Accord d'entreprise NET CONCEPT

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société NET CONCEPT

Le 18/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE



Entre les soussignés :

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La Société NET’CONCEPT

Dont le siège social est situé : 5, rue de l’Artisanat – 67114 ESCHAU
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant
Code APE : 8121Z
N° de SIRET : 390 339 646 000 56

Ci-après dénommée, « l'employeur » d'une part,



Et,

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Monsieur titulaire de la délégation unique du personnel, élu à la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles






















Préambule

Dans un contexte économique et sectoriel en constante évolution, où les besoins en main-d'œuvre et les exigences de production fluctuent tout au long de l'année, il apparaît essentiel d'adapter les pratiques et les conditions de travail des salariés afin de répondre aux impératifs d'efficacité et de flexibilité tout en garantissant un cadre équitable pour l'ensemble des collaborateurs.
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d'indemnisation des déplacements des salariés d'un chantier à l'autre, dans un souci d'équité et de reconnaissance de l'impact que ces déplacements peuvent avoir sur le quotidien des travailleurs. Il vise également à aménager le temps de travail sur l'année de manière à répondre aux variations saisonnières ou cycliques de l'activité, en prévoyant une organisation flexible qui tienne compte des périodes de forte demande comme des périodes de moindre activité. Enfin, cet accord vise à adapter et réviser le contingent d'heures supplémentaires, afin de mieux refléter les contraintes opérationnelles et les besoins ponctuels de l'entreprise.
L'objectif est de concilier les besoins de l'entreprise, la santé et le bien-être des salariés, tout en assurant la pérennité de l'activité et le respect des exigences légales en matière de droit du travail. Ainsi, cet accord se veut être un outil de dialogue social et de coopération, favorisant une gestion optimale des ressources humaines tout en préservant les intérêts de toutes les parties prenantes.
Les modalités détaillées sont présentées ci-après.


























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Chapitre 1 – Conditions d’indemnisation des déplacements
Article 1 – Champ d’application
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du personnel technique de la Société NET’CONCEPT amené à intervenir sur un des sites clients / chantiers de la société NET’CONCEPT dans le cadre de tout déplacement.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de prise en charge et d’indemnisation des déplacements et temps de mission des salariés amenés à réaliser des déplacements dans le cadre de missions contractuelles ponctuelles confiées sur un site distinct du siège social.
  • Situation de déplacement
  • Définition de la notion de déplacement
Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure au siège social qui l’amène :
  • à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité que le siège social de la Société et sans pour autant qu’il y ait mutation
  • et à supporter des frais inhabituels et des contraintes particulières.


Le grand déplacement est pour sa part caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. (Définition des services de l’Urssaf).

  • Définition du point de départ du déplacement
Le point de départ du déplacement est défini comme étant le domicile habituel du salarié et connu de l’entreprise.
Par domicile du salarié, il faut entendre le lieu de sa résidence principale dont l’intéressé doit justifier lors de son embauche.
Il devra signaler tout changement ultérieur à sa hiérarchie.

  • Indemnisations
  • Hébergement des salariés en situation de grand déplacement à Paris (petite couronne départements 75,93,94,92 et grande couronne départements 95,78,91,77)
Les parties à la négociation rappellent que la Société est propriétaire d’un appartement meublé situé 207, rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 PARIS.
Lorsque les salariés sont en grand déplacement à Paris, ils sont tenus de loger dans cet appartement, ce qui leur évite d'engager des frais supplémentaires de logement pendant leurs missions professionnelles.
Les salariés doivent loger dans cet appartement lorsqu'ils sont affectés à un chantier situé dans la petite couronne (départements 75, 93, 94, 92).
En tout état de cause, et sous réserve de l'appréciation de l'employeur, si les circonstances (temps de trajet entre le logement de la Société et le chantier concerné) rendent l'hébergement dans le logement de la Société trop éloigné ou peu pratique, le salarié sera dispensé de cette obligation et il sera expressément informé de cette dispense. Dans ce cas, les frais d'hébergement seront pris en charge par le versement d'allocations forfaitaires à concurrence des limites d'exonérations fixées par la règlementation de l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Par ailleurs ; s'ils sont affectés à un chantier situé dans la grande couronne (départements 95, 78, 91, 77), ils peuvent également être dispensés de loger dans cet appartement sous réserve de l'accord exprès de la Direction.
  • Hébergement des salariés en situation de grand déplacement en dehors de Paris
Dans ces conditions, lorsque la situation de grand déplacement est avérée (pour rappel : caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail), les salariés sont indemnisés par le versement d'allocations forfaitaires, à concurrence des limites d'exonérations fixées par la règlementation de l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Il est précisé que chaque année au début du mois de janvier, la Direction transmet aux salariés les barèmes URSSAF actualisés.
  • Indemnisation des frais de repas, lorsque les salariés sont en situation de grand déplacement à Paris (petite couronne départements 75,93,94,92 et grande couronne départements 95,78,91,77)
Un salarié est en déplacement professionnel quand :
  • il est hors des locaux de l’entreprise ;
  • et que ce déplacement l’empêche de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas.
Les parties à la négociation rappellent les modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de repas : les salariés sont indemnisés par le versement d'allocations forfaitaires, à concurrence des limites d'exonérations fixées par la règlementation de l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Il est précisé que chaque année au début du mois de janvier, la Direction transmet aux salariés les barèmes URSSAF actualisés.
  • Indemnisation des frais de repas, lorsque les salariés sont en situation de grand déplacement en dehors de Paris
Un salarié est en déplacement professionnel quand :
  • il est hors des locaux de l’entreprise ;
  • et que ce déplacement l’empêche de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas.
Les parties à la négociation rappellent les modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de repas : les salariés sont indemnisés par le versement d'allocations forfaitaires, à concurrence des limites d'exonérations fixées par la règlementation de l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Il est précisé que chaque année au début du mois de janvier, la Direction transmet aux salariés les barèmes URSSAF actualisés.
  • Prime exceptionnelle liée à l’indemnisation de séjour du salarié en grand déplacement à Paris (petite couronne départements 75,93,94,92 et grande couronne départements 95,78,91,77)
En raison des contraintes particulières liées à la zone géographique visé par le présent titre 4, où les dépenses quotidiennes sont plus élevées, les salariés logés par la Société dans l'appartement mentionné au point 2. a. bénéficieront d'une prime exceptionnelle.
Cette indemnité supplémentaire ne peut pas être confondue avec les salaires.
Les parties conviennent de fixer le montant de cette indemnisation à la somme de : 

