Accord de Groupe ADM Nutrition animale France relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2025
Entre
La société ADM France, SAS dont le Siège social est situé à Talhouët, 56250 Saint Nolff, immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 841 405 079, représentée par [Nom et prénom anonymisés], agissant en qualité de [Fonction anonymisée], dûment habilitée à l’effet de négocier et signer le présent Accord,
Agissant tant en son nom qu’au nom des entités listées en Annexe 1, en qualité d’entité dominante de Groupe ADM Nutrition animale France.
D’une part,
Et
Et l’organisation syndicale représentative CFDT, ayant désigné [Nom et prénom anonymisés], pour la représenter en qualité de [Fonction anonymisée] en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail,
Et l’organisation syndicale représentative FO, ayant désigné [Nom et prénom anonymisés], pour la représenter en qualité de [Fonction anonymisée] en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail,
Et l’organisation syndicale représentative CFE-CGC, ayant désigné [Nom et prénom anonymisé], pour la représenter en qualité de [Fonction anonymisée] en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail,
D’autre part,
Ensemble, les Parties,
Article 1. Préambule
Les Parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire lors de deux réunions tenues les 19 décembre 2024 et 14 janvier 2025.
Article 2. Objet
En application des articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2253-5 du code du travail, les Parties ont ouvert les négociations sur les thématiques légales soumises à négociation et applicables au Groupe ADM Nutrition animale France.
Il est prévu des dispositions spécifiques pour certaines sociétés appartenant au Groupe dans les conditions ci-après définies.
Article 3. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du Groupe tel que défini en Annexe 1.
Article 4. Durée d’application
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2025. Il cessera en conséquence de s’appliquer à compter du 31 décembre 2025.
Article 5. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1)
Article 5.1. Les salaires effectifs
Article 5.1.1. Les salaires effectifs pour les salariés relevant du périmètre Nutrition Animale
Article 5.1.1.1. Augmentation générale pour les salariés de la catégorie non-cadre
Il est convenu entre les Parties d’une augmentation générale :
de 1,70% pour les salariés appartenant à la catégorie ouvriers / employés
de 1,50% pour les salariés appartenant à la catégorie TAM
Cette augmentation générale sera appliquée à compter du 1er mars 2025.
Article 5.1.1.2. Augmentations individuelles pour les salariés de la catégorie non-cadre
En complément de l’augmentation générale, les Parties conviennent d’une enveloppe financière dédiée au mérite, fondée notemment sur les appréciations des entretiens annuels de :
0% de la masse salariale des salariés appartenant à la catégorie ouvriers / employés
0,6% de la masse salariale des salariés appartenant à la catégorie TAM
Cette enveloppe sera répartie par les managers en coordination avec les responsables RH et effective en mars 2025.
Une enveloppe financière complémentaire est dédiée à l’équité interne et l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de :
0,8% de la masse salariale des salariés appartenant à la catégorie ouvriers / employés
0,4% de la masse salariale des salariés appartenant à la catégorie TAM
Cette enveloppe sera répartie par les responsables RH et effective au 1er juillet 2025.
On entend par masse salariale la somme des salaires bruts contractuels des salariés non cadres présents au 31 décembre 2024 et éligibles à cette campagne d’augmentations individuelles.
Les Parties conviennent que cette augmentation concerne exclusivement les salariés embauchés avant le 1er novembre 2024 ou n'ayant pas été augmentés ou promus depuis le 1er novembre 2024, ou les salariés ne faisant pas l’objet d’une rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, à la date d’application du présent accord.
Article 5.1.5. Augmentations individuelles pour les salariés de la catégorie cadre
Les salariés relevant de la catégorie cadre bénéficieront d’augmentations individuelles pouvant aller de 0% à 4% du salaire de base, fondées sur les appréciations des entretiens annuels et au regard de l’équité interne.
Les Parties conviennent que cette augmentation concerne exclusivement les salariés embauchés avant le 1er novembre 2024 ou n'ayant pas été augmentés ou promus depuis le 1er novembre 2024, ou les salariés ne faisant pas l’objet d’une rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, à la date d’application du présent accord.
