La Société dont le siège social est situé 34080 Montpellier, représentée par Monsieur en sa qualité de Président d'une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 14 décembre 2023 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers de l’effectif le projet d’accord (procès-verbal et liste émargement annexés), d'autre part,
Désignées ensemble comme « les parties »
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord autorise le décompte de la durée de travail en jours, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit. La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés.
Article 2 – Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail. La convention individuelle de forfait fixera notamment : - la catégorie professionnelle du salarié ; - le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ; - la rémunération du salarié. Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3 – Catégories de salariés concernés
En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; 2° Les non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L’autonomie dans l’organisation étant un préalable indispensable à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année, il appartient au manager de valider les demandes des collaborateurs au regard de la réalité de l’autonomie dans l’organisation.
Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence
Le temps de travail des salariés concernés est fixé, selon un forfait annuel en jours de 212 jours par année civile de référence, du 1er janvier au 31 décembre, pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse. Le nombre de jours du forfait est déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre la société et le salarié.
Article 5 : Forfait annuel en jours réduit
5-1 : Principe
Les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de travailler dans le cadre d'un forfait annuel en jours inférieur à 212 jours.
Plusieurs formules de forfait jours réduit correspondant limitativement à :
106 jours - 50%
127 jours - 60%
148 jours - 70%
170 jours - 80%
191 jours - 90%
Les salariés souhaitant :
passer au forfait jour réduit ;
modifier leur forfait jour réduit ;
revenir à un forfait jour de 212 jours.
devront en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique, en respectant un préavis minimum de trois mois. Tout refus de passage en forfait jour réduit ou de modification du forfait jour réduit sera motivé et notifié à l'intéressé par écrit dans les deux mois suivant la demande. Le nombre de jours du forfait, selon les formules ci-avant rappelées, est précisé par la convention individuelle de forfait conclue entre la société et le salarié. La rémunération afférente est calculée proportionnellement, selon la formule de forfait convenue entre le salarié et la direction, et rappelée par la convention de forfait.
5.2. Calcul et organisation des jours d'inactivité dans le cadre du forfait jours réduit
Les salariés concernés bénéficient de jours d'inactivité, dont le nombre varie d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu'il s'agit d'une année bissextile ou non. Les jours d'inactivité étant propres au forfait jours réduit, les salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel inférieur à 212 jours ne sont pas éligibles au jours de RTT prévus par l'article 7 du présent accord. Ce nombre de jour d'inactivité sur la période de référence est calculé comme suit : Jours théoriquement travaillés – Forfait jours réduit = jours d’inactivité Avec Jours théoriquement travaillés = nombre de jours total sur la période de référence – nombre de samedis et dimanches sur la période de référence – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence – 25 jours de congés payés. Les jours d'inactivité sont obligatoirement pris au cours de l'année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire sauf hypothèse de rupture du contrat de travail, ni être pris au-delà du 31 décembre. Les jours d'inactivité sont librement positionnés sur les jours ouvrables de la semaine par les salariés concernés en fonction des contraintes du service selon les modalités ci-après.
Ils doivent être répartis de façon à permettre l'exécution normale du travail.
Les jours d'inactivité sont pris par journée entière ou ½ journée de travail, et soumis à validation de la hiérarchie.
Le positionnement des jours d'inactivité ne saurait conduire les intéressés à cumuler plus d'une semaine d'absence par mois civil.
Article 6 – Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. Cette renonciation doit être exceptionnelle et soumise à l’accord de la Direction. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. Dans ce cas, l'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 8 – Calcul et organisation des jours de RTT forfait-jours
8.1. Nombre de jours de RTT
L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours non travaillés appelés « RTT forfait jours ». Les salariés soumis à un forfait annuel de 212 jours bénéficient de jours de RTT, dont le nombre varie d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu'il s'agit d'une année bissextile ou non.
Ainsi, afin de conserver un nombre de jours travaillés de 212 jours par année civile de référence, le nombre de jours de repos est ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés (JT) selon la formule suivante applicable sur la période de référence : Jours théoriquement travaillés – Forfait jours = jours de RTT Avec Jours théoriquement travaillés = nombre de jours total sur la période de référence – nombre de samedis et dimanches sur la période de référence – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence – 25 jours de congés payés.
