EST CONCLU LE PRÉSENT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL
OBJET DE L’AVENANT :
Lors de plusieurs réunions, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont souhaité clarifier et compléter certaines dispositions de l’accord de fonctionnement du CSE Central, notamment concernant l’articulation des compétences entre le CSE Central et les CSE d’établissement, l’ordre et les délais des consultations. Les autres dispositions de l’accord du 17 janvier 2019 non mentionnées dans cet avenant demeurent inchangées.
Sur la double compétence du CSE Central et des CSE d’établissement
Le CSE Central est compétent chaque fois qu’un projet est à l’étude et émane
de la Direction Générale, et à portée nationale, même s’il ne concerne qu’un seul site (ex la construction d’une usine, …)
Le CSE Central est compétent chaque fois qu’un projet s’impose aux chefs d’établissement, qui n’ont pas le choix d’accepter ou de refuser sa mise en œuvre. Le CSE Central est compétent chaque fois qu’un projet excède la compétence des chefs d’établissement, et par voie de conséquence, la compétence consultative des CSE d’établissement. Le CSE Central est compétent sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements s’il s’agit d’un projet important au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail. Lorsque le CSE Central est consulté sur un projet, les CSE d’établissement seront informés et consultés quand il y a des mesures d’adaptation spécifiques au site. Le CSE Central est consulté systématiquement pour tout projet concernant 3 sites avec un réel impact sur les conditions de travail, nécessitant une consultation locale en CSE d’établissement, car impliquant des mesures d’adaptation locale. Il est rappelé que dans le chapitre 7 de l’accord du 17 janvier 2019, la Commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT) est informée en cas de modification importante des conditions de travail.
Sur la compétence exclusive du CSE Central
Relève de la seule compétence du CSE Central, et ne fera donc l’objet que d’une information en CSE d’établissement, un projet qui n’implique aucune mesure d’adaptation locale, ou des mesures d’adaptation communes à l’ensemble des établissements.
Sur l’ordre de consultation
La Direction et l’organisation syndicale représentative s’accordent sur le fait qu’ils dérogent aux règles légales en choisissant l’ordre des informations / consultations suivant, lorsque le CSE Central, et les CSE d’établissement doivent être consultés : 1/ Informer la CSSCT des impacts importants sur les conditions de travail 2/ Informer-consulter le CSE Central sur le projet, et les impacts sur les conditions de travail (Il est rappelé que le délai de consultation démarre à compter de la remise de l’ensemble des documents, et non de la tenue de la réunion) 3/ Informer-consulter les CSE d’établissement sur les mesures d’adaptation spécifiques Il est convenu par le présent accord que les consultations des CSE d’établissement ne peuvent démarrer qu’à l’issue de la réunion du CSE Central (et non de la remise des documents)
Sur les délais de consultation
La Direction et l’organisation syndicale représentative ayant décidé de déroger aux règles légales de l’ordre de consultation, le code du travail ne fixe aucune règle relative aux délais de consultation. Les parties décident, afin de laisser le temps au CSE Central de rendre un avis éclairé, notamment en cas d’expertise, que lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du présent accord, les délais prévus au I de l’article R. 2312-6 du code du travail s'appliquent au CSE Central. L’avis du ou des comités d’établissement sera quant à lui rendu dans les 7 jours suivants l’avis du CSE Central. Ces délais peuvent être prolongés par accord même implicite de l’employeur ou par saisine du juge dans les conditions posées par les articles L. 2312-15 du code du travail.
Sur la compétence exclusive des CSE d’établissement
Le ou les CSE d’établissement sont compétents chaque fois qu’un projet n’émane pas de la Direction générale mais émane
de la Direction du/ des deux sites, à portée locale, et n’excède pas les pouvoirs du ou des deux chefs d’établissement : ex un transfert de linge ou de clients entre deux établissements)
Les autres dispositions de l’accord du 17 janvier 2019 non mentionnées dans cet avenant demeurent inchangées.
Durée et prise d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions prennent effet dès le 15 avril 2026.
Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent avenant pourra faire l’objet à tout moment d’une révision. Sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet avenant ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant.
Toute modification de tout ou partie du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 6 mois.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance de sorte à ce que la durée de survie d’un an se termine à l’échéance du contrat d’assurance.
Clause d’évolution
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’avenant à la situation ainsi créée.
Publicité et dépôt
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Le présent avenant est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et est également consultable sur l’Intranet de l’entreprise. Tout salarié de l’entreprise peut demander une copie du présent avenant auprès de la direction.
Notification
Cet avenant est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour envoi par mail et remise à chacune des parties signataires. Il est convenu qu’une copie soit transmise aux organisations syndicales de l’entreprise non-signataires
Dépôt
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.