Ces augmentations seront attribuées dans le cadre du process de la Merit Review, et appliquée à compter du 1er mars 2025.
Article 5.1.2. Les salaires effectifs pour les salariés de la société UPSCIENCE
Article 5.1.2.1. Taux minimum garanti pour les salariés de la catégorie non-cadre
Une revalorisation des rémunérations des salariés de la société UPSCIENCE sera effectuée en mars 2025 dans le cadre du passage à la convention collective de la Chimie.
Dans ce cadre et pour cette raison, à la suite de cette transposition des remunérations, il sera fait application d’un taux minimum garanti permettant aux salariés de la société UPSCIENCE de bénéficier du même niveau d’augmentation de leur rémunération que les salariés du périmètre Nutrition animale, toutes sources d’augmentation confondues (augmentation de classification, de prime d’ancienneté, ou liée à la négociation annuelle obligatoire).
Ainsi, il est convenu entre les Parties d’un taux d’augmentation minimum garanti de :
de 1,70% pour les salariés appartenant à la catégorie ouvriers / employés
de 1,50% pour les salariés appartenant à la catégorie TAM
Par conséquent, les salariés de la société UPSCIENCE qui ne bénéficieraient pas déjà d’une augmentation de leur rémunération à ce niveau, à la suite de la transposition de la convention collective de la Chimie, se verraient appliquer une augmentation leur permettant d’atteindre cette garantie d’augmentation dans la limite de ce taux.
Ce taux minimum garanti sera appliquée à compter du 1er mars 2025.
Article 5.1.2.2. Augmentations individuelles pour les salariés de la catégorie non-cadre
En complément du taux minimum garanti, les Parties conviennent d’une enveloppe financière dédiée à l’équité interne et à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de 0,2% de la masse salariale des salariés appartenant à la catégorie TAM.
Cette enveloppe sera répartie par les responsables RH et effective au 1er juillet 2025.
On entend par masse salariale la somme des salaires bruts contractuels des salariés non cadres présents au 31 décembre 2024 et éligibles à cette campagne d’augmentations individuelles.
Les Parties conviennent que cette augmentation concerne exclusivement les salariés embauchés avant le 1er novembre 2024 ou n'ayant pas été augmentés ou promus depuis le 1er novembre 2024, ou les salariés ne faisant pas l’objet d’une rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, à la date d’application du présent accord.
Article 5.1.2.3. Augmentations individuelles pour les salariés de la catégorie cadre
Les salariés relevant de la catégorie cadre bénéficieront d’augmentations individuelles pouvant aller de 0% à 4% du salaire de base, fondées sur les appréciations des entretiens annuels et au regard de l’équité interne.
Les Parties conviennent que cette augmentation concerne exclusivement les salariés embauchés avant le 1er novembre 2024 ou n'ayant pas été augmentés ou promus depuis le 1er novembre 2024, ou les salariés ne faisant pas l’objet d’une rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, à la date d’application du présent accord.
Ces augmentations seront attribuées dans le cadre du process de la Merit Review, et appliquée à compter du 1er mars 2025.
Article 5.1.6. Egalité professionnelle
L’accord Groupe sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la diversité et l’inclusion, en date du 18 décembre 2020 traite de l’égalité professionnelle hommes/femmes en matière de rémunération.
En complément et à ce titre, pour 2025, les Parties ont convenu de mesures financières détaillées ci-avant pour les salariés non-cadres et cadres.
Article 5.1.7. Maintien de la structure de répartition des augmentations pour 2026
Une revalorisation des rémunérations des salariés de la société SERMIX est envisagée en janvier 2026 dans le cadre du passage à la convention collective de la Chimie.
Dans ce cadre et pour cette raison, à la suite de cette transposition des remunérations, les Parties conviennent de recourir à la même répartition des augmentations sur la société SERMIX, à savoir la mise en œuvre d’un taux minimum garanti équivalent au niveau d’augmentation des salaires du périmètre Nutrition animale.
Cette structure de répartition des augmentations sera discutée lors de la négociation annuelle des salaires pour l’année 2026.
