Accord d'entreprise NEOTISS FRANCE

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 AVRIL 2020 PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE NEOTISS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société NEOTISS FRANCE

Le 29/05/2020



AVENANT N° 1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 AVRIL 2020
PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE NEOTISS FRANCE

Entre :

La Société NEOTISS FRANCE

Société par actions simplifiées immatriculée au R.C.S. de Dijon,
Sous le numéro 833 977 531,
Dont le siège est situé à Venarey les laumes
Représentée par son vice président en exercice,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,
Et :

L’Organisation syndicale représentative soussignée :
  • CGT,

Représentée par

Délégué syndical,


D’autre part,

Ensemble, dites « les Parties »,

PREAMBULE


Au cours du processus informatique de mise en application de l’accord d’entreprise du 30 avril 2020 sur l’organisation du temps de travail chez NEOTISS FRANCE (« l’

Accord »), il est apparu que la mise en place de certaines des dispositions dudit Accord en cours d’année civile comporterait des difficultés importantes. Les Parties sont donc convenues de différer l’application des dispositions en question, ainsi que de formaliser par les présentes la date d’entrée en vigueur du reste de l’Accord.


EN CONSEQUENCE DE QUOI, LES PARTIES DECIDENT DE CE QUI SUIT


  • Entrée en vigueur des dispositions de l’Accord


L’article 16 de l’Accord est modifié comme suit :

« Le présent accord prendra effet au 1er juin 2020, à l’exception des dispositions suivantes, qui verront leur entrée en vigueur différée au 1er janvier 2021, en raison de contraintes de paramétrage informatique :

  • Le moment du paiement des heures supplémentaires (qui continuera d’être effectué de la même manière qu’actuellement, et non pas aux bornes de l’année civile 2020).
  • La mise en œuvre de la nouvelle période de congés payés (1er janvier-31 décembre).
Dans l’intervalle et à titre provisoire, les parties conviennent expressément de continuer à faire application de l’accord portant sur l’organisation du temps de travail du 27 septembre 2017.

Cet accord forme avec ses annexes un tout indissociable et se substituera intégralement, à la date indiquée ci-dessus, aux dispositions de l’accord « Temps de travail » du 27 septembre 2017 et aux accords successifs de prorogation des effets de celui-ci en date des 28 septembre 2019 et 1er avril 2020 conformément à l’article L. 2261-14 al. 1er du Code du travail.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. »

  • Dispositions transitoires de l’Accord


L’article 6.3 de l’Accord est modifié comme suit :

« Les congés payés, congés d’ancienneté, jours de réduction du temps de travail (JRTT) et jours de repos acquis et non encore pris au jour de l’entrée en vigueur du présent accord (cf article 16 du présent accord) seront traités comme suit :
  • Congés payés et/ou congés d’ancienneté en cours d’acquisition : les congés en cours d’acquisition au 31 décembre 2020 deviendront des jours de congés « acquis » au 1er janvier 2021 et devront donc être pris sur l’année civile en cours (sous réserve du délai de tolérance de 3 mois sur l’année ultérieure, mentionné à l’article 6.2).
  • Congés payés et/ou congés d’ancienneté acquis : les congés déjà acquis au 31 décembre 2020 passeront en reliquat au 1er janvier 2021 et devront donc être pris sur l’année civile en cours (sous réserve du délai de tolérance de 3 mois sur l’année ultérieure, mentionné à l’article 6.2).
  • « Reliquats » des congés payés et/ou d’ancienneté des périodes de référence antérieures, tels que figurant sur ADP : ils seront intégralement basculés sur le CET individuel des salariés concernés au 1er janvier 2021 et ce, nonobstant la mise en place des règles afférentes au plafonnement des jours de CET individuel (ceci pouvant potentiellement porter ce CET individuel à un chiffre supérieur à 50 jours).
  • JRTT/Jours de repos non pris au 31 mai 2020 : ils seront intégralement basculés sur le CET individuel des salariés concernés au 1er juin 2020 et ce, avant la mise en place des règles afférentes au plafonnement des jours de CET individuel (ceci pouvant potentiellement porter ce CET individuel à un chiffre supérieur à 50 jours). »

  • Effets de l’Avenant


Le reste des dispositions de l’Accord demeure inchangé.

Le présent avenant prend effet au jour de sa signature. Cet avenant forme un tout indissociable avec l’Accord, dont il suit le sort en totalité.

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Formalités de dépôt et de publicité


A l'issue de la procédure de signature, la partie la plus diligente notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent avenant sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ». Seront également joints à ce dépôt, par voie électronique :
  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • Un bordereau de dépôt cerfa.

La partie la plus diligente transmettra le texte de l’avenant signé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche métallurgie (CPPNI - adresse : observatoire-nego@uimm.com) et en informera les autres signataires.

Un exemplaire de l’avenant sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.




Fait à Venarey les laumes

Le 29 mai 2020

En 3 exemplaires originaux





Pour la Société NEOTISS France SAS
Le vice président





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