Accord d'entreprise NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Accord Structurel du Comité Social et Economique Nestlé Waters Marketing et Distribution

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Le 07/03/2019


ACCORD STRUCTUREL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION




Entre les soussignés


La société NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°479 463 044, dont le siège social est situé 12 boulevard Garibaldi 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,

D’une part,

Et,


Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale,

D’autre part,










Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Il définit notamment le périmètre du CSE, sa composition, les moyens matériels mis à la disposition de ses membres et les modalités de tenue de ses réunions.




















Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Objet, durée et champ d’application
L’objet du présent accord est d’encadrer la mise en place du CSE au sein de l’entreprise NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION, ainsi que de déterminer ses modalités de fonctionnement et ses moyens.
Le présent accord s’applique au sein de la société NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Cadre de mise en place du comité social et économique
Conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du code du travail, les parties ont convenu de définir d’un commun accord le nombre et le périmètre des établissement distincts de l’entreprise.
L’entreprise ne comporte aucun établissement ayant la qualité d’établissement distinct à la date de signature du présent accord. Par conséquent, un seul CSE sera mis en place au niveau de l’entreprise, et son périmètre couvrira l’ensemble des collaborateurs de la société NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION.
Article 3 – Durée des mandats
La durée du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE est de 4 ans.
Conformément à l’Article L2314-33 du code du travail applicable à la date du présent avenant, le nombre de mandats successifs est limité à trois pour les entreprises de plus de trois cents salariés. Cette limitation est applicable uniquement aux mandats prenant effet postérieurement à la signature du présent avenant et concerne uniquement les membres de la délégation du personnel au CSE.
Article 4 – Fonctionnement
4.1 – Réunions et consultations
Le nombre annuel de réunions du CSE visé par le cadre légal est fixé à 11. 4 réunions seront consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions exceptionnelles additionnelles seront ajoutées en cas de besoin.
Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 2314-1 du code du travail, dans un souci d’efficacité, 4 suppléants (déterminés proportionnellement au résultat des élections en fonction du nombre de voix, les sièges restants sont répartis selon la méthode du plus fort reste) pourront participer aux réunions portant sur des informations en vue de consultations du CSE.
Les autres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, ces suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les journées consacrées aux réunions du CSE sont organisées comme suit, sauf aménagement rendu nécessaire par l’ordre du jour :
-La matinée est consacrée aux attributions du CSE définies aux articles L.2312-5 et L.2312-6 du code du travail (temps spécifique aux anciennes prérogatives des délégués du personnel) qui fera l’objet d’un compte rendu de réunion par la Direction dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion. Ce compte rendu sera également affiché sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet.
-L’après-midi est consacré aux autres attributions du CSE.
4.1.1 – Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courriel, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité dans la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou à un envoi par courriel.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
4.1.2 – Délai maximum de consultation du comité social et économique
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé, sauf décision de justice, à un mois.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté, sauf décision de justice, à 60 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires en vue de la consultation ou de leur mise à disposition par l’employeur dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
4.1.3 – Périodicité et modalités des consultations du comité social et économique
En plus de ces consultations récurrentes énumérées ci-après, le CSE est consulté ponctuellement sur les matières relevant de sa compétence en vertu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