8.2. Modalité de prise des jours de RTT
Les RTT forfait jours sont pris par journée entière ou par demi-journée : — dans la limite de 5 jours consécutifs ; — et non accolés aux congés payés. Le positionnement des jours de RTT se fait au choix du salarié, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement des services de l’entreprise. Le salarié devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond. Le salarié devra faire sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée auprès de son Responsable hiérarchique, et ce conformément aux usages applicables dans l'entreprise. Les salariés et la Direction s’entendent sur la plus grande vigilance à apporter au respect des jours non travaillés découlant du forfait jours. Ainsi, l'ensemble des jours non travaillés doit être impérativement pris sur la période de référence. Aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires).
Article 9 - Incidence des absences
9.1. Incidence des absences sur le nombre de jours de RTT
En cas de suspension de contrat non rémunérée et non indemnisée, le nombre de jours de RTT est proratisé en tenant compte de la durée de ces absences par rapport au nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait.
9.2. Incidence des absences sur le nombre de jours d'inactivité
Le nombre de jours d'inactivité est fonction du temps de travail effectif dans l'année. En cas de suspension de contrat, le nombre de jours d'inactivité est proratisé en tenant compte de la durée de ces absences par rapport au nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait.
9.3. Incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur la rémunération
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d'une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué.
Article 10 - Incidences des entrées et sorties en cours d'année
L'année civile constituant la période de référence du forfait jours, pour les embauches ou départs en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année sera proratisé conformément aux dispositions ci-après. La proratisation s'effectue de la manière suivante :
En recalculant, en cas d'entrée en cours d'année les jours calendaires, les samedis/dimanches, les jours fériés au réel de la date d'entrée en forfait jour au 31 décembre de l'année.
En recalculant, en cas de sortie en cours d'année les jours calendaires, les samedis/dimanches, les jours fériés au réel de la date de sortie.
En calculant pour les congés payés le nombre de jours dus (pour un salarié déjà présent dans l'entreprise par rapport au nombre de jours déjà pris, pour un nouvel embauché par proratisation des droits par rapport à la date d'embauché).
Article 11 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés
La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires. Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées. Sous réserve néanmoins de respecter les dispositions prévues au présent accord. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, deux outils de suivi d’activité - Les Temps de l’Innovation de Myriagone (pour les feuilles de temps) et Paie Pilote (pour les RTT) – permettant un suivi individuel des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Les salariés en forfait jours devront déclarer : - la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ; - la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ; - s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires. L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans. S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans, en même temps que les entretiens annuels. Leur évolution prévisible pourra également être abordée lors de cet entretien. Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en cas de difficultés relevées lors de cet échange. Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit, dans le compte-rendu de l’entretien annuel adressé au salarié. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 – Droit à la déconnexion
Le présent accord garantit aux salariés en forfait jours un droit à la déconnexion. Ce droit s’exercera selon les modalités définies dans la charte unilatérale sur le droit à la déconnexion élaborée par l’employeur le 1er septembre 2023.
Article 14 – Dispositif d’alerte
Les salariés pourront alerter leur employeur oralement ou par écrit de leurs difficultés en termes de charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, en dehors de leurs temps d’échanges quotidiens. Ils seront reçus par leur employeur dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à ces difficultés. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit. Il ne se substitue pas à l’échange périodique prévu par l’article 9 du présent accord.
Article 15 – Rémunération des salariés
Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrelée du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés. En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence.
Article 16 – Durée d’application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 17 – Interprétation de l'accord
Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 7 jours. La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 18 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de deux représentants de l’employeur et de deux représentants des salariés Ce comité de suivi se réunira tous les ans afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 19 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les mêmes formalités que prévues à l’article 17 du présent accord.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 20 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur David Guiraud, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER - Cité Méditerranée - 9 rue de Tarragone - CS 90 068 - 34040 MONTPELLIER CEDEX 1 Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Le présent accord est fait en deux exemplaires originaux le 14 décembre 2023, dont un est accessible à l’ensemble des salariés car figurant aux emplacements réservés à la communication au personnel.
Pour la SAS,
Président Signature
Pour les salariés
Signature (tous les salariés présents au jour de la conclusion)