Accord d'entreprise NEPHROLOGIE DIALYSE ST GUILHEM

Poocès verbal d'accord -bloc 1 NAO

Application de l'accord
Début : 23/10/2024
Fin : 22/10/2025

9 accords de la société NEPHROLOGIE DIALYSE ST GUILHEM

Le 18/10/2024


Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre les soussignées :

La SA NEPHROLOGIE DIALYSE SAINT GUILHEM, NDSG, boulevard Camille Blanc, 34200 SETE, représentée par xxxxxxx En qualité de directrice.


D’UNE PART

L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignées :


L'organisation syndicale représentative CGT Représentée par xxxxxxxxxx en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART


Il est établi, à la suite de 5 réunions de négociation qui ont eu lieu les 08/07, 16/07, 20/08, 24/09/2024, et le 08/10/2024 le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société.


Art. 2. – OBJET



Les négociations ont porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. (En annexe du présent accord les propositions des organisations syndicales représentatives pour lesquelles la négociation a abouti au présent accord).

2-1 Les salaires effectifs


2.1.1. Prime de PPV


Les parties conviennent du versement d’une prime dite PPV versées dans les conditions suivantes :

Au préalable, la société NDSG entend rappeler et ce, conformément au principe de non-substitution, que la présente prime n’a pas pour objet de se substituer à des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Il est précisé que cette prime est versée en plus de celle prévue sur le mois de décembre en application du protocole de fin de conflit signé le 17 octobre 2023.

2.1.1.1 Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée

aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée à l’article 3, correspondant à la date de mise en paiement des salaires du mois de novembre 2024 (Rubrique S21G00.52.001 de la DSN).


2.1.1.2 Conditions et montant de la prime

Le montant de la prime est modulé selon le critère de la durée du travail.

Ainsi, le montant de cette prime sera modulé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale et ce, pour chaque salarié.

Le montant de la prime sera dès lors calculé au prorata de la durée du travail du salarié.

Ainsi, un salarié à temps plein percevra une prime correspondant à 400 €.

2.1.1.3 Modalités et versement de la prime

La prime sera versée avec la paie du mois de novembre 2024.



2.1.2. Prime d’expérience pour les non soignants


La prime d’Expérience personnel non soignant est accordée au personnel technique et administratif non-cadre, au prorata temporis de la durée de travail contractuelle, qui aura exercé effectivement ses fonctions au sein de NDSG pendant au moins 10 ans. Elle correspond pour un temps plein à 25 pts bruts par mois convention FHP par mois et apparaît sur le bulletin de paie sous l’intitulé suivant : «Pr.exper.NS».

Il est précisé que la prime d’expérience personnel non soignant est convenue à durée indéterminée. Cet accord étant à durée indéterminée, il a fait l’objet d’un accord spécifique signé ce jour.

2-2 Durée effective du travail et organisation du temps de travail


Dans le cadre de la présente NAO, les parties ont négocié et conclu un accord sur le temps de travail. Cet accord étant à durée indéterminée, il a fait l’objet d’un accord spécifique signé ce jour.


Art. 3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCORD

3.1.–Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent en application des dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail.

L’accord arrivera à expiration à son terme, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

3.2.- Suivi de l’accord et rendez vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.


3.3.– Publicité et Dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de SETE.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.



Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A SETE le 18/10/2024

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour la Société NDSG

Mme xxxxxxxxx

Agissant en qualité de Directrice

L’organisation syndicale représentative (C.G.T), représentée par Madame xxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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