4.1.3.1 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
-la situation économique et financière de l'entreprise ;
-la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;
-l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.
4.1.3.2 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Conformément à la pratique en vigueur au sein de l’entreprise, à l’occasion des réunions mensuelles ordinaires, le CSE sera informé sur les entrées et sorties du personnel.
La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi portera sur :
-l’évolution de l’emploi ;
-les qualifications ;
-le programme pluriannuel de formation ;
-les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;
-l’apprentissage ;
-les conditions d’accueil en stage ;
-les conditions de travail ;
-les congés et l’aménagement du temps de travail ;
-la durée du travail ;
-l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
-le bilan social ;
- le rapport médical du médecin du travail ;
4.1.3.3 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l’entreprise à horizon 3 ans.
La consultation sur les orientations stratégiques du groupe impactant l’entreprise et leurs conséquences sociales porte notamment sur l’analyse de l’environnement concurrentiel, les perspectives de création et de répartition de la richesse, les choix de gestion, la politique marketing, l’allocation des ressources financières humaines et technologiques envisagées à moyen terme et leurs conséquences, l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et des stages.
4.2 – Commissions
Des commissions sont instituées au sein du CSE afin de faciliter l’examen de questions particulières, dites commissions obligatoires.
4.2.1 – Dispositions communes aux différentes commissions
Les membres de chacune des commissions seront désignés lors de la première réunion du CSE par les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Les commissions sont présidées par le représentant de l’employeur.
Sauf disposition contraire, chacune des commissions instituées par le présent accord se réunit à minima une fois par an.
Le temps passé en commission est rémunéré comme temps de travail effectif.
4.2.2 – Commission de la formation
Une commission de la formation est instituée au sein du CSE. Elle comporte 4 membres désignés par les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Cette commission est chargée :
  • De préparer les délibérations du comité relatives aux 3 consultations annuelles récurrentes énumérées à l’article 4.1 du présent accord, dans les domaines qui relèvent de sa compétence;
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
4.2.3 – Commission information et aide au logement
Une commission information et aide au logement est instituée au sein du CSE. Elle comporte 4 membres désignés par les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
-recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
-informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
-aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
4.2.4 – Commission de l’égalité professionnelle
Une commission de l’égalité professionnelle est instituée au sein du CSE. Elle comporte 4 membres désignés par les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui concernent l’égalité professionnelle.
4.2.5 – Commission santé, sécurité et conditions de travail
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est instituée au sein du CSE.
4.2.5.1 – Mode de fonctionnement
La CSSCT comporte 4 membres de la délégation du personnel au CSE ainsi qu’un représentant syndical de chacune des organisations représentatives dans l’entreprise. Il peut être différent du représentant syndical désigné pour le CSE.
La CSSCT se réunit avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
4.2.5.2 – Missions déléguées
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
-préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
-procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
-formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
-réaliser toutes enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
-décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
4.2.5.3 – Modalités de formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à 5 jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
4.2.6 – Référent harcèlement
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
4.3 – Base de données économiques et sociales
4.3.1 – Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’aux délégués syndicaux, grâce à des moyens adaptés.
Ces personnes sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
4.3.2 – Architecture et contenu de la BDES
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social

