CONCERNANT LES AVANTAGES SOCIAUX (rémuneration, temps de travail, …)
Entre
La SAS NEPHROCARE MARNE LA VALLEE, dont le siège social est situé 2-4 cours de la Gondoire – 77600 JOSSIGNY, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur.
d’une part
Et
Le syndicat CFDT Santé-Sociaux 77 représentée par son délégué syndical, Monsieur xx,
d’autre part
Préambule :
Les parties ont convenu de réviser le protocole d’accord triennal signé le 22/12/2021. Ils se sont réunis les 26 octobre 2022, 18 novembre 2022, et 7 décembre 2022. Le présent avenant modifie les articles 3 et 4 de l’accord initial, et ajoute deux articles :
Le premier concerne une prime dite de rentrée,
Le second concerne une Prime de Partage de la Valeur (PPV).
L’ensemble des autres dispositifs initialement énoncés dans l’accord triennal de 2020 à 2023 reste inchangé.
Au terme des négociations, la Direction et le Délégué Syndical se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Sauf mentions particulières dans les articles suivants, le présent avenant s’applique à l’ensemble des personnels présents dans la Société au 1er janvier 2023, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à la date de signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2023. Toutefois, continueront de produire effet en tant que dispositions conventionnelles au-delà de cette durée déterminée, les dispositions du présent accord dont il est expressément prévu qu’elles sont à durée indéterminée.
ARTICLE 3 – AUGMENTATION COLLECTIVE
Les parties s’accordent sur une augmentation collective totale de 4% applicable au 1er janvier 2023, incluant l’augmentation de la valeur du point FHP conformément à l’avenant 32 de la convention collective. Etant entendu que l’augmentation issue de l’avenant 32 de la convention collective a été appliquée dès la paye du mois de décembre 2022.
3-1 Assiette de l’augmentation collective
Au sein de la société, le salaire de base se compose comme suit : - salaire conventionnel calculé sur la valeur du point FHP ; - salaire différentiel. Les augmentations de la valeur du point FHP portent donc sur le salaire conventionnel. Les augmentations collectives hors valeur FHP portent sur le salaire total, et se traitent en paie dans la rubrique salaire différentiel.
3-2 Calcul de l’augmentation collective
A compter du 1er janvier 2023, le nouveau salaire de base sera égal à : [Salaire de base au 30 novembre 2022] x 104%
Par voie de conséquence, le salaire différentiel au 1er janvier 2023 sera majoré comme suit : [Salaire de base au 30 novembre 2022] * 4% - ( [Salaire conventionnel au 31 décembre 2022] - [salaire conventionnel au 30 novembre 2022] )
ARTICLE 4 - PRIME D’EVALUATION 2023 versée 2024
Il est expressément convenu de prélever sur l’enveloppe de la prime d’évaluation une partie de son montant pour financer en intégralité une nouvelle prime dite de rentrée, dont les modalités sont précisées dans l’article suivant. Une prime sera versée en mars 2024, au titre de l’année 2023. La société consacrera un budget total égal à 2 % de la masse salariale contractuelle, définie comme suit : salaire de base conventionnel + salaire différentiel + SEGUR 1 et 2 + prime de mission + prime manager + acompte 13ème mois mensualisé. 4-1 Bénéficiaires de la Prime d’EVALUATION L’ensemble des salariés en CDD ou CDI présents dans l’effectif au 31 décembre de chaque année sont éligibles à la Prime de fin d’année octroyée après un entretien annuel d’évaluation. Sont exclus :
Les salariés arrivés dans la société après le 30 juin 2023 pour la prime versée en mars 2024 ;
Les salariés ayant eu plus de 6 mois d’absence sur l’année calendaire, quelle que soit leur nature, non assimilée légalement à du temps de travail effectif au cours de l’année civile correspondante.
