Accord d'entreprise NEOLAIT

Accord de méthode relatif à l’information consultation du CSE Et à la négociation de l’accord de plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet de réorganisation Cargill 2030

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 18/04/2025

13 accords de la société NEOLAIT

Le 03/02/2025



Accord de méthode relatif à l’information consultation du CSE

Et à la négociation de l’accord de plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet de réorganisation

Cargill 2030


Entre :

La Société NEOLAIT S.A.S, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis Lieu-dit La Gare, 22120 Yffiniac (France), SIRET 49668029900039, représentée par FL, Président, dûment habilité à cet effet.


D’une part et,

L’organisation syndicale

FO représentée par FB, en sa qualité de délégué syndical


L’organisation syndicale

CSN représentée par LF, en sa qualité de délégué syndical


D’autre part,

ETANT RAPPELE QUE :


Au cours d’une 1ère réunion du Comité social et économique qui s’est tenue le 6 décembre 2024, dite « réunion 0 », la Direction a fait part de son intention :
  • De mettre en œuvre un projet de réorganisation (ci-après « le Projet ») et de présenter ses conséquences sur l’emploi. L’intégralité des informations financières, organisationnelles et techniques nécessaires à la compréhension du Projet sont communiquées dans le cadre de la note d’information présentée aux représentants du personnel, en application des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail (le « Livre II »). Il est donc renvoyé à ce document pour de plus amples informations ;
  • D’assortir la mise en œuvre du projet d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • Et d’ouvrir une négociation, parallèlement à la procédure d’information-consultation, concernant notamment les modalités de consultation des représentants du personnel et les mesures sociales d’accompagnement de ce Projet.

Les élus du CSE ont été convoqués à une réunion de présentation des Livres le 5 février 2025.
La réunion (« R1 ») du CSE au sens de l’article L. 1233-30 du Code du travail se tiendra le 17 février 2025.
Conformément aux dispositions légales, et au regard du nombre de suppressions de postes et modifications de contrats de travail envisagées, la procédure d’information et de consultation devrait ainsi s’achever au plus tard le 18 avril 2025.

Conformément à ces dernières, en l’absence d’avis du CSE exprimés à cette échéance, ceux-ci seront réputés avoir été consultés.
Les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord, qui constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 1233-21 55 du Code du travail. Son contenu pourra être repris dans le cadre d’un accord majoritaire conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a notamment pour objectif d’aménager le calendrier de consultation des Instances Représentatives du Personnel sur le Projet.
Il présente également les moyens alloués aux différentes instances et/ou partenaires ayant vocation à intervenir dans le cadre du Projet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord concerne exclusivement la consultation des Instances Représentatives du Personnel au titre du présent Projet et ses conséquences au sein de la Société, tels que présentés lors de la réunion du 6 décembre 2024.

ARTICLE 3 - MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE

  • Calendrier prévisionnel des réunions du CSE


Un calendrier prévisionnel des réunions est fixé ci-après, étant entendu que des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être programmées en cas de besoin :
  • CSE réunion 0 : 6 décembre 2024
  • CSE réunion 0 bis : 5 février 2025
  • CSE réunion 1 : 17 février 2025
  • CSE réunion 2 : 27 février 2025
  • CSE réunion 3 : 24 mars 2025
  • CSE réunion 4 : 18 avril 2025 (remise d’avis)

La procédure d'information et de consultation sera menée sur la base d’une documentation écrite remise par la Direction de la Société aux membres du CSE comportant au minimum les informations prévues aux articles L.1233-31 et L. 1233-32 du Code du travail.

Lors de sa dernière réunion du 18 avril 2025, en cas de conclusion d’un accord majoritaire, le CSE rendra un avis sur le projet de réorganisation (Livre II) ainsi que sur les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail, en application du L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail.

A défaut de conclusion d’un accord majoritaire, lors de sa dernière réunion du 18 avril 2025, le CSE rendra un avis sur :
  • Le projet de réorganisation de la Société (« Livre 2 ») ;
  • Les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre 4 ») ;
  • le projet de document unilatéral prévu par l’article L. 1233-24-4 du Code du travail afférent au projet de licenciements pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L.1233-28 et suivants du Code du travail, comprenant notamment le nombre de suppressions d’emploi envisagées, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement relatives notamment au reclassement interne et externe et au congé de reclassement (« Livre 1 »).

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif au plus tard le 18 avril 2025.

