Accord d'entreprise NEWCOLD RENNES SAS

UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société NEWCOLD RENNES SAS

Le 09/12/2024


PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
ANNEE 2025



Entre les soussignés :

La société Newcold Rennes dont le siège social est ZI La Brohinère – Rue Treguenote 35360 Montauban de Bretagne représentée par XXXXXXXXXXX, Président

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
•CFDT, représentée par XXXXXXXXX, délégué syndicale


d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du vendredi 25 octobre 2024, mardi 6 novembre 2024 et du lundi 9 décembre 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société Newcold Rennes et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société Newcold Rennes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Pour les coefficients de 125 à 345 une augmentation de 1% du salaire brut.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ne pourront pas prétendre à ces dispositions, leur rémunération étant rattachée à l’évolution du SMIC.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2025.
2.2. AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société Newcold Rennes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • A partir du coefficient 355, les salariés bénéficieront d’augmentation individuelle.


2.3. PANIER REPAS

Il a été convenu de revaloriser le panier repas à 7€ net par jour travaillé.


2.4. FRAIS DE TRANSPORT

Compte tenu de l’éloignement du site des transports en commun, il a été décidé d’accompagner l’ensemble des salariés dans la prise en charge de leur frais lié à leur mobilité.

Il a été convenu de mettre en place une prime pour la prise en charge des frais de transport, notamment sur les frais de carburant et d’alimentation pour les véhicules électriques, hybride rechargeable ou hydrogène à l’ensemble des salariés.

Cette prime profitera à l’ensemble des salariés selon les mêmes règles et en fonction de la distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

Le barème défini est le suivant :

Kilomètre Domicile / Travail
Montant mensuel
Inférieur ou égale à 10km
5€
Compris entre +10km et inférieur ou égale à 20km
10€
Plus de 20km
14.50€

Le salarié devra fournir les pièces demandées par l'employeur justifiant les conditions de la prise en charge, qui sont les suivantes :

  • Copie de la carte grise du véhicule au nom du salarié
  • Attestation de domicile au nom du salarié

Dans le cas contraire, le salarié ne pourra pas bénéficier de la prime pour la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène payés pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

La prime pourra être proratisée en cas d’absence non assimilées à du temps de travail (exemple : les arrêts maladie) supérieur ou égale à un mois.

Les modalités pourront être revues en fonction de l’évolution de la législation.


2.5. TEMPS DE TRAVAIL

Il a été convenu de mettre en place une journée pour évènement familial pour la perte d’un ascendant. Ce jour vient compléter les jours déjà à disposition des salariés au titre conventionnel et légale pour les événements familiaux.

Aussi, la direction s’est engagée à ouvrir une négociation sur l’année 2025 pour la mise en place d’un compte épargne temps.


ARTICLE 3 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

•la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
•la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à titre à compter du 1er janvier 2025.


Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans dans le cadre des NAO, les prochaines NAO reprendront à la périodicité habituelle à savoir date de la première réunion des négociations avant le 30 novembre de chaque année.

A Montauban de Bretagne, le 09/12/2024 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société Newcold Rennes
XXXXXXXXXXXXXX, Président





Délégué Syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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