4-2 Mode de calcul de la Prime d’EVALUATION L’attribution se fera selon la répartition suivante : le budget sera versé aux bénéficiaires selon un barème précis (Niveau A, B, ou C) résultant de l’appréciation générale de l’entretien d’évaluation annuelle ;
Critères de notation : Prime A : Savoir-faire et savoir être correspondant à des compétences attendues pour le poste avec atteinte des objectifs fixés. Prime B : Savoir-faire et savoir être correspondant aux compétences attendues pour le poste mais avec axe d’amélioration pour le poste ou objectifs atteints partiellement. Prime C : Savoir-faire ou savoir être en dessous des compétences attendues ou objectifs non atteints. Le montant de la prime B correspond à 70% du montant de la prime A et le montant de la prime C est nul. La prime sera versée aux salariés à temps partiel au prorata temporis (horaire contractuel moyen sur l’année civile). En cas de changement d’horaire contractuel dans l’année civile, un horaire moyen sera déterminé. Cette prime sera exclue du calcul du taux horaire des heures complémentaires ou supplémentaires et de ses majorations éventuelles (majoration heures supplémentaires, férié, nuit, etc.) ainsi que de toutes autres indemnités de sujétions.
ARTICLE 5 – « PRIME » DITE DE RENTREE
Une prime de « rentrée » de 300 euros brute sera versée au 31 octobre 2023 aux salariés en contrat de travail, remplissant les conditions suivantes :
- être titulaire d'un contrat de travail en cours, au 1er janvier 2023 et présent à la date de versement c'est-à-dire au 31 octobre 2023 - Les salariés ayant effectués moins de 60 jours calendaires de travail assimilé légalement à du travail effectif entre le 1er mars 2023 et le 31 août 2023 ne bénéficieront pas de prime.
La prime sera versée au prorata temporis du temps de travail contractuel à tous les salariés quelques soit leur statut et la nature de leur contrat de travail.
Comme précédent énoncé à l’article 4, Il est convenu que le montant de la prime de rentrée viendra en déduction de la prime d'évaluation annuelle visée à l'article 4
ARTICLE 6 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
A la suite de la publication de la loi no 2022-LI5B du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, il a été convenu de verser une Prime de Partage de la Valeur (PPV).
Bénéficient de la PPV l'ensemble des salariés de la Société en contrat au jour de son versement visé soit au 31 janvier 2023. Le cas échéant, la Société informe les entreprises de travail temporaire dont des salariés sont mis à disposition. Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant la période de référence retenue, Il est toutefois entendu que les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail* sont également assimilés à des périodes de présence effective dans le cadre de ce dispositif. La prime des salariés absents du fait de ces congés ne sera donc pas réduite à raison de ces absences. Le montant brut de la prime sera modulé ainsi :
750€ (sept cent cinquante euros) pour les salariés qui pendant la période visée ont maintenu leur activité professionnelle afin de garantir les soins aux patients avec une durée de présence effective d'au moins 180 jours calendaires appréciée au regard de la durée de travail prévue au contrat sur les 12 mois écoulés soit du mois du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
375 € (trois cent soixante-quinze euros) pour les salariés qui pendant la période visée ont maintenu leur activité professionnelle afin de garantir les soins aux patients avec une durée de présence effective d'au moins 90 jours calendaires appréciée au regard de la durée de travail prévue au contrat sur les 12 mois écoulés soit du mois du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
188 € (cent quatre-vingt-huit euros) pour les salariés qui pendant la période visée ont maintenu leur activité professionnelle afin de garantir les soins aux patients avec une durée de présence effective d'au moins 30 jours calendaires appréciée au regard de la durée de travail prévue au contrat sur les 12 mois écoulés soit du mois du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
0€ (zéro euros) en dessous de ce seuil.
* sont visées les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de I’enfant ou d'adoption et éducation des enfants,
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail sur la plateforme TéléAccords et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Meaux. Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction. A Jossigny, le 9/03/2023
Mr XX Mr XX Délégué Syndical CFDT,Directeur NephroCare Marne la ValléeNephroCare Marne la Vallée