Accord d'entreprise NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT

Accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 12/12/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT

Le 12/12/2024


ACCORD COLLECTIF
« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX »

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société New Alpha Asset Management, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 450 500 012, dont le siège social est situé 128 boulevard Raspail – 75006 PARIS, représentée par en qualité de xxx Président du Directoire

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Société New Alpha »

d'une part,


ET

L’organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise :

Le syndicat CFTC représenté par xxx en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « le Syndicat »

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


Après avoir rappelé que :


La Société New Alpha, faisant partie des sociétés de l’UES La Française, avait signé, le 30 octobre 2015, avec le syndicat CFTC, représentatif au sein de l’UES, un accord Frais de Santé.

Les Parties se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société New Alpha en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux et de maintenir le même niveau de garanties.

Le présent accord se substitue, pour les salariés de la Société New Alpha, à l’accord conclu le 30 octobre 2015 susmentionné.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,


Article 1 : L’objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Les dispenses

Les salariés bénéficiaires du présent régime frais de santé peuvent refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
  • À condition de le justifier chaque année,

    les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit ou au titre d’un autre emploi (salarié multi employeurs), d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire ; la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise uniquement si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.
En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer leur employeur dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.


Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront être modifiées d'un commun accord entre l'assureur et la société sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation régime socle obligatoire

La cotisation mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

Taux unique : 5, 31% du salaire mensuel de base dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2024 à 3 864 €.

5.2 Prise en charge du financement

  • La cotisation obligatoire

Cette cotisation est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
  • Employeur : 70 %
  • Salarié : 30 %

Cette cotisation est obligatoire pour le salarié et ouvre droit au bénéfice des garanties pour les salariés ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
  • Cotisation régime surcomplémentaire facultatif

Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié. Elle sera prélevée sur le bulletin de paie de salarié du salarié.

Elle s’élève au 1er janvier 2024 à 13,70 euros par mois et par salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement notamment :
  • En fonction des résultats techniques du contrat d’assurance précité,
  • Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.


Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (maintien de salaire, indemnités journalières complémentaires versées par l’assureur, indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation


Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus en principe maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Toutefois, par exception, la couverture est maintenue pendant les deux premiers mois des congés sans solde faisant suite à un congé maternité ou d’adoption. L'employeur verse alors la part patronale à l’assureur et le salarié en fait de même pour la part salariale.

Dans les autres cas, le salarié concerné peut s’il le souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’assureur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 7 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au jour de sa signature.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant). Il se substitue notamment à l’accord Frais de Santé conclu le 30 octobre 2015 au sein de l’UES La Française. Compte tenu de la signature du présent accord, l’accord Frais de Santé conclu le 30 octobre 2015 cesse définitivement de s’appliquer au sein de la Société New Alpha.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
  • Sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur le réseau.

A Paris, le 12 décembre 2024

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 




Pour la CFTCPour la société New Alpha AM
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Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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