25,95 € bruts par nuitée

Celle-ci sera versée pour chaque nuit passée dans l’appartement dont la Société est propriétaire et situé 207, rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 PARIS. A titre d’exemple, une nuit passée dans cet appartement permet au salarié de bénéficier d’une prime exceptionnelle de 25,95 euros bruts.
Si la Société venait à ne plus être propriétaire de cet appartement, ou si elle en acquérait un autre, les salariés seront informés individuellement des éventuelles nouvelles conditions.


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Chapitre 2 – Organisation du temps de travail

PRÉAMBULELes dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations d’activité de la Société.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Compte tenu de la nature spécifique de son activité, le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux variations de charges de travail des salariés et d’améliorer la permanence du service offert à sa clientèle.
Article 1 - Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants :
  • Au personnel de la filière exploitation tel que défini par la convention collective applicable,
  • Au personnel à temps complet,
  • Au personnel embauché en contrat de travail à durée indéterminée.

Sont donc expressément exclus le personnel administratif et le personnel bénéficiant du statut cadre.
Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
En raison des difficultés liées à la planification, les dates déterminant la période de référence sont susceptibles de modification. Le cas-échéant, le présent accord fera l’objet d’un avenant établi conformément aux dispositions légales en vigueur.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Il est convenu entre les parties que ce dispositif d’aménagement du temps de travail prendra effet à compter du 1er janvier 2025. En conséquence, pour la 1ère application de cet accord d’entreprise, la première période de référence sera du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein

3.2. Durée du travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Cette durée est constituée des heures rémunérées, lesquelles incluent :
  • Les congés annuels ;
  • Les repos hebdomadaires ;
  • Les jours fériés.
3.2.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.2.3 Semaines contenant du temps de trajet

Pour rappel :
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution n’est pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.
Il est convenu expressément qu'en cas de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif, dans la limite nécessaire pour atteindre un temps de travail effectif de 35 heures.
Exemple :
Le salarié a réalisé un trajet domicile-chantier sur la semaine civile à raison de 10 heures.
Le salarié a travaillé sur le chantier à raison de 32 heures.
Pour cette semaine, le temps de travail effectif comptabilisé du salarié, sera de 35 heures afin que le salarié dispose de 7 heures de travail effectif par jour sur son compteur.
3.3. Modalités de décompte de la moyenne sur l’année
La durée hebdomadaire moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l’année considéré par 52 semaines.
Lorsqu'un jour férié intervient pendant l’année et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.
En cas de congés payés du salarié pendant l’année, le nombre de 52 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.
En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue :
  • En divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l’année civile considérée par 312 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ; et

  • En multipliant par 12 le résultat obtenu.

En cas d'absence pour maladie ou accident pendant l’année la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.
3.4. Modalités de variation de la durée du travail en cours de période annuelle
Dans le cadre des variations, l’horaire hebdomadaire des salariés à temps plein pourra, le cas échéant, dépasser la durée légale du travail sans excéder les durées maximales de travail suivantes :
  • La durée journalière maximale de travail fixée à 10 heures par jour ;

  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines à 0 heure.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu'à 6 de manière exceptionnelle (six jours sur proposition de la direction et volontariat des salariés) lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent. Il est précisé qu’en toute hypothèse les règles relatives aux durées de repos hebdomadaires et quotidiens seront toujours respectées.
Par ailleurs, il est précisé que dans l’hypothèse du travail par les salariés le samedi, il sera accordé à ces derniers une prime exceptionnelle dont le montant sera fixé par la Direction.
Il est rappelé que les majorations spécifiques (jours fériés, heures de nuit) seront versées avec le salaire du mois au cours duquel les heures donnant droit à ces majorations ont été effectuées.
Article 4 - Programmation indicative – Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel mentionnant le total des heures de travail accomplies sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, annulation inopinée d’un chantier, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée quatre jours calendaires (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à un jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté de l’employeur (comprenant notamment l’annulation inopinée d’un chantier sur lequel les salariés concernés étaient affectés).

Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur.


4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Article 6 - Rémunération

6.1 Principe du lissage

6.1.1 Pour les salariés présents durant l’intégralité de la période de référence annuelle :

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes conventionnelles éventuelles.

En cas d’absence injustifiées, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures effectuées au-delà du forfait horaire prévu dans le contrat de travail et jusqu’à la durée maximale fixée à l’article 3.4. pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où, à la fin de l’année la durée moyenne de travail dépasse le forfait horaire.


6.1.2 Pour les salariés qui ne sont pas présents durant l’intégralité de la période de référence annuelle :

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.



  •   En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.
6.2. Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires non encore rémunérées pourront faire l’objet d’une contrepartie, au choix du salarié, sous forme d’une majoration salariale ou sous forme d’un repos compensateur équivalent.
Si le salarié opte pour un paiement sous forme de repos compensateur équivalent, celui-ci sera prioritairement utilisé pour payer les heures supplémentaires. De plus, les salariés sont informés qu'ils peuvent choisir de bénéficier du paiement des heures supplémentaires sous forme de repos, dans la limite de 34 heures supplémentaires effectuées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 34 heures seront intégralement payées en majoration salariale.
Le choix du salarié devra être formulé au plus tard au cours du mois de janvier, par écrit.
A défaut de choix du salarié, les heures supplémentaires réalisées sur l’année feront automatiquement l’objet d’une contrepartie sous forme de majoration salariale.
  • Majoration salariale :
Un taux de majoration de 25% sera appliqué pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures prévue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le paiement de toutes les heures supplémentaires et des majorations afférentes se fera à l’issue de la période de référence.
  • Repos compensateur :
Chaque heure supplémentaire comptabilisée ouvre droit à un repos compensateur.
Le repos compensateur est obligatoirement pris, par journée entière et/ou demi-journée, après accord entre le salarié et la Société, avec un délai de prévenance de 15 jours afin que la Société puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de son activité.
Ce repos compensateur sera pris en priorité durant les périodes de basse activité, et notamment en dehors des périodes correspondant aux vacances scolaires.
Pour assurer le bon fonctionnement de la Société, le repos compensateur acquis pourra être pris dans la limite de 2 jours de récupération par semaine civile.
En cas de difficultés portant sur la prise du repos, la Société prendra l’initiative de fixer des jours de prises des repos compensateurs.
Les heures supplémentaires compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

6.2.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentairesLes absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

6.2.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 7 – Personnel sous contrat à durée déterminée

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement du temps de travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les conditions prévues pour les situations d’embauche ou de départ en cours de l’année prévues à l’article 6.







Chapitre 3 – Contingent annuel des heures supplémentaires


Afin de faire face aux exigences d’une activité étroitement liée à la saisonnalité aux conséquences immédiates sur la production que cela engendre, mais également dans un souci d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise, les parties ont décidé de conclure le présent accord, dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la Propreté (code IDCC 3043) fixent un contingent annuel d’heures supplémentaires à 190 heures.
Or, le volume annuel de ce contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à l’organisation de l’entreprise.
En outre, il est entendu que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des salariés.
Dans l’objectif de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et la nature spécifique des activités exercées par la Société, le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective précitée.
Le présent accord est ainsi conclu en application des dispositions légales qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle et tout en garantissant aux salariés les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.
Article 3 – Définition des heures supplémentaires
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 190 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 250 heures par an et par salarié.
Les salariés pourront effectuer, sur demande de la Société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires précité.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la Direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
Article 6 – Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (250 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 250 heures.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
La contrepartie obligatoire en repos devra être pris, par journée entière et/ou demi-journée, après accord entre le salarié et la Société, avec un délai de prévenance de 15 jours afin que la Société puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de son activité.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise en priorité durant les périodes de basse activité, et notamment en dehors des périodes correspondant aux vacances scolaires.
Pour assurer le bon fonctionnement de la Société, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dans la limite de 2 jours de récupération par semaine civile.
En cas de difficultés portant sur la prise du repos, la Société prendra l’initiative de fixer les jours de repos obligatoire.

Chapitre 4 – Suivi de l’accord

Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Article 2 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3 – Interprétation – Règlement des différends
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente à la DREETS compétente, et le cas échéant, devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article 4 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5 - Révision de l'accord

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception ou de lecture, à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
Article 6 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remis en main propre contre signature.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à ESCHAU, le 18 décembre 2024

Pour le CSE

Monsieur

Pour la Société NET’CONCEPT

Monsieur

Gérant

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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