Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022
Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022
Entre : La société NEURONES IT, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. NANTERRE B 428 210 140, dont le siège social est sis 205, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, représentée par X.
Et les organisations syndicales représentatives : La CFDT représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 19 décembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,
La CGT représentée par X , Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 22 novembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,
La CFTC représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 16 aout 2021, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,
FO représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier en date du 23 janvier 2020, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,
La CFE-CGC représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 6 décembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord.
Préambule : Dans la perspective des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022, la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent accord de méthode relatif aux modalités des futures négociations qui permettront à celles-ci de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
La présente négociation s’inscrivant dans le cadre prévu des articles L2242-1 à L2242-9 et L2242-13 à L2242-21et suivants du Code du Travail, les parties conviennent de s’accorder sur :
Le contenu des négociations de l’année 2022 ;
Les modalités de la négociation 2022 sur la rémunération (calendrier, dates limites de réceptions des informations à remettre) ;
La composition de la délégation syndicale dans la cadre de la négociation annuelle 2022 sur la rémunération.
ARTICLE 1 - OBJET L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations pour 2022 au sein de la société Neurones IT. En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi du 17 août 2015.
ARTICLE 2 - ORGANISATION DES REUNIONS Compte tenu du contexte épidémique COVID-19 et dans le respect des recommandations du Ministère du Travail, les parties prenantes à la négociation s’accordent sur la nécessité de réorganiser leur modèle de négociation collective. En effet, l’organisation des réunions à distance (conférence téléphonique, visio-conférence) sera privilégiée. Quels que soient les formats de réunions retenus, les parties s’engagent à mener les discussions en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières prévus par le protocole sanitaire national en vigueur ainsi que les règles mises en place dans l’entreprise.
ARTICLE 3 - METHODES DE TRAVAIL Il est convenu qu’un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera signé dès entente des parties. Il abordera également les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
A défaut d’accord à cette date, les parties établiront un procès-verbal de désaccord. La Direction informera l’ensemble des salariés de l’entreprise du résultat de la négociation et tiendra à leur disposition le protocole final.
Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :
Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDES) et des
éventuellesinformationscomplémentairesdemandéesparlesorganisations syndicales qui seront acceptées par la Direction ;
Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
Remise et envoi du protocole d’accord ;
Signature du protocole d’accord ou de désaccord.
Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisons syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé par l’ensemble des parties. Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.
L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires. L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.
Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi.
ARTICLE 4 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS Conformément à l’article L.2242-14 du code du travail, lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier de la ou des réunions.
La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques et sociales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 10 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.
ARTICLE 5 - MODALITES DE SIGNATURE DES ACCORDS Compte tenu du contexte sanitaire et en fonction du déroulement des réunions à distance, les parties se sont entendues sur la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles solutions de signature des accords.
Signature électronique
Les parties conviennent de la possibilité d’utiliser un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Signature à distance
Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, la Direction pourra adresser le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement. En effet, chaque délégué syndical pourra imprimer, parapher et signer manuellement le document, et le renvoyer par voie électronique. Aussi, les parties pourront apposer leur signature numérique au projet et le renvoyer par voie électronique. En tout état de cause, si les signatures de l’ensemble des parties ne figurent pas sur le même exemplaire, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie.
ARTICLE 6 - THEMES ET CALENDRIER En vertu des articles L.2242-1, L.2243-1, L.2242-13 et L.2242-20 du code du travail, la Direction s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants :
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Cette négociation annuelle sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte, au titre de l’article L.2242-15 du code du travail, sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers : le thème de la GPEC sera abordé dans le cadre de la NAO 2022.
Dans ce cadre, la société Neurones IT a souhaité engager sur l’année 2022 la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
ARTICLE 7 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE
La délégation syndicale CFDT est constituée de Monsieur;
La délégation syndicale CGT est constituée de Monsieur et Madame ;
La délégation syndicale CFTC est constituée de Monsieur et Madame ;
La délégation syndicale CFE-CGC est constituée de Monsieur ;
La délégation syndicale FO est constituée de Monsieur et Madame .
ARTICLE 8 - EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION Le présent accord est conclu et s’appliquera 1 an pour les négociations obligatoires de l’exercice 2022. Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.
Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 9 - DEPOT En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.
Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné :
de la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf ») ;
et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance :
d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.
Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.
Les réunions se dérouleront selon le planning suivant :
ANNEXE 1
Négociations
obligatoires
Thèmes
CalendrierRemarques prévisionnel
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2° L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
1° La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
2° L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
1° La rémunération et le partage de la valeur ajoutée1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315- 1;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et
Négociation d’un accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Négociation d’un accord sur l’insertion professionnelle et le maintien des travailleurs handicapé dans l’emploi
Négociation d’un accord portant sur le droit d’expression des salariés et lesmoyensde communication
d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
3°Gestiondes emploisetdes parcours professionnels (Articles L2242-20 à L2242-21)
3°Gestiondes emploisetdes parcours professionnels (Articles L2242-20 à L2242-21)1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
Ces sujets pourront être abordés de septembre à décembre 2022
Négociation d’un accord GEPP
ANNEXE 2
Dates
Thèmes
Thèmes Dates
Réunion de cadrage (calendrier des réunions + modalités de communication des documents, proposition d’un accord de méthode par la direction)
30 juin 2022 à 15h
Adaptation de l’accord de méthode suite aux suggestions des Organisations syndicales
11 juillet 2022
Envoi par FO d’un projet d’accord de méthode
25 juillet 2022
Envoi par la direction d’un nouvel accord de méthode reprenant les dispositions du projet proposé par FO
26 juillet 2022
Signature de l’accord de méthode
28 septembre 2022 à 10h
Transmission des documents relatifs à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise par la DRH via la BDESE
29 septembre 2022
Transmission des propositions des organisations syndicales
Transmission des propositions de la Direction
7 octobre 2022
Présentation et échanges par les Organisations Syndicales et la Direction
14 octobre 2022 à 10h30
Echanges
20 octobre 2022 à 14h30
Clôture des négociations
2 novembre 2022 à 11h00
Fait à Nanterre, le 27 septembre 2022, en 8 exemplaires originaux.
Pour NEURONES IT, X
Pour les organisations syndicales représentatives :