NEOLAIT SAS, représentée par , Président, dûment habilité à cet effet.
D’une part et,
L’organisation syndicale
FO représentée par , délégué syndical
L’organisation syndicale
CSN représentée par , délégué syndical
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des dernières négociations NAO, il a été décidé entre les parties d’une nouvelle réunion fin 2023 afin de faire un point de situation. Dans ce cadre, les parties ont décidé de l’ouverture d’une nouvelle réunion qui a eu lieu sur novembre 2023 pour aborder la thématique de l’augmentation générale après une valorisation des salaires notamment sur la base de la performance individuelle au travers des augmentations individuelles.
Augmentation générale
1 Augmentation générale au bénéfice des salariés Ouvriers, Employés, Agents de maitrise Une augmentation générale de 2, 80 % sur les salaires mensuels bruts de base des salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés et Agents de Maitrise est applicable au plus tard en janvier 2024 sans rétroactivité.
2 Mesures salariales au bénéfice des salariés Cadres
Une augmentation générale de 2,70 % sur les salaires mensuels brut de base des salariés relevant de la catégorie des Cadres est applicable au plus tard sur le mois de janvier 2024 sans rétroactivité.
3 Mesures salariales au bénéfice des salariés Conseillers Technico Commerciaux
Une augmentation générale de 2,75 % est attribuée aux salariés Conseillers Technico Commerciaux sous garantie de rémunération mensuelle. Ainsi, les salariés relevant de la catégorie des CTC sous garantie de rémunération (ce qui signifie que le salarié ne perçoit pas de commissions) bénéficieront d’une augmentation générale de 2,75 % sur le montant de la garantie brute. Cette revalorisation est applicable au plus tard sur le mois de janvier 2024 sans rétroactivité.
Cette augmentation de 2,75 % s’applique également au fixe brut mensuel des CTC des contrats A et 109, au plus tard sur le mois de janvier 2024 sans rétroactivité.
Dispositions finales Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord. Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et est déposé conformément aux dispositions légales applicables. Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et applicables. Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.
Fait à Yffiniac, le 9 novembre 2023, en 5 exemplaires
Pour la Direction : Président
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :