Accord d'entreprise NEURELEC

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS D’INDEMNISATION EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société NEURELEC

Le 08/03/2021


ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS D’INDEMNISATION EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNELS


Entre

La Société Neurelec dont le siège social est situé 2720, chemin Saint Bernard 06220 Vallauris représentée par son Directeur Général Monsieur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ci-dessous désignées


Représentées :

- par la CFDT,

- par la CGT,


D’autre part


Il est convenu ce qui suit :








PREAMBULE
La Direction de la Société NEURELEC a souhaité mener, avec ses partenaires sociaux, une réflexion globale sur les conditions d’indemnisation des salariés de l’entreprise en cas de maladie et d’accident non professionnels.

La Direction a à cet égard fait part aux Organisations Syndicales Représentatives de sa volonté de redéfinir ces règles d’indemnisation avec pour objectif de les clarifier et de les simplifier.

La Direction a, dans ce cadre, rappelé que les règles d’indemnisation étaient jusqu’à présent définies par usage d’entreprise et manquaient par conséquent de lisibilité.

En outre, les règles d’indemnisation issues des différentes conventions collectives de Branche applicables aux salariés non-cadres (Convention Collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes) et aux salariés cadres (Convention Collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgies) paraissent aujourd’hui complexes dans la mesure où elles prévoient :

  • Des grilles d’indemnisation complexes comportant de nombreux paliers en fonction de l’ancienneté et de la durée de l’arrêt de travail faisant suite à la maladie ou à l’accident ;
  • Des écarts d’indemnisation selon le statut du salarié.

Il apparaissait donc important pour les Parties de prévoir des règles claires et harmonisées applicables au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte et en prenant en compte l’objectif de renforcement du dialogue social au sein de l’entreprise, que les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant :
  • Le 11/02/2021 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur
  • Le 03/03/2021 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires
  • Le 08/03/2021 : signature de l’accord.


Il est expressément convenu entre les parties que cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, engagements unilatéraux et plus généralement à toute pratique applicable aux salariés de la société ayant le même objet.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet

Cet accord a pour objet de simplifier et de fixer des conditions d’indemnisation en cas d’absence pour maladie ou accident d’origine non professionnelle qui soient identiques pour tous les salariés, quel que soit leur statut, en assurant au minimum l’application des conditions conventionnelles les plus favorables, c’est-à-dire les dispositions conventionnelles applicables aux salariés cadres.
Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société NEURELEC, sous réserve des conditions précisées ci-après.
Article 3 – Indemnisation des absences pour maladie ou accident non professionnels
Article 3.1. Subrogation de salaire

La subrogation de salaire permet au salarié de percevoir directement, par le biais de son employeur, les indemnités journalières qui lui sont dues par l’Assurance Maladie et éventuellement par l’organisme de prévoyance. Dans ce cas, les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et le complément de la prévoyance sont perçues par l’employeur.

Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise ne bénéficient pas de la subrogation de la part de l’employeur. Le salarié percevra alors directement les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

A partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, les salariés bénéficient de la subrogation de salaire et du complément selon les dispositions fixées dans l’article 3.2.
Article 3.2. Complément de salaire par l’employeur
En cas d’arrêt de travail pour maladie ou d’accident non professionnels, les salariés bénéficieront d’une garantie de ressources par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • L’arrêt doit être justifié par certificat médical et validé en cas de contre-visite, le cas échéant ;
  • Le complément de salaire versé aux salariés par l’employeur correspond à la différence entre le salaire net et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance (pour la prévoyance, pour la seule quotité correspond aux versements de l’employeur) ;
  • En cas d’interruption du versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et/ou de la prévoyance en raison soit de la fin de période indemnisée par ces organismes, soit d’un manquement du salarié, l’employeur mettra fin au complément de salaire.

Le complément de salaire applicable est défini dans le tableau suivant :

Ancienneté
Complément 100%
Complément 50%
< à 1 an
0 jour
0 jour
>1 à <5 ans
90 jours
90 jours
>5 à <10 ans
120 jours
120 jours
>10 à <15 ans
150 jours
150 jours
> à 15 ans
180 jours
180 jours

Article 4 - Dispositions finales
4.1. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : un représentant de la Direction et un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

4.2. Prise d’effet/Durée/Dénonciation
4.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord ne seront pas applicables aux arrêts de travail en cours à la date d’effet.

En cas d’arrêt antérieur à la date d’effet, faisant l’objet d’une prolongation à compter de cette date, les dispositions du présent accord seront applicables à compter de la date de prolongation. Cela pourrait avoir pour conséquence la cessation du maintien de salaire ou l’application d’un complément de salaire inférieur à celui dont le salarié a bénéficié jusqu’à cette date.
4.2.2: Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
4.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
4.3. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications législatives ou règlementaires interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant, dans les conditions légales en vigueur.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
4.4. Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, adressé à la DIRECCTE des Alpes-Maritimes via la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Grasse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.

Fait à Vallauris
Le 08/03/2021
En 4 exemplaires originaux.

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