Article 5.1.8. Prime de partage de la valeur (PPV)
Les Parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur, dont les modalités sont détaillées en Annexe 2.
Article 5.1.9. Dispositif de surcomplémentaire retraite (article 83)
Les Parties conviennent enfin d’étudier une revalorisation des dispositifs de retraite surcomplémentaire (article 83) applicables à l’ensemble des salariés du Groupe tel que défini en Annexe 1.
Cela emporterait une modification de ce dispositif sur la société LA PILARDIERE, et mise en place de ce dispositif sur les sociétés PANCOSMA et AGRANIX.
Les Parties conviennent de se revoir en juin 2025 afin de discuter plus avant de cette mesure.
Article 5.2. La durée effective et l'organisation du temps de travail
Les parties s’accordent sur le fait que la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail ne nécessitent pas de modifications. Les dispositions actuelles sont donc maintenues, sous réserve d’adaptations locales propres à chaque société listée en Annexe 1 (par exemple, fixation de la journée de solidarité, jours de pont …).
En complément, un accord Groupe du 20 octobre 2021 fixe les modalités de télétravail.
Article 5.3. L’épargne salariale, les frais de santé et la prévoyance
L’épargne salariale au sein du Groupe est définie dans les accords collectifs suivants :
Accord d’intéressement 2022/2024 en date du 28 juin 2022
Accord de participation en date du 26 septembre 2019
Accords PEG & PERCOG en date du 25 novembre 2019
Un avenant à l’accord Groupe portant sur les frais de santé et la prévoyance a été signé le 23 décembre 2024.
Article 6. L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (Bloc 2)
Article 6.1. L’égalité professionnelle
L’accord Groupe précité sur l’égalité professionnelle traite également des thématiques suivantes :
Conditions d’accès à l’emploi
Formation professionnelle
Promotion professionnelle
Conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle
Une commission de suivi de cet accord se tient chaque année afin de présenter les indicateurs de suivi. Des communications sont régulièrement adressées aux salariés sur les dispositifs de l’accord (don de congés, guide parentalité…).
Article 6.2. La santé et la qualité de vie au travail
Un accord Groupe portant sur la santé au travail, la qualité de vie au travail et les RPS a été signé le 15 décembre 2022, portant notamment sur :
Les actions de prévention de la santé au travail
La communication et la culture d’entreprise
Les espaces de dialogue
La sensibilisation aux risques psychosociaux
Une commission de suivi se réunit également annuellement pour étudier les mesures mises en place.
Article 6.3. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
L’entretien annuel applicable aux salariés sous convention de forfait jours traite de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
D’autres mesures en faveur de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont incluses dans l’accord Groupe portant sur l’égalité professionnelle, les Parties s’accordent notamment à reconduire en 2025 la publicité de ces mesures auprès des salariés et des managers.
Article 6.4. Le droit à la déconnexion, droit d’expression et utilisation des outils numériques
Les Parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun et préserver la santé des salariés.
Une charte Groupe définit les bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion et de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.
Celle-ci est applicable à l’ensemble du personnel y compris aux salariés sous convention de forfait jours, en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Article 6.5. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
ADM encourage la diversité au travail : chacun bénéficie au sein d’ADM des mêmes chances en matière de recrutement, quels que soient sa couleur, ses convictions religieuses, son sexe, son orientation et son identité sexuelles, sa nationalité, son âge, son handicap, son statut d'ancien combattant, son hérédité ou tout autre critère protégé par la loi.
Des actions de sensibilisation en matière de lutte contre les discriminations sont mises en place depuis plusieurs années au niveau de chaque entreprise du Groupe. Une sensibilisation d’ampleur est menée chaque année auprès des collaborateurs.
Chaque année, ADM propose une action de formation «Diversity & Inclusion», sur la thématique « Diversity, Equity & Inclusion », ainsi qu’une action de sensibilisation «Global Week of Understanding» portant sur l’inclusion et la diversité. Ces actions comprennent des modules sur les biais inconscients, les cadres juridiques anti-discrimination, et les avantages de la diversité en milieu de travail.
