Accord d'entreprise NEOTECH ENERGY

Accord collectif relatif au congé pour enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2024

Société NEOTECH ENERGY

Le 19/01/2023


Accord collectif relatif au congé pour enfant malade

Entre 

La SASU NEOTECH ENERGY représentée par Yann QUITTARD, Président Directeur Général,

d’une part

et

les représentants élus du Comité Social et Economique,
d’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles relatives aux conditions d’attribution, de prise et d’indemnisation du congé pour enfant malade.
Le présent accord déroge aux dispositions conventionnelles, actuelles et futures, de la branche de la métallurgie portant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Article 2 – Bénéficiaires

Les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et justifiant d’au moins 6 (six) mois d’ancienneté bénéficieront d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

Article 3 – Durée

La durée du congé est de 2 jours par an et par salarié.

Article 4 – Indemnisation

Le congé visé à l’article 3 du présent accord donne lieu au maintien de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Article 5 – Fractionnement

Le congé pour enfant malade pourra faire l’objet d’un fractionnement par journée.

Article 6 – Justificatif

Le congé est accordé sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire du salarié auprès de l’enfant.

Article 7 - Dispositions finales

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée : 1 an.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2023.

7.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le suivi de l’accord soit effectué au moins une fois par an dans le cadre d’une réunion du CSE.

7.3 Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision devra être discutée et formalisée en réunion CSE.

7.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prendra effet à l’issue de la période de survie du présent accord.
La dénonciation fera l’objet d’un dépôt selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

7.5 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Frédérique MERCIER pour le représentant(e) légal(e) de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Brest (conseil de prud’hommes du lieu de conclusion).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité, prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Fait à BREST, le 19/01/2023


Pour le Comité Social et Economique, Pour la Direction,
(NOMS & Prénoms + Signatures)(NOM & Prénom + Signature)

Mise à jour : 2023-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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