Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une organisation plurihebdomadaire de travail (annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel)
Application de l'accord Début : 01/12/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
(Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel)
Entre :
L’ASSOCIATION NEOPOLIA, immatriculée auprès du RNA sous le numéro W443004674, Dont le siège social est situé : 4, Esplanade Anna Marly – 44600 SAINT-NAZAIRE. SIRET : 452 124 449 00029 ; Code APE : 74.90 B Ici représentée Monsieur ……………………….., agissant en sa qualité de Directeur Général de l’Association.
Et :
L’ensemble du personnel de l’Association ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
Préambule
Il est préalablement rappelé que l’Association dépend de la Convention Collective des « Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, Sociétés de conseils (SYNTHEC) » (Brochure JO n°3018 / IDCC 1486) et que l’organisation de travail en vigueur au jour des présentes diffère selon les profils et typologies de postes des salariés :
Soit sur une durée hebdomadaire « classique » de 35 heures,
Soit sur une durée hebdomadaire de 39 heures par semaines dans le cadre d’une convention forfait heures avec repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies en sus ;
Soit dans le cadre d’une convention individuelle en forfait jours.
La convention collective est silencieuse concernant l’organisation de travail des salariés à temps partiels.
Réfléchissant à l’éventualité d’une demande de passage à temps partiel, certains collaborateurs ont interrogé la Direction sur les modalités concrètes d’un aménagement à temps partiel, désireux de transposer la souplesse dont ils disposent déjà dans le cadre de leur contrat à temps plein.
Ces éléments ont conduit la Direction à se saisir du sujet, anticipant l’émergence de nouvelles attentes de la part de ses collaborateurs actuels comme de futurs salariés.
Soucieux de conserver une certaine équité de traitement entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel, la Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel, dans le cadre de l’article L.2131-44 du Code du travail.
. L’objectif consiste à instaurer une organisation flexible permettant la compensation, sur la période de référence, des heures effectuées au-delà ou en-deçà de l’horaire contractuel moyen, avec une priorité donnée au repos compensateur plutôt qu’au paiement des heures complémentaires.
Le présent accord a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’Association, à la date du 03 novembre 2025. Chacun a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.
Une consultation du personnel a ensuite été organisée le 25 novembre 2025, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
En conséquence :
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel (à venir) de l’Association, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD).
Cet accord a vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’Association, mais également au personnel de ses éventuels établissements futurs.
Sont expressément exclus :
Les salariés à temps complet ;
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats.
Article 2 : Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire
L'organisation pluri-hebdomadaire permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut ainsi varier autour de l'horaire hebdomadaire fixé contractuellement, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes nécessitant une plus forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de plus faible activité.
En l’espèce, la période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée
du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année (N).
Le présent accord entrant en vigueur au 1er décembre 2025, la première période sera donc de facto une période incomplète allant du 1er décembre 2025 au 31 décembre 2025.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’Association en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 : Durée de travail
3.1 Base d’heures travaillées en moyenne
La durée moyenne de travail de référence du salarié à temps partiel sera fixée contractuellement.
A titre introductif et explicatif, il est rappelé que durée annuelle conventionnelle retenue pour les salariés à temps complet est de
1610 heures travaillées pour l’année, pour un droit complet à congés payés de 25 jours ouvrés.
1820 heures payées (35 heures x 52 semaines) -175 heures de congés payés +7 heures de solidarité -42 heures correspondant à 6 jours fériés chômés et payés par an (*) = 1610 heures travaillées.
(*) Conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Ainsi et par transposition, la durée annuelle de référence retenue pour les salariés à temps partiel visés par le présent accord, sera calculée en fonction de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement, et selon la même méthode que pour le temps complet.
Exemple pour un salarié annualisé, travaillant en moyenne sur une base de
23.40 heures hebdomadaires :
1216,80 heures payées (23.40 heures x 52 semaines) -117 heures de congés payés (23,40 heures x 5 semaines) +4,68 heures de solidarité (23,40 heures / 5 jours) -28,08 heures de jours fériés [6 jours fériés chômés et payés x (23,40 heures / 5 jours)] =
1076,80 heures travaillées.
Lorsqu’un salarié
n’aura pas obtenu un droit complet à congés payés de 25 jours ouvrés :
Le total de jours de congés sera minoré d’autant ;
Le total des heures travaillées sera en conséquence augmenté du nombre de jours de congés non acquis, valorisés en heures.
Il est précisé que la moyenne en heures d’un jour férié est égale à la moyenne des heures hebdomadaires contractuelles divisée par 5 jours.
Exemple 1 : pour 31,20 heures (*) en moyenne par semaine, l’équivalent en heures d’un jour férié est égal à 6,24 heures ;
Exemple 2 : pour 23.40 heures (**) en moyenne par semaine, l’équivalent en heures d’un jour férié est égal à 4,68 heures.
(*) Moyenne de 31.20 heures = moyenne de 4 jours par semaine avec une valorisation d’une journée à hauteur de 7.80 heures (**) Moyenne de 23.40 heures = moyenne de 3 jours par semaine avec une valorisation d’une journée à hauteur de 780 heures.
3.2 Limites de la durée de travail
La durée du travail pourra varier par rapport à la moyenne d’heures fixées au contrat :
entre 0 et moins de 35 heures (34,75 heures) sur une semaine,
et à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, plus du tiers de la durée stipulée au contrat.
Exemple : Un salarié à temps partiel à hauteur de 23.40 heures par semaine (soit une durée annuelle de 1076,40 heures effectives de travail).
Le tiers des heures complémentaires annuelles ne devra pas dépasser : 1076,40 x 1/3 soit
358, 80 heures.
