Accord d'entreprise NEOLOG (Accord Sénior)

ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DES SALARIES EXPERIMENTES AU SEIN DE NEOLOG

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/05/2029

23 accords de la société NEOLOG (Accord Sénior)

Le 25/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DES SALARIES EXPERIMENTES AU SEIN DE NEOLOG




































PLAN DE L’ACCORD




TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc220572744 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220572745 \h 4

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU TUTORAT PAGEREF _Toc220572746 \h 4

Article 2.1 – Public éligible PAGEREF _Toc220572747 \h 4
Article 2.2 – Missions du tuteur PAGEREF _Toc220572748 \h 4
Article 2.3 – Modalités d’accès au tutorat PAGEREF _Toc220572749 \h 5
Article 2.4 – Indicateurs PAGEREF _Toc220572750 \h 5

ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PLUS DE 60 ANS PAGEREF _Toc220572751 \h 5

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc220572752 \h 5

Article 4.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc220572753 \h 5
Article 4.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc220572754 \h 5
Article 4.3 – Révision PAGEREF _Toc220572755 \h 6
Article 4.4 – Formalité de dépôt PAGEREF _Toc220572756 \h 6
Article 4.5 – Affichage et communication PAGEREF _Toc220572757 \h 6




Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La société NEOLOG, SAS au capital de 37000 euros, dont le siège est situé 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro 493255749, et représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des ressources humaines,


Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DES SALARIES :

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC : , délégué syndical,

Pour l'organisation syndicale CCT : délégués syndicaux,

Pour l'organisation syndicale FO : , délégué syndical,


D'autre part,

Après négociations en date du 16 septembre, du 20 octobre, du 19 novembre, et du 10 décembre 2025 il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation triennale sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés en considération de leur âge, désormais prévue en application de l’article L. 2242-13 du Code du travail.
Il s’inscrit dans une politique d’entreprise visant à préserver les compétences et l’expérience des salariés expérimentés, dans un contexte marqué par l’évolution de la pyramide des âges et l’allongement des carrières.
Les parties affirment leur volonté commune de promouvoir l’emploi des salariés expérimentés, en garantissant leur recrutement, leur maintien dans l’emploi et la transmission de leurs savoirs et compétences.
Reconnaissant que les salariés expérimentés constituent une force essentielle pour la performance de l’entreprise et la cohésion sociale, l’entreprise entend ainsi valoriser leur expertise, leur engagement et la diversité de leurs parcours. Leur rôle dans la transmission des compétences, l’accompagnement des plus jeunes et le maintien du collectif de travail est pleinement reconnu.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit à toutes celles de même nature qui auraient été conclues antérieurement dans des accords collectifs ou qui seraient issues d’usages ou de décisions unilatérales, au sein de la société NEOLOG.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise NEOLOG dans les conditions ci-après exposées.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU TUTORAT
Les parties reconnaissent la nécessité de développer le partage des connaissances et des savoirs, ainsi que la valeur ajoutée que peuvent apporter les salariés expérimentés à destination des nouvelles générations ou des nouveaux arrivants.
Ainsi, les parties décident de mettre en œuvre, à titre expérimental et pour la durée du présent accord, un dispositif de tutorat au sein de la société NEOLOG.
Un tel dispositif participe à la reconnaissance et à la valorisation des compétences détenues par les salariés expérimentés.
Indépendamment du transfert de compétences qu’il opère, le recours au tutorat permet également, le cas échéant, une réduction de l’exposition à des facteurs de risques professionnels.
Article 2.1 – Public éligible
Tuteurs : salariés volontaires en contrat à durée indéterminée de plus de 55 ans (opérateur logistique niveau 1, 2, 3 et opérateur d’exploitation niveau. 1 et 2) rattachés et travaillant effectivement sur les sites visés ci-dessous :

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[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.]

Nb de CDI > effectif du site à la date de signature du présent accord.

Eff max > nombre de tuteurs maximum par site.