ARTICLE 2 – MOYENS COMPLEMENTAIRES MIS A LA DISPOSITION DU CSE

Article 2.1. Elaboration des procès-verbaux et prise en charge des frais de rédaction

Les Parties rappellent que, par principe et conformément aux dispositions légales, les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis et signés par leur secrétaire et transmis aussitôt aux autres membres et à leur président.
Pour permettre leur diffusion au personnel et leur transmission à l’administration dans les meilleurs délais, les Parties conviennent de la possibilité d’externaliser la rédaction de ces procès-verbaux.
Celle-ci sera ainsi confiée à la Société Ubiqus, prestataire choisi par les parties.
Les frais afférents seront intégralement financés par la Direction dans la limite de la rédaction des procès-verbaux de 5 réunions (R0 bis, R1, R2, R3 et R4) et selon la tarification suivante :
Type de document
Délai de réalisation
Tarif HT
Synthèse standard : environ 6 pages par heure de débat
Livraison par courriel sous format Word sous 4 jours ouvrés
Forfait 4h : 1180 € HT
Cette prise en charge prendra la forme d’une subvention exceptionnelle versée au CSE à titre de complément de son budget de fonctionnement.





ARTICLE 3 – OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET DE DISCRETION

Les Parties rappellent qu’en vertu des dispositions légales applicables, les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la Société.
Cette obligation interdit toute publication des documents d’informations susmentionnés, y compris après la tenue des réunions et quel que soit le support utilisé (email, SMS, WhatsApp etc.).
Les Parties rappellent que la confidentialité ne saurait concerner l’ensemble des informations transmises mais uniquement celles dont la nature le justifie véritablement.
La Société veillera à informer en amont les représentants du personnel de l’éventuelle fin de l’obligation de confidentialité attachée aux informations concernées.

ARTICLE 4 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS DU PROJET D’ACCORD PSE

Les Parties conviennent que la négociation portera sur l’ensemble des thèmes des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-2 du Code du travail, à savoir :
  • Les modalités d’information du CSE ;
  • Le contenu du PSE ;
  • Le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées ;
  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement ;
  • Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements contraints ;
  • Le calendrier des licenciements.
Dans l’hypothèse où un accord viendrait à être conclu, il intégrerait les stipulations du présent accord de méthode relatives aux modalités d’informations et de consultation des Instances Représentatives du Personnel.
Un calendrier prévisionnel des réunions de négociations est fixé comme suit :
  • 1ère réunion : 18 décembre 2024
  • 2ème réunion : 8 janvier 2025
  • 3ème réunion : 3 février 2025
  • 4ème réunion : 27 février 2025
  • 5ème réunion : 10 mars 2025
  • 6ème réunion : 31 mars 2025

ARTICLE 5 – COMPOSITION DES DELEGATIONS DE NEGOCIATION

Article 5.1. Délégation patronale
La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre est fixé à deux au total, à savoir :
  • BF, DRH
  • AS, RRH

Article 5.2. Délégation des Organisations Syndicales Représentatives
Chaque Organisation Syndicale Représentative composera sa délégation dans le respect des dispositions suivantes :
  • Deux membres élus titulaires en plus du délégué syndical

ARTICLE 6 – MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES MENANT LA NEGOCIATION

Article 6.1. Heures de délégation

Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation de l’accord majoritaire est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont peuvent bénéficier les participations aux réunions.
A titre exceptionnel, il est décidé d’octroyer un crédit d’heures supplémentaire à chaque membre de la délégation syndicale à hauteur de 10 heures par mois du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.
Les Parties s’entendent sur la possibilité de renouveler ce crédit d’heures supplémentaires sur le mois de juillet et août 2025 afin de continuer à accompagner les salariés en vue du déploiement opérationnel du Projet.
Le temps de réunions préparatoires sera considéré comme du temps de réunion et assimilé comme tel, en temps de travail effectif.
Les modalités de suivi de ce forfait de crédit d’heures de délégation supplémentaire s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Il est précisé que la Direction se réserve le droit de demander un suivi d’utilisation des heures de délégation consacrées à ces négociations.
Enfin, la Direction s’engage à sensibiliser les managers concernés de la charge particulière qu’auront à assumer les représentants du personnel et membres des délégations syndicales durant la procédure relative au projet Cargill 2030 et la nécessité d’adapter les missions liées à leur fonction en conséquence.

Article 6.2. Mise à disposition de salles pour les réunions préparatoires

La Direction mettra à la disposition des Organisations Syndicales Représentatives notamment la salle Conover, dédié leur permettant de pouvoir librement échanger avant les réunions de négociation ou les réunions de CSE.

ARTICLE 7- OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, les deux Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin par l'intermédiaire de tiers.
A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximums, une réunion. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette phase de conciliation que l’une des Parties pourra engager une action contentieuse.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1. Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et, éventuellement, négocier un avenant.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Direction.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’un mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.
Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 8.2. Durée de l'accord

Les stipulations du présent accord sont applicables à la procédure d’information et consultation du CSE sur le projet de réorganisation Cargill 2030.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard à l’issue de la dernière réunion d’information et de consultation du CSE.

Article 8.3. Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres Parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.

Article 8.4. Publicité de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera, le cas échéant, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du Code du travail.
Il fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et 2 du Code du travail.


Fait à Yffiniac, en quatre exemplaires
Le 3 février 2025,

Pour la Direction :

FL

Président



Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

LF FB

Délégué syndical CSN Délégué Syndical FO


Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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