Les Sociétés suivantes composant L’Unité economique et sociale gROUPE PRAEMIA :
1- La Société NEW PRAEMIA HOLDING 2
Société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 684 380, Dont le Siège Social est sis 10 rue du Général Foy 75008 Paris,
2- La Société PRAEMIA REIM FRANCE
Société anonyme à conseil de surveillance Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 231 124, Dont le Siège Social est sis 36 rue de Naples 75008 Paris,
3- La Société PRAEMIA REIM
Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 030 842, Dont le Siège Social est sis 10 rue du Général Foy 75008 Paris,
Représentées par, Directrice des Ressources Humaines
Ci-après désignées, « les Sociétés signataires »
D’une part,
ET :
4- Les Organisations syndicales représentatives de l’Unité Economique et Sociale Groupe PRAEMIA à savoir :
Le SNUHAB CFE-CGC, représenté par, déléguée syndicale,
Le Syndicat CFTC Francilien des Banques et des Etablissements Financiers, représenté par, déléguée syndicale,
D'autre part,
Conjointement dénommées aux présentes « les Parties »
Par accord collectif en date du 3 avril 2024, une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre plusieurs sociétés appartenant au GROUPE PRIMONIAL devenu le GROUPE PRAEMIA à la suite de la cession au Groupe CRYSTAL de l’activité Distribution et Gestion de Patrimoine du GROUPE PRIMONIAL (la « BU PID »).
En l’absence de Délégués Syndicaux désignés sur le périmètre de la nouvelle UES à sa date de mise en place, des Décisions Unilatérales de l’Employeur (« DUE ») instaurant le régime « Incapacité – Invalidité – Décès » alors été signées sur les sociétés New Praemia Holding 2, Praemia REIM et Praemia REIM France, qui appartiennent toutes les 3 à l’UES GROUPE PRAEMIA.
A la suite des élections professionnelles organisées en novembre 2024 au sein de l’UES GROUPE PRAEMIA, un Comité Social et Economique a été mis en place sur le périmètre de l’UES et des Délégués Syndicaux ont été désignés sur ce même périmètre.
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions qui suivent.
Le présent accord remplace les dispositions des DUE portant sur le même objet précédemment signées sur le périmètre des trois sociétés New Praemia Holding 2, Praemia REIM et Praemia REIM France.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Objet de l'accord collectif
Les organisations syndicales représentatives dans l'UES et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités du régime de prévoyance dont bénéficie l'ensemble du personnel des sociétés signataires du présent accord en matière d'incapacité, invalidité et décès.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des sociétés de l'UES signataires du présent accord.
L'adhésion des salariés au présent régime et au contrat collectif d'assurance souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme habilité est obligatoire. Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Par exception, les Sociétés SEFAL PROPERTY et PRAEMIA REIM CARE et LEEMO sont exclues du champ d’application dudit Accord.
Par conséquent, cet Accord ne s’applique pas aux salariés des Sociétés SEFAL PROPERTY et PRAEMIA REIM CARE et LEEMO qui conservent leurs propres garanties en matière de Prévoyance, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 et ses avenants.
Ainsi, pour la Société SEFAL PROPERTY, il est fait application de la Décision Unilatérale de l’Employeur relative au régime de prévoyance complémentaire « Incapacité – Invalidité – Décès » en date du 22 juin 2022.
Pour la Société LEEMO il est fait application de la Décision Unilatérale de l’Employeur relative au régime de prévoyance complémentaire « Incapacité – Invalidité – Décès » en date du 22 juin 2022.
Pour la Société PRAEMIA REIM CARE, il est fait application de l’accord collectif « Incapacité – Invalidité – Décès » PRAEMIA REIM CARE du 29 avril 2025.
Article 3 : Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Suspension indemnisée du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), les salariés pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de la rémunération maintenue, des indemnités journalières complémentaires ou de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple indemnisation légale complétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue, les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement, la part de cotisations à la charge du salarié, et maintiendra la part patronale.
Suspension non indemnisée du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou à revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés ne pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Dans cette hypothèse, la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée. Toutefois, le salarié peut, s’il le souhaite, conserver le bénéfice du présent régime, à condition de régler directement à l’organisme assureur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et part salariale). Dans ce cas la cotisation est assise sur la moyenne de la rémunération soumise à cotisations au titre du présent régime perçue au cours des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés, pourront bénéficier, dans les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, d'un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la notification de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l'objet d'une mention dans le certificat de travail remis aux salariés lors de leur départ de l'entreprise.
Article 4 – Cotisations
Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s'élèvent, à la date de signature du présent accord, à un montant correspondant, par salarié et par mois, à :
1,50 % du salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
1,50 % du salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
2,40 % du salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale :
Cotisations patronales à 100 %
Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale :
Cotisations salariales : 1/3
Cotisations patronales : 2/3
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure, à la hausse ou à la baisse, de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés, dans une limite annuelle égale à 5 % de la cotisation globale en cas de hausse des cotisations.
Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites par l'organisme assureur le cas échéant, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 - Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour les sociétés de l'UES signataires du présent accord, qui ne sont tenues, à l'égard des salariés de ses sociétés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et en conséquence, elles pourront être modifiées d’un commun accord entre les sociétés de l’UES et l’organisme assureur sans modification du présent accord.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, chaque société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 6 - Remise de la notice d'information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Article 7 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
Article 8 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée et au Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire et mis en ligne sur l’intranet.
Fait à Paris le 29 avril 2025,
Pour les sociétés composant l’UES Groupe PRAEMIA
____________________ Directrice des Ressources Humaines
Pour le SNUHAB CFE-CGC :
____________________
Pour le Syndicat CFTC Francilien des Banques et des Etablissements Financiers :