Les salariés travaillant sur des sites non visés dans le tableau ci-dessous mais dont le domicile serait à proximité des sites susvisés et géré par le même Directeur de site (sans allongement du temps de trajet significatif) seront éligibles à la fonction de tuteur.
Tutorés : nouveaux arrivants, quelque que soit leur forme de contrat, ainsi que les collaborateurs nécessitant un soutien spécifique.
Article 2.2 – Missions du tuteur
Les missions des tuteurs sont les suivantes :
- L’accueil ou ré-accueil en accompagnement de la polyvalence avec transmission des savoir-faire,
- L’animation de la zone de formation DOJO,
- La présentation et rappel des standards au poste,
- Le contrôle qualité si pas de nouveaux arrivants ou de rappels à faire.
Cette mission de tutorat ne se confond pas avec les fonctions de manager.
Cette notion est également différente de celle de tuteur au sens de la formation en alternance.
Il est rappelé que la mission du tuteur repose sur la base du volontariat.
Le manager accorde au salarié le temps nécessaire et prend les mesures d’organisation et d’aménagement du travail en vue d’adapter la charge de travail du salarié, préalablement à la prise de fonction tutorale.
Ce temps nécessaire à l’exercice de ses missions de tuteurs est fixé par le présent accord à 5 heures par semaine en moyenne.
Article 2.3 – Modalités d’accès au tutorat
La demande de tutorat doit être adressée par écrit à la hiérarchie du salarié ainsi qu’au service des ressources humaines.
Cette demande fait l'objet d'un entretien tripartite entre le salarié, sa hiérarchie et le service des ressources humaines.
Cet entretien a pour objet de connaître la motivation du salarié, de définir précisément le champ d'intervention du tutorat, de sa durée, des conditions matérielles de l’exercice de cette mission, mais également les besoins en termes de tutorat de l'entreprise.
À l'issue de l'entretien, la Direction dispose d'un mois pour faire connaître sa décision.
Tout candidat retenu comme tuteur bénéficiera, au plus tard dans les 12 mois de l’acceptation de sa demande, d'une formation destinée à développer les techniques de partage des connaissances auprès des publics visés ci-dessus.
Article 2.4 – Indicateurs
Indicateurs de suivi (annuels) :
  • Nombre de candidatures reçues et nombre de candidatures acceptées ;
  • Nombre de formations au tutorat dispensées ;
  • Nombre de tuteurs par site.
ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PLUS DE 60 ANS
Les salariés de plus de 60 ans révolus pourront bénéficier de 5 jours de congés supplémentaires.
Ceux-ci devront obligatoirement être pris sur la période de référence de prise des congés payés à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
L’acquisition des 5 jours de congés supplémentaires sera effective à la période de congés payés de référence suivante.
Ceux-ci ne pourront pas être épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET), et ne pourront pas être reportables sur la période de référence suivante.
Par exception :
  • les collaborateurs éligibles de plus de 10 ans d’ancienneté, pourront épargner 50% de ces jours de congés supplémentaires ;
  • les collaborateurs éligibles de plus de 20 ans d’ancienneté, pourront épargner 100% de ces jours de congés supplémentaires.
Le présent article annule et remplace dans son intégralité le paragraphe 3 de l’article 2 du protocole d’accord de négociation annuelle obligatoire (NAO) 2024 signé le 16 février 2024 intitulé « jours de congé ».
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 4.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er juin 2026 et cessera de s’appliquer le 31 mai 2029.
Article 4.2 – Suivi de l’accord
Les dispositions du présent accord seront suivies dans le cadre d’une commission composée de 1 à 3 représentants de la DRH et 1 représentant par Organisation Syndicale signataire, qui se réunira une fois par an pendant la durée du présent accord.
Article 4.3 – Révision
Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires ou adhérentes.
Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.
Article 4.4 – Formalité de dépôt
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DRIEETS compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article 4.5 – Affichage et communication
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication.

Fait au Kremlin Bicêtre, le 25 février 2026 (en 5 exemplaires)

Pour l’entreprise

, Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales

CFE-CGC

, délégué syndical,

CGT

, délégués syndicaux,



FO

, délégué syndical




Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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