ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR
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Entre La Société NephroCare Ile de France, Société par Action Simplifiée, au capital de 20.503.853,70 euros dont le siège social se situe 47 avenue des Pépinières, 94832 Fresnes Cedex, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice Générale, Ci-après la « Société », Et Le Syndicat Confédération Française démocratique Du Travail (CFDT) représenté par Madame XXX, Déléguée Syndicale, Ci-après l’« Organisation Syndicale Représentative », Ensemble dénommées les « Parties ».
Préambule
Dans le cadre de l’évolution du temps de travail dans l’entreprise les parties aux présentes se sont réunies les 25 juin, 10 juillet, 20 août, 12 septembre et 26 septembre 2025 afin de négocier les termes du présent accord.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur (engagements unilatéraux et usages) dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Cela ayant été exposé, les parties ont convenu ce qui suit :
Conventions annuelles de forfaits en jours
À la suite des évolutions d’organisation et afin de prendre en compte l’autonomie nécessaire dans la réalisation des missions des salariés Cadres, il est nécessaire de mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail en organisant la mise en place des conventions annuelles de forfait en jours.
1.1. Personnels visés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, bénéficient d’un décompte du temps de travail en jours, à la suite de la conclusion d’une convention individuelle de forfait :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la SOCIETE.
1.2. Nombre de jours de travail
Le nombre de jours travaillés annuellement sur une année civile pour le salarié concerné bénéficiant d’un congé annuel complet est égal à 213 jours, incluant la journée de solidarité. En tout état de cause, pour une année complète d’activité, il sera attribué 14 jours de repos minimum.
La SOCIETE peut toutefois convenir avec un salarié d’un forfait en jours inférieur à 213.
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours devant être travaillés est défini prorata temporis. En cas de sortie en cours d’année, la dernière paye fait état d’une régularisation sur la base de la comparaison entre le nombre de jours qui auraient dû être travaillés entre le 1er janvier de l’année en cours et la date de départ effectif de l’entreprise et le nombre de jours qui ont effectivement été travaillés.
2.3. Durée maximale de travail, durée minimale de travail, contrôle de la durée et de la charge du travail et déconnexion
Les salariés bénéficiaires d’un forfait en jours s’engagent à ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaine réparties sur 6 jours maximum, la durée maximale quotidienne conseillée étant de 10 heures.
Il est rappelé que le salarié bénéficiant d’un forfait en jours doit respecter les temps légaux de repos. Il doit organiser son temps de travail en respectant un temps de repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail, et bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et législatives en vigueur (L.3131-1 du code du travail).
Les dates de prise des jours de repos seront demandées par le collaborateur et nécessiteront une validation du responsable hiérarchique. Les salariés pourront prendre leurs jours de repos sous forme de journées complètes ou de demi-journées. Ces jours seront répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Les dates posées à l’initiative des salariés seront portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance.
En application de ces stipulations et compte tenu de la spécificité des catégories de salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires dans leur travail, les PARTIES considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et des repos) sera suivi au moyen d’un système déclaratif individuel mensuel, chaque salarié concerné remplissant le document de suivi du planning mis à sa disposition à cet effet.
Ce système permet d’identifier le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, congés de repos au titre du forfait…
Le supérieur hiérarchique du salarié bénéficiant d’une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Il s’assure notamment du fait que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé sont raisonnables et de la bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Il contrôle mensuellement le bon renseignement du système déclaratif par le salarié et prend immédiatement toute mesure utile si un doute survient quant au respect effectif des durées maximales de travail ou au bénéfice des durées minimales de repos. Le salarié doit à tout moment solliciter un échange avec son manager dès lors que la charge de travail excède un caractère normal. Le manager organise l’échange et prend sans délai toute mesure utile nécessaire à la protection de la santé du salarié et à la préservation de l’équilibre vie professionnelle vie personnelle.
Au cours d’un entretien, il est fait annuellement un point avec chaque salarié bénéficiaire d’une convention de forfait afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité et de s’assurer que la charge de travail est compatible avec le forfait annuel. Au cours de cet entretien sont abordées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. Sont également discutées l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié, ainsi que du droit à la déconnexion dont bénéficie le salarié en convention de forfait en jours.
A ce propos, il est expressément rappelé que le Salarié en forfait en jours doit pouvoir bénéficier concrètement des temps de repos et de congés prévus par la loi et le présent accord. Sauf, en cas d’astreinte, les salariés sont invités à ne pas utiliser les outils NTIC mis à leur disposition en dehors de leur temps de travail effectif, et il ne saurait être reproché de quelque manière que ce soit à un salarié qui n’est pas soumis à une telle astreinte, de ne s’être pas connecté ou de n’avoir pas été disponible en dehors de son temps de travail. Parallèlement, les salariés sont invités, lorsqu’ils sont eux-mêmes émetteurs de messages sous quelque forme que ce soit ou de courriels, à prendre en compte le droit à la déconnexion de leur interlocuteur : ils évitent dans la mesure du possible d’adresser notamment d’adresser des messages en dehors des horaires communs de travail ou, à tout le moins, indiquent expressément qu’aucune réponse urgente est nécessaire.
ARTICLE 2 - APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord prendra effet au 1er janvier 2026. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur un même objet. Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants ou ayant le même objet ou la même cause et ce qu’elle qu’en soit la source. De même, les avantage du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, règlementaires, conventionnelles ou contractuelles ou autres. Une commission de suivie sera mis en place la première année afin de faire un point sur l’application de cet accord.
ARTICLE 3 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est à durée indéterminée mais il peut à tout moment être modifié par les Parties en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie. Les Parties (et, le cas échéant, toute autre organisation syndicale représentative), se réuniront dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Le présent accord continue de s’appliquer le temps des négociations et jusqu’au dépôt de l’accord de révision le cas échéant. Ledit accord de révision, une fois déposé, se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 4 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des Parties. Il est déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la Dreets compétente. Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil. Mention de l’accord est faite sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Société. Fait à Fresnes, le 26 novembre 2025.