S.A.S. "NESTHY", Société par Actions Simplifiée, Au capital de 104 000 €, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes, Sous le numéro B 712 880 905, Code NAF n°4644Z, Dont le siège social est situé à SAINT PARRES AUX TERTRES (10410), Zone Artisanale « Les Perrières», 6 rue Henri Farman, Représentée par M , en sa qualité de représentant de la S.A.R.L. FINANCIERE LA BURIE, Présidente,
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
ET
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE,
Représentée par M , élue le 14 juin 2022 Membre titulaire du CSE habilitée à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « le CSE » D’autres part,
Préambule
Conformément à l’article L3141-3 du Code du travail l’employeur décompte depuis sa création, les congés payés en jours ouvrables. Mais cette gestion peut s’avérer un art complexe dans la mesure où tous les jours qui peuvent être
légalement travaillés sont pris en compte à l’exception du jour de repos obligatoire, le plus souvent le dimanche.
Cette approche est basée sur la législation et non sur les jours d’ouverture d’une entreprise comme l’employeur, ouverte du lundi au vendredi.
Le mode de décompte des congés payés en jours ouvrés fonctionne sur 5 jours. Cette adaptation du calcul en jours ouvrables représente davantage la réalité et offre une organisation plus intuitive et simple à gérer pour la majorité des salariés.
Renforcer la visibilité des droits aux congés payés, simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés contribue à la dynamique organisationnelle et à fluidifier les échanges entre les salariés et l’employeur.
Partant de ce constat, l’employeur, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, les dispositions applicables aux congés payés en jours ouvrés.
Les dispositions du présent accord visent à réviser et à améliorer les usages existants au sein de l’employeur.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet du présent accord
Les parties ont convenues de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés pour clarifier la prise et le décompte des congés payés.
Article 2 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présent ou futur et ce quel que soit leur statut (cadre, non-cadre etc…) ou la forme des contrats qui les lie à l’employeur (CDI, CDD, contrat en alternance etc…).
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025 et après dépôt de l’accord visé à l’article 5 du chapitre III du présent accord.
Article 4 – Accords collectifs antérieurs, des usages et des engagement unilatéraux
Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la convention collective nationale des commerces de de gros (Code IDCC 0573) et l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 (IDCC 0804).
Le présent accord se substitue également en tous points aux conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accord atypiques et usages en vigueur au sein de l’employeur et ayant le même objet.
CHAPITRE II – GESTION DES CONGES PAYES
Précisions :
Bien que le Code du travail ne mentionne pas explicitement le décompte des congés en jours ouvrés, la jurisprudence permet cette méthode, à condition qu'elle soit au moins aussi favorable pour le salarié. Il doit alors y avoir un parallélisme entre le calcul de la durée des congés et leur décompte.
La comparaison s'effectue globalement sur l'ensemble de la durée du congé annuel et non à chaque prise de congés. Il est précisé que les jours ouvrés correspondent à tous les jours de la semaine, à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux habituellement non travaillés.
Pour rappel,
les jours ouvrés sont les jours où l’employeur est ouvert, soit 5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus et ce, quel que soit le temps ou la répartition du temps de travail des salariés.
Lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine ,
les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.
En revanche, les 2 jours de repos hebdomadaires, les samedis et dimanches ne sont pas des jours ouvrés.
Article 1 – Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
Par dérogation au principe légal, à compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement.
Le compteur de chaque salarié sera crédité chaque mois de 2,08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2,08 = 24,96, soit 25 arrondis au supérieur].
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés.
A compter du 1er juin 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
Pour le décompte en jours ouvrés, l’employeur appliquera une équivalence selon le mode de calcul suivant :
Jours de congés payés ouvrables acquis au 31 mai 2025 X 5 jours ouvrés
Ainsi, au 1er juin 2025, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés selon le calcul énoncé ci-dessus.
Cette règle d’équivalence sera appliquée à l’ensemble des salariés (cf. article 2 du chapitre I « DISPOSITIONS GÉNÉRALES »).
Pour le cas où le quotient
« nombre de jours ouvrables de congés payés acquis X 5/6» n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier supérieur.
Cas particuliers :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, soit 25 jours ouvrés pour un salarié présent pendant toute la période d’acquisition.
Article 2 – Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine de congés payés compte 5 jours ouvrés (hors survenance d’un jour férié) au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment.
Le décompte des congés pris sera effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés du
lundi au vendredi inclus quel que soit la répartition du temps de travail dans la semaine.
Le décompte des congés payés en jour ouvrés est une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables. Ainsi
le décompte commencera le premier jour qui aurait dû être travaillé et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple un salarié à temps plein travaillant du lundi au jeudi et prend un congé le jeudi, il lui sera décompté 2 jours ouvrés : jeudi et vendredi même s’il ne travaille pas le vendredi. Au même titre que lorsqu’il prendra une semaine de congés payés, il lui sera décompté 5 jours ouvrés.
Spécificité : Le calcul en jours ouvrés doit garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la Loi. En application de cette règle, les salariés bénéficieront de la même règle de calcul en jour ouvrable lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour ouvrable non-travaillé (samedi), à savoir :
Un salarié prend une semaine de congés payés avec un jour férié fixé un samedi, le nombre de congés payés pris est égal à 5 jours au lieu de 6 jours ouvrables. .Il fait le gain d’un jour de congés payés pris.
Dans le même cas d’espèce, la même règle doit être appliquée : le décompte des congés payés pris sera de 4 jours et non 5 jours ouvrés même si le jour férié est sur un jour ouvrable (samedi).
Cas particuliers :
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein.
Par exemple : un salarié à temps plein prend du jeudi 12 juin au 18 juin 2025, il lui sera décompté 5 jours ouvrés. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera également décompté 5 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 18 juin 2025 inclus, selon la règle :
le décompte commencera le premier jour qui aurait dû être travaillé et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Article 3 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés sera déterminée par décision de l'employeur et sera portée en temps utile à la connaissance du personnel.
Conformément à la réglementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à
10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos.
L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.
Cas particuliers :
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les même modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
Article 4 – Le report des congés payés
Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin de l’année N -1 au 31 mai de l’année N doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N + 1. À défaut, ces congés ne peuvent pas être reportés sur la période de référence suivante et seront perdus.
Mais en cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence pour cause de congé de maternité ou d’un congé d’adoption a droit au report de ses congés payés non pris.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Les modifications feront l'objet d'un avenant et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation. Cette dénonciation peut porter sur tout ou partie du présent accord de ses annexes, ainsi que de ses éventuels avenants.
Cette dénonciation doit être développée et notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre recommandée explicite obligatoirement la raison de la dénonciation et l’objectif recherché.
Les parties signataires se réunissent dans les délais les plus rapides, qui ne peuvent excéder 45 jours calendaires, en vue de rechercher un accord.
Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au précédent. Si aucun accord n’est réalisé, la convention dénoncée continue à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, soit trois mois à dater de sa réception de la notification de dénonciation.
A l’expiration de ce délai, la convention cessera de produire effet. Les procédures de révision et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément par la même partie.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur
Article 3 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble du personnel de l’employeur, lequel signera une liste d’émargement attestant de la prise de connaissance de ce document.
Article 4 – Différends
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
Article 5 – Formalité de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à , En 3 exemplaires originaux, Le 2025.
MM
Représentant permanent de la Membre titulaire du CSE