Le réseau Women ERG EMEA propose également des temps réguliers d’échanges, du partage de parcours inspirants, du mentorat afin d’accompagner les femmes d’atteindre leurs objectifs professionnels.
En favorisant une culture d'égalité des chances, ces actions contribuent à créer un environnement professionnel plus inclusif, où chaque individu peut bénéficier d’opportunités d’évolution professionnelle sans préjugés liés à l'origine, au genre, à l'âge, ou à tout autre critère discriminatoire.
Article 6.6. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Le plan d’actions Handicap, mis en place au niveau du Groupe ADM et reconduit chaque année, comprend 4 axes de réalisation : communication, recrutement, sensibilisation et respect des obligations légales.
Le Groupe participe à la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui s’est déroulée du 18 au 25 novembre 2024, proposant les actions suivantes :
Handidays, un escape game interactif relatif aux représentations individuelles et collectives qui influent et conditionnent la façon d’appréhender le handicap et ses enjeux en entreprise
Mise à disposition d’un questionnaire permettant d’échanger et de déterminer si un problème de santé peut permettre d’obtenir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
En septembre 2024, a été créée le groupe ERG DiverseAbility, réseau de soutien et forum d’échanges sur les différences physiques, neurologiques et intellectuelles, visibles ou non visibles.
Article 7. La gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc 3)
La Direction s’engage au titre de la gestion des emplois et des parcours professionnels à :
Développer et valoriser les compétences internes avant tout recrutement externe
Développer l’autonomie des managers
La négociation portant sur la GEPP, engagée au niveau du Groupe, se poursuivra au cours de l’année 2025.
Article 8. Suivi et révision
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique des CSE relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans les BDESE mis à jour régulièrement.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 9. Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de trois représentants de la Direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative du Groupe ayant participé à la négociation.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 10. Dépôt :
L’accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Fait à St Nolff le 21 février 2025, en 6 exemplaires
Pour le groupe ADM France Pour l’organisation syndicale CFDT [Nom et prénom anonymisés][Nom et prénom anonymisés]
Pour l’organisation syndicale FOPour l’organisation syndicale CFE-CGC [Nom et prénom anonymisés] [Nom et prénom anonymisés]
ANNEXE 1
Liste des sociétés parties au présent Accord
A la date de signature du présent accord, le Groupe ADM Nutrition animale France est composé des sociétés suivantes :
ADM FRANCE
NEOVIA SAS
UPSCIENCE
PANCOSMA FRANCE
SERMIX
LA PILARDIERE
AGRANIX
ANNEXE 2
Prime de partage de la valeur 2025
Les Parties conviennent de définir ci-après les modalités d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur, dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Article 1. Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la prime, les salariés du Groupe (tel que défini en Annexe 1) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
salariés présents au jour du versement de la prime,
dont la rémunération est inférieure à 2 SMIC annuel brut (soit 43.243 euros).
La rémunération est ici définie comme le salaire de base annuel contractuel connu au dernier jour du mois précédant le versement de la prime, soit le 30 juin 2025.
Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.
Article 2. Montant
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 150 euros pour un salarié employé à temps plein au cours de la période de référence de 2 mois précédant le mois de versement de la prime (à savoir mai et juin 2025).
Une modulation de la prime de partage de la valeur sera appliquée uniquement si le temps de présence effectif est inférieur à 50% du temps de travail contractuel sur la période de référence (à savoir, par exemple, en cas d’absences pénalisantes telles que maladie, congé sans solde…).
En cas de travail à temps partiel, la prime sera réduite prorata-temporis, c'est-à-dire en fonction du taux de travail contractuel sur la période de référence. Le montant de la prime sera également réduit prorata-temporis en cas d’embauche du salarié au cours de cette même période.
Les congés suivants sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la prime: le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos prévu à l’article L. 1225-65-1 du code du travail.
Ne sont pas assimilés à des période de présence effective pour l’attribution de la prime, les congés de reclassement au-delà de la période de préavis.
Il est précisé que compte tenu du montant de la prime attribué par le présent accord, celle-ci sera traitée socialement et fiscalement selon les règles légales en vigueur.
Article 3. Versement
La prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire du mois de juillet 2025.