a.- Nombre de salariés titulaires d'un CDI par mois et par sexe
b.- Nombre de salariés titulaires d'un CDD par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir
c.- Nombre de salariés à temps partiel par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir
d.- Nombre de salariés temporaires par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir
e.- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir
f.- Nombre des contrats de professionnalisation par mois et par sexe
g.- Nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires d'un CDD et les salariés temporaires
h. Politique sociale


2° Eléments de la rémunération des salariés

a.- Bilan social
b.- Rapport égalité Homme/Femmes

3° Eléments de la rémunération des dirigeants

a.- 10 plus hautes rémunérations à disposition dans le bilan social

4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

a.- Rapport Egalité Hommes /Femmes

5° Production et cotisations sociales

a.- Evolution générale des commandes et exécution des programmes de production
Information mensuelle sur la production et les ventes
b.- Retards éventuels de paiement de cotisations sociales

6° Investissement matériel et immatériel

a.- Orientations stratégiques
b.- Présentations des projets

7° Fonds propres et endettement

a.- Rapport commissaires aux comptes
b.- Comptes annuels
c.- Rapports expert-comptable

8° Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise



9° Activités sociales et culturelles

a.- Information du CSE

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :
  • les informations prévues aux points a à g de la rubrique 1° de la BDES, telle que visée ci-dessus,
  • les informations prévues à la rubrique 5° de la BDES, telle que visée ci-dessus.
4.3.3 – Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires
En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :
-les informations prévues à la rubrique 2° de la BDES, telle que visée ci-dessus,
En vue de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :
-les informations prévues à la rubrique 4° de la BDES, telle que visée ci-dessus.
4.4 – Expertises
Dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, le CSE peut, à la majorité des membres titulaires présents, décider de se faire accompagner par un expert-comptable de son choix. La désignation de cet expert-comptable pourra s'effectuer en décembre de l’année précédant les consultations.
Ce dernier aura accès à l'ensemble des informations et documents utiles à l'exercice de sa mission tels que définis aux articles L2325-36 et L2325-37 du code du travail.
Les frais de recours à un expert-comptable décidés par le CSE sont pris en charge par l’employeur dans les conditions suivantes :
  • Les frais de recours à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont intégralement pris en charge ;
  • Les frais de recours à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont intégralement pris en charge ;
  • Les frais de recours à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sont pris en charge par l’employeur à hauteur de 80%, les 20% restants sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Les relations entre l’expert et l’entreprise sont régies par les dispositions légales en vigueur.
Article 5 – Composition du comité social et économique
5.1 – Délégation du personnel au comité social et économique
Le nombre de membre élus de la délégation du personnel au CSE est de 12 membres titulaires et 12 membres suppléants.
Les membres titulaires participent aux réunions avec voix délibérative.
5.2 – Bureau du comité social et économique
L’article L.2315-23 du code du travail précise les conditions de désignation des membres du bureau du CSE.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Le secrétaire et le trésorier sont élus à la majorité des voix. Le président dispose d’une voix pour les élections du secrétaire et du trésorier.
5.3 – Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.
Pour le bon fonctionnement de la CSSCT, il est permis à chaque représentant syndical de chacune des organisations représentatives dans l’entreprise de cette commission de participer à l’intégralité des réunions du CSE.
Les représentants syndicaux au CSE assistent aux séances avec voix consultative et ont accès à la BDES.
Article 6 – Moyens du comité social et économique
6.1 – Temps passé à l’exercice du mandat
6.1.1 – Réunions préparatoires

La veille des réunions du CSE, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux au CSE et à la CSSCT bénéficient d’une journée rémunérée comme temps de travail effectif qui ne s’impute pas sur les heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE et prenant en considération :

-Le temps de trajet pour se rendre à la réunion,

-Le temps passé à une réunion préparatoire.

Les frais inhérents à ces déplacements sont pris en charge par la direction.

6.1.2 – Temps passé en réunion
Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE. Il est payé comme temps de travail effectif.
6.1.3 – Heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail, reproduites ci-après, chacun des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE dispose de 22 heures de délégation par mois.

Effectif (nombre de salariés)
Nombre de titulaires
Nombre mensuel d'heures de délégation
Total heures de délégation
400 à 499
12
22
264

Le secrétaire du CSE dispose, pour l’exercice de cette fonction, de 10 heures de délégation mensuelles supplémentaires en plus du crédit d’heure lié à sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE.

Le secrétaire de la CSSCT, dispose, pour l’exercice de cette fonction, de 5 heures de délégation mensuelles supplémentaires.

6.2 Budget de fonctionnement
Conformément à la réglementation, le budget de fonctionnement est de 0,2% de la masse salariale issue de la DSN. Le budget de fonctionnement est distinct de celui accordé au titre des ASC.

6.3 Assistante administrative

Une assistante administrative (1 ETP) est mise à disposition du CSE par la société.
Article 7 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé annuellement dans le cadre du CSE.
Article 8 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur par chacune des parties, sous réserve d’en informer chacun de ses cocontractants par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 11 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 12 – Publicité
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, dans leur version issue du décret n°2018-362 du 15 mai 2018.
Le service dépositaire du présent accord est l’unité territoriale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Un exemplaire en sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.






Fait à Vélizy-Villacoublay, en 6 exemplaires,
Le 7 mars 2019


Pour la société NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur des ressources humaines




Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical




Pour la CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée syndicale
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