Accord d'entreprise NEW PRAEMIA HOLDING 2

ACCORD COLLECTIF « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » UES GROUPE PRAEMIA

Application de l'accord
Début : 13/02/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NEW PRAEMIA HOLDING 2

Le 11/02/2025


ACCORD COLLECTIF

« REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »

UES GROUPE PRAEMIA

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les Sociétés suivantes composant L’Unité economique et sociale GROUPE PRAEMIA :

1- La Société NEW PRAEMIA HOLDING 2

Société par actions simplifiée,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 684 380,
Dont le Siège Social est sis 10 rue du Général Foy 75008 Paris,

2- La Société PRAEMIA REIM FRANCE

Société anonyme à conseil de surveillance
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 231 124,
Dont le Siège Social est sis 36 rue de Naples 75008 Paris,

3- La Société SEFAL PROPERTY

Société anonyme à conseil d’administration
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 593 757,
Dont le Siège Social est sis 134 rue Danton 92300 Levallois-Perret,

4- La Société PRAEMIA REIM

Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 030 842,
Dont le Siège Social est sis 10 rue du Général Foy 75008 Paris,

5- La Société LEEMO

Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 481 275 097,
Dont le Siège Social est sis 10 rue du Général Foy 75008 Paris,

6- La Société PRAEMIA REIM CARE

Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 951 515 766
Dont le Siège Social est sis 10 rue du Général Foy 75008 PARIS


Représentées par, Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désignées, « les Sociétés signataires »

D’une part,

ET :


6- Les Organisations syndicales représentatives de l’Unité Economique et Sociale Groupe PRAEMIA à savoir :

  • Le SNUHAB CFE-CGC, représenté par, déléguée syndicale,


  • Le Syndicat CFTC Francilien des Banques et des Etablissements Financiers, représenté par, déléguée syndicale,


D'autre part,

Conjointement dénommées aux présentes « les Parties »

PREAMBULE


Par accord collectif en date du 3 avril 2024, une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre plusieurs sociétés appartenant au GROUPE PRIMONIAL devenu le GROUPE PRAEMIA à la suite de la cession au Groupe CRYSTAL de l’activité Distribution et Gestion de Patrimoine du GROUPE PRIMONIAL (la « BU PID »).

En l’absence de Délégués Syndicaux désignés sur le périmètre de la nouvelle UES à sa date de mise en place, des Décisions Unilatérales de l’Employeur (« DUE ») instaurant le régime de complémentaire frais de santé avaient alors été signées sur chacune des sociétés composant l’UES GROUPE PRAEMIA.

A la suite des élections professionnelles organisées en novembre 2024 au sein de l’UES GROUPE PRAEMIA, un Comité Social et Economique a été mis en place sur le périmètre de l’UES et des Délégués Syndicaux ont été désignés sur ce même périmètre.

Le régime frais de santé actuel a connu un déséquilibre en 2023, le montant des prestations versées a été supérieur au montant des cotisations encaissées (nettes de taxes et de chargement).

Par ailleurs, dans un contexte de hausse des dépenses de santé, de revalorisation des honoraires médicaux et de désengagement de la sécurité sociale, il apparait nécessaire de procéder à une augmentation du taux de cotisation afin de pouvoir maintenir un niveau de garantie équivalent tout en maintenant des comptes à l’équilibre.

C’est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions qui suivent.

Le présent accord remplace les dispositions des DUE portant sur le même objet précédemment signées sur le périmètre des entités composant l’UES GROUPE PRAEMIA.


Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les organisations syndicales représentatives de l’Unité Economique et Sociale et la Direction se sont réunies afin de prévoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser par le présent accord le régime de protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sans condition d’ancienneté.


Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié


Peuvent être dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Dispenses de droit

Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils relèvent de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel


  • Salarié bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de frais de santé collectif à adhésion obligatoire;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).





Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée





Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

  • Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition d'en justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat de mission

Enfin, les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
  • En cas d’adhésion couple (mariés ou pacsés) : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.

Les demandes de dispense d’adhésion prennent effet à la date de la demande et ne peuvent avoir de caractère rétroactif.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé.

Ils ne pourront pas non plus bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail, ni d’un maintien de couverture au titre de l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, tels qu’évoqués à l’article 5 ci-dessous.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 4 : Cas des salariés en suspension de contrat


  • Suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), les salariés pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension non indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou à revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés ne pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Dans cette hypothèse, la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée. Le salarié peut, s’il le souhaite, conserver le bénéfice du présent régime, à condition de régler directement à l’organisme assureur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et part salariale).


Article 5. Cas des anciens salariés


Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Evin », les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

De plus, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, bénéficieront d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité des frais de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en vigueur lors de la notification de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien seront précisées sur les documents envoyés aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.


Article 6 : Cotisations

6.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations mensuelles obligatoires servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont les suivantes au 1er janvier 2025 :

Régime Général Sécurité Sociale :

5,29 % Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (ensemble de la famille)

Régime Alsace Moselle :

3.71 % Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (ensemble de la famille)

Elles sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 66,67 %
  • Part salariale : 33,33 %

Ces cotisations incluent la couverture des éventuels ayants droit du salarié, tel que définis dans la notice d'information.

Les salariés peuvent également, s’ils le souhaitent (régime facultatif), bénéficier de garanties Frais de santé surcomplémentaires financées par une cotisation intégralement à leur charge. A titre purement indicatif, les cotisations afférentes à ce régime au 1er janvier 2025 sont les suivantes :

Régime Général Sécurité Sociale :

  • Régime surcomplémentaire : 18 € / mois (ensemble de la famille)

Régime Alsace Moselle :

  • Régime surcomplémentaire : 13,50 € / mois (ensemble de la famille)

6.2 : Evolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation obligatoire sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés, dans une limite annuelle égale à 5% de la cotisation globale.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 7 : Prestations


Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et peuvent être modifiées en accord avec l’employeur sans modification du présent accord.

Article 8 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 9 – Prise d'effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il se substitue intégralement à toute décision unilatérale ou accord collectif en vigueur au sein des sociétés concernées ayant le même objet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 10 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https//www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire et mis en ligne sur l’intranet.

Fait à Paris le 11 février 2025,
Pour les sociétés composant l’UES Groupe PRAEMIA



____________________
Directrice des Ressources Humaines







Pour le SNUHAB CFE-CGC :




____________________





Pour le Syndicat CFTC Francilien des Banques et des Etablissements Financiers :




____________________

Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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