La réalisation d’heures complémentaires devra par ailleurs toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi, les dispositions conventionnelles et les dispositions applicables au titre du présent accord.
Il est rappelé à ce titre les dispositions applicables suivantes :
Durée maximale journalière 12 heures
(*)
Amplitude journalière 13 heures
(*)
Repos quotidien 11 heures
(*)
Durée quotidienne : conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail,
il est décidé, de manière dérogatoire, de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures. Il est néanmoins reprécisé que :
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans (quel que soit le type de contrat) ;
En tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra toujours se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de repos (repos journalier et repos hebdomadaire).
Amplitude horaire : il est tout d’abord rappelé que l’amplitude horaire est la durée entre la première prise de poste du salarié et la fin de la dernière prise de poste dans une journée de travail, temps de pause compris.
En l’espèce, compte tenu de l’activité de l’Association, impliquant de manière régulière l’intervention du personnel sur des salons et diverses manifestations, les parties conviennent – de manière dérogatoire – que l’amplitude journalière de travail peut atteindre 13 heures.
Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail
4.1 Programmation
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmis aux salariés par trimestre civil en respectant un délai de quinze (15) jours calendaires avant chaque début de trimestre. En cas d’embauche en cours d’année, le planning indicatif du trimestre en cours sera remis à ce moment.
Cette programmation indicative sera individualisée et fera apparaître, le volume d’heures hebdomadaires de travail pour chaque semaine de la période à venir ainsi que les horaires indicatifs. La répartition hebdomadaire des horaires pourra ainsi être différente d’une semaine à l’autre, dans les limites fixées à l’article 3.
Les calendriers de programmation indiqueront l’horaire prévisible tout au long du trimestre en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser la durée définie par l’article 3 et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.
Le temps de travail sera comptabilisé au moyen d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l’article L.3171-8 du Code du travail (*), qui devra être tenu par l’employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
(*) auto-déclaration quotidienne des heures travaillées consignées dans un tableau.
4.2 Modification
Par principe, au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels de la programmation indicative fournie par l’employeur, dans un délai leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’Association.
Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification fera l’objet d’une information écrite pour chaque salarié concerné, par tout moyen.
Par principe, en cas de changement de programmation des horaires, le délai de prévenance sera
d’au moins 8 jours calendaires, et ce par analogie aux dispositions conventionnelles applicables pour l’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet.
Article 5 : Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires :
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle mentionnée à l’article 3 du présent accord. Ces heures seront rémunérées à la fin de la période annuelle, selon les taux en vigueur :
10% pour les heures supérieures à 1/10ème du seuil de déclenchement de la période en cours ;
25% pour les heures effectuées au-delà et dans la limite de 1/3 du seuil de déclenchement de la période en cours.
Exemple :
Salarié travaillant à hauteur de 23.40 heures par semaine en moyenne soit une durée annuelle de 1 076,40 heures de travail
Seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires : 1076,40 heures
Heures totales travaillées 1126,40 heures
Heures complémentaires à payer en janvier N+1 : 1126,40 – 1076,40 = 50 heures
Taux de majoration applicable :
10% pour celles comprises entre 1076,40 heures et 1184,04 heures (1076,40+107,64) (*))
(*) 1076,40h x 1/10ème = 107.64 h (plafond à 10%) Donc paiement de 50 heures majorées à 110% au salarié.
Il sera effectué à fin septembre de chaque année, un point bilan sur les heures accomplies par les salariés, de manière à éviter les crédits ou débits d’heures excessifs.
Article 6 : Lissage de rémunération
Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une moyenne contractualisée.
En l’espèce, il est donc prévu que la rémunération des salariés à temps partiel concernés par le présent accord sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel
A titre d’illustration, un salarié dont l’horaire moyen contractuel a été fixé à 23.40 heures par semaine, sera mensualisé selon la formule suivante : ((23,40 heures x 52 semaines)) / 12 mois) soit à hauteur 101,40 heures mensuelles.
Article 7 : Décompte des absences
7.1 Traitement des absences
Pour le calcul des retenues des absences, rémunérées ou indemnisées, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est également réduite proportionnellement à la durée de l’absence correspondant au volume d’heures qui aurait dû être travaillé. Si le volume d’heures ne peut être déterminé, les absences seront décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail selon la formule suivante : horaire moyen temps partiel / 5j ouvrés.
7.2 Compteur de suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine Les absences rémunérées ou indemnisés, ainsi que les absences autorisées auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, ne donnent pas lieu à récupération.
Le compteur de suivi vise :
D’une part, à vérifier qu’en fin de période de référence, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte ;
D’autre part, à effectuer le décompte des heures complémentaires en fonction de l’abaissement du seuil de déclenchement qu’impliquent les absences rémunérées ou non.
Article 8 : Décompte des entrées / sorties
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’une période, du fait de son entrée ou de son départ de l’Association en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire contractuel.
Un décompte de la durée du travail sera effectué :
Soit à la date de fin de période pour une embauche ;
Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures complémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de départ en cours de période, les heures payées dans le cadre du lissage de rémunération et non travaillées font l’objet d’une régularisation (la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera alors prélevée sur toutes sommes correspondant au solde de tout compte (rémunération, indemnité de congés payés, indemnité de départ, …), sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique (auquel cas, le salarié conserve l’excédent de rémunération perçu).
Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
le 1er décembre 2025.
Article 10 : Clause de suivi
Les parties conviennent de la possibilité de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.
Article 13 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait le 25 novembre 2025 A Saint-Nazaire
Pour l’ASSOCIATION NEOPOLIA
Monsieur …………………………………
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord