les périodes d’intervention feront l’objet d’une compensation en repos d’une demi-journée pour 4 heures d’intervention. Les compensations en repos seront calculées selon les temps d’intervention réalisés chaque trimestre tel que défini à l’article 3.4 du présent Accord.
Ces repos devront être pris dans les six (6) mois suivant leur crédit dans l’outil de gestion RH (à date, Lucca), et au plus tard le 31 décembre de l’année pendant laquelle les périodes d’intervention ont été réalisées.
En cas d’absence de prise de ces repos compensateurs au moment du départ du salarié de la Société XXXXXXXX, les repos ne seront pas indemnisés. Le salarié est donc invité à prendre ses repos compensateurs en temps utile.
ARTICLE 4 : DUREE - DENONCIATION ET REVISION
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord pourra être dénoncé par les signataires, selon les dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception.
L’Accord pourra être révisé pendant sa durée d’application dans les conditions de l'article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute modification apportée à l’Accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les signataires de l’Accord et porté à la connaissance de la DDTES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent Accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 10 juin 2024



Pour la société XXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX

Pour le CSE

Représenté par XXXXXXXXXXXXXX – Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2025-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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