Accord d'entreprise NEW BATH

PV ACCORD PARTIEL NAO 2024

Application de l'accord
Début : 13/06/2024
Fin : 30/03/2025

20 accords de la société NEW BATH

Le 13/06/2024



Procès-Verbal d’accord partiel conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024
pour la société NEW BATH

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

La société

NEW BATH, société par actions simplifiée située 7, rue André Marie Ampère – 10430 ROSIERES PRES TROYES, dont le siège social est situé au 140, rue René Rambaud – Le Cube Rouge – 38500 VOIRON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 484 050 778, représentée par -, habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société NEW BATH »,

D’une part,

ET


Le

syndicat CFDT représenté par le Délégué Syndical, ,

D’autre part,



À l’issue des réunions portant sur les négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues les 20 février, 6, 14 et 20 mars, 3 avril 2024, au cours desquelles tous les thèmes mentionnés par la loi ont été abordés ;


  • 1ère réunion, le 20 février 2024 : les parties ont convenu et fixé un calendrier des réunions. Par ailleurs, la direction a remis les informations nécessaires au bon déroulement des négociations.
  • 2ème réunion, le 6 mars 2024 : les parties ont échangé sur les thèmes de la première réunion et la délégation de la CFDT a remis sa proposition à la direction.
  • 3ème réunion, le 14 mars 2024 : réponse de la direction suite aux propositions de la délégation de la CFDT remises lors de la deuxième réunion.
  • 4ème réunion, 20 mars 2024 : suite des négociations.
  • 5ème réunion, le 3 avril 2024 : les parties ont acté la position de chacune et ont clôturé les négociations.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, le Délégué Syndical ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objets de la négociation annuelle obligatoire prévus par les dispositions légales.

Les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions et elles constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pu aboutir à un accord total sur tous les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal reprenant les points d’accords et un procès-verbal de désaccord.


Article 1. Cadre juridique de l’accord


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L 2242-1 et suivants du code du travail sur les salaires effectifs.


Article 2. Propositions du délégué syndical et réponse de la direction


La direction a remis des indicateurs 2023 concernant les thèmes ci-dessous :

  • Les coefficients de rémunération par emploi appliqués dans l’entreprise,
  • La grille des salaires mini/maxi répartie par sexe,
  • La rémunération effective par sexe,
  • Les indicateurs sur le nombre d’augmentations individuelles, le nombre de CDD, le nombre de temps partiels, le nombre de RTT payés,
  • Les indicateurs liés à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il n’est pas formulé de remarques ou demandes particulières concernant ces thèmes.

Le thème « Objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans la société, ainsi que les mesures permettant de les atteindre » a fait l’objet de d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui a été conclu le 1er décembre 2020 et qui expire le 1er décembre 2024.

Le délégué syndical a remis les revendications syndicales qui représentent 11 points énumérés ci-dessous :

  • Augmentation générale de 4% sur tous les salaires, avec effet rétroactif au 1er mars 2024
  • Augmentation du titre restaurant de 9,20€ à 11,20€,
  • Prise en charge à 100% de la mutuelle employeur, avec effet rétroactif au 1er mars 2024
  • Augmentation de la prime de transport de 60%,
  • Congé supplémentaire d’ancienneté, 3 jours à partir de 25 ans,
  • Mise en place d’un accord définitif sur les jours enfants malades considéré comme usage à ce jour ,
  • Abondement des chèques vacances à hauteur de 120€ par salarié,
  • Prime de partage de la valeur à hauteur de 300€ par salarié sur les salaires de juillet 2024,
  • Prime exceptionnelle en remplacement de la prime d’équipe pendant les jours APLD et le passage d’équipe 2X8 en journée,
  • Mise en place d’un accord sur la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés et la prime de partage de la valeur,
  • Forfait mobilité durable (reconduction et mise en place d’un accord).

Les parties se sont entendues sur les points suivants :

  • Mise en place d’une augmentation générale,
  • Mise en place d’un accord définitif sur les jours enfants malades, : accord négocié hors NAO
  • Mise en place d’un accord définitif sur le forfait mobilité durable : accord négocié hors NAO
  • Mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur

Article 3. Mesures salariales

Les parties se sont entendues sur le taux d’augmentation individuelle des salaires de 3%.

Cette augmentation prendra en compte l’augmentation de la dernière grille de salaire de la branche de la plasturgie. C’est donc dans un souci d’équité entre les salaires, qu’une déduction de cette augmentation réalisée sera effectuée sur l’augmentation de 3% prévue.

Ces augmentations ne seront pas applicables aux cadres qui bénéficieront d’une augmentation individuelle basée sur leur performance et situations respectives.

Les parties ne se sont pas entendues sur la date de rétroactivité de la mise en application du taux d’augmentation individuelle des salaires (se conférer au PV de désaccord).

Article 4. Prime de Partage de la Valeur

Les parties se sont entendues sur la mise en place d’une prime de partage de la valeur. Mais ne se sont pas entendues sur le montant (se conférer au PV de désaccord).

Article 5. Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée à compter de sa date de signature et expirera le 30 mars 2025, sans tacite reconduction.

L’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

D’une manière générale, avant son terme, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

Par ailleurs, pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 7. Procédure de dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque signataire, dont un exemplaire à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dans les conditions réglementaires en vigueur.

La Direction déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes de Troyes.



Fait à Rosières près Troyes, le 13 juin 2024en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction


Pour